L'article 45 TFUE (
N° Lexbase : L2693IPG) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne l'octroi d'une mesure d'effacement de créances à une condition de résidence dans l'Etat membre concerné. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 8 novembre 2012 (CJUE, 8 novembre 2012, aff. C-461/11
N° Lexbase : A5090IWG).
Dans cette affaire, un ressortissant suédois réside et travaille en Belgique. Il gérait avec son épouse un établissement de santé en Suède qui a été mis en liquidation, ce qui a entraîné l'insolvabilité des époux. Ils font l'objet d'une procédure de saisie sur salaires. Le ressortissant a introduit une demande d'effacement de créances qui a été rejetée au motif que l'une des conditions d'octroi d'une telle mesure était que le débiteur fût résident en Suède. Le ressortissant soutient, notamment, que la loi suédoise est contraire à la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. La juridiction suédoise se demande si la loi peut être considérée comme étant de nature à empêcher ou dissuader un travailleur de quitter la Suède pour exercer son droit à la libre circulation. Pour la Cour, des dispositions nationales qui empêchent ou dissuadent un travailleur ressortissant d'un Etat membre de quitter son Etat d'origine pour exercer son droit à la libre circulation constituent, dès lors, des restrictions à cette liberté, même si elles s'appliquent indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés. Force est de constater qu'une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui subordonne l'octroi d'une mesure d'effacement de créances à une condition de résidence, est susceptible de dissuader un travailleur insolvable, et dont l'endettement est tel qu'il n'est guère envisageable qu'il puisse rembourser ses dettes dans un avenir prévisible, d'exercer son droit à la libre circulation. En effet, il sera dissuadé de quitter son Etat membre d'origine pour aller travailler dans un autre Etat membre, si cela le prive de la possibilité de bénéficier d'une mesure d'effacement de créances dans cet Etat membre d'origine. Cependant, une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs ne peut être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général. Or, pour la Cour, il s'ensuit qu'une condition de résidence ne saurait exclure le risque que les créanciers d'un débiteur résidant en Suède exigent le paiement de leurs créances dans un Etat membre autre que le Royaume de Suède où une mesure d'effacement de créances n'est pas reconnue. Or, à la différence d'un débiteur résidant en Suède, le ressortissant, en l'espèce, est privé de la possibilité de bénéficier de la protection que lui offre en Suède une mesure d'effacement de créances dans le cadre d'actions en justice intentées à son encontre, par ses créanciers, dans cet Etat membre.
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