Lexbase Social n°505 du 15 novembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Cumul non autorisé d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2 sauf exceptions

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.813, F-P+B (N° Lexbase : A6806IWY)

Lecture: 2 min

N4431BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cumul non autorisé d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2 sauf exceptions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7086644-breves-cumul-non-autorise-dhonoraires-de-surveillance-avec-des-actes-medicaux-de-consultation-cotes-
Copier

le 15 Novembre 2012

L'article 20 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels n'autorise le cumul d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2 que si ces derniers se distinguent des actes de surveillance, en ce qu'ils constituent des actes de consultation pratiqués par des médecins de spécialités différentes et destinés à poser un diagnostic complémentaire, justifié par l'évolution de l'état des patients, ce qui n'est pas le cas, pour un même malade, des honoraires de surveillance qui ne se cumulent pas avec ceux relatifs aux consultations spécialisées, pratiquées, le même jour, par le même médecin. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.813, F-P+B N° Lexbase : A6806IWY)
Dans cette affaire, des médecins exerçant dans un même hôpital ont pratiqué des actes cotés C, CS et C2 sur des patients pour lesquels des honoraires de surveillance ont été facturés à l'occasion d'un même séjour en clinique. A la suite d'un contrôle, la CPAM a refusé de prendre en charge ces actes et a adressé aux médecins une demande en répétition de la somme indue correspondant aux honoraires de consultation facturés en sus des honoraires de surveillance. Les médecins ont alors saisi une juridiction de Sécurité sociale. Un des médecins forme un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 23 juin 2011, n° 08/00276 N° Lexbase : A1467HWA) de faire une mauvaise application de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels (N° Lexbase : L9695IG8). Selon l'intéressé, cet article prohibe le seul cumul des honoraires de surveillance des malades hospitalisés avec ceux des actes médicaux cotés en K, KC ou KCC. Par ailleurs, le même article prohibe le cumul d'honoraires des actes professionnels, uniquement dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin. Or, l'arrêt a retenu que ces praticiens auraient dû relever, de spécialités différentes; ajoutant au texte une condition qu'il ne prévoit pas. La Cour rejette ses demandes retenant que l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, prohibe le cumul d'honoraires de surveillance avec des actes médicaux de consultation cotés C, CS ou C2, sauf si ces derniers se distinguent des actes de surveillance, en ce qu'ils constituent des actes de consultation pratiqués par des praticiens de spécialités différentes et nécessaire pour établir un diagnostic complémentaire,se justifiant par l'état des patients. En l'espèce, l'ensemble des actes de consultation, facturés en sus des honoraires de surveillance, l'ont été dans la même spécialité de médecine interne que celle du médecin chargé de la surveillance (sur les actes médicaux inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8279ABA).

newsid:434431

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus