Lexbase Social n°505 du 15 novembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] Autorisation du travail délivré par le préfet : profil surqualifié du candidat en rapport avec l'emploi proposé

Réf. : CE, 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 353624, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A5076IWW)

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le 14 Novembre 2012

Les dispositions de la circulaire du ministère de l'Intérieur (Circ. min., NOR: IOCL1115117J, 31 mai 2011, maîtrise de l'immigration professionnelle N° Lexbase : L4217IQA) prévoyant que le préfet, avant d'accorder une autorisation de travail, peut "si le candidat présente au contraire un profil manifestement surqualifié par rapport à l'emploi proposé, [demander] à l'employeur de retirer sa demande et de modifier son offre d'emploi en rapport avec le profil réellement recherché et d'entreprendre une nouvelle procédure pour vous permettre de vous prononcer sur la nécessité d'introduire un travailleur étranger" sont annulées. Telle est la solution retenue par la Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 2012 (CE, 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 353624, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5076IWW).
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat était saisi par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) afin d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 et 1.3 de la circulaire du 31 mai 2011 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, relative à la maîtrise de l'immigration professionnelle. Après avoir rappelé qu'aux termes du 2° de l'article R. 5221-20 du Code du travail (N° Lexbase : L9521IAU), le préfet prend notamment en compte "l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule" et que si les diplômes ou l'expérience professionnelle sont inférieurs aux exigences nécessaires pour occuper le poste, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d'autorisation de travail, le Conseil d'Etat annule le quatrième alinéa du paragraphe 1.2.3 de la circulaire. En effet, en fixant une nouvelle règle d'examen de la demande d'autorisation, qui impose à l'employeur de déposer une nouvelle demande, la circulaire ne s'est pas bornée à tirer les conséquences des dispositions réglementaires énoncées par l'article R. 5221-20 (sur la procédure d'introduction d'un salarié étranger en France, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7433ES4).

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