La reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableaux n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie professionnelle. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (CA Bordeaux, 8 novembre 2012, n° 11/01054
N° Lexbase : A5970IWZ).
Dans cette affaire, une salariée a déclaré une affection inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. La reconnaissance a été refusée au titre l'alinéa 2 du l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY) par la commission de recours amiable de la CPAM. La salariée a alors saisi le TASS de la Charente qui l'a déboutée de ses demandes. La cour d'appel désigne un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui conclut, également, à l'absence de lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel de l'intéressée. Cette dernière fait grief à l'arrêt de n'avoir tiré aucune conséquence de la reconnaissance de pathologies, qu'elle a antérieurement subies, au titre de législation professionnelle. En outre, elle affirme que le lien entre ces pathologies a été clairement mis en évidence par un certificat médical et qu'il n'est pas exigé que le travail soit la cause unique ou essentielle de reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle. La cour d'appel retient que, selon l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Pour la cour d'appel, l'article L. 461-1 n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie professionnelle. Ainsi, la cour estime que l'exposition professionnelle ayant été établie peu importe si elle est jugée insuffisante, la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (sur les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale"
N° Lexbase : E3062ETL).
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