Réf. : Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.136, F-P+B+I (N° Lexbase : A63273LW)
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N3405BYR
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par June Perot
le 03 Juin 2020
► Il résulte des articles 803-7 (N° Lexbase : L4833K8I) et 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut délivrer à l’encontre d’une personne remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire, après que la chambre de l’instruction a constaté l’irrégularité de son placement en détention provisoire pour non-respect des formalités prévues, un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits, et dans la même information, que lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l’article 144 du Code de procédure pénale justifient la délivrance de ce nouveau titre d’incarcération.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai 2020 (Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.136, F-P+B+I N° Lexbase : A63273LW).
Résumé des faits. Mis en examen des chefs de tentative de destruction volontaire par incendie en bande organisée, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, un homme a été placé en détention provisoire par une ordonnance du même jour rendue par le JLD du tribunal judiciaire de Besançon. Sur son appel de cette décision, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a annulé le procès-verbal de débat contradictoire au motif que l’avocat de la personne mise en examen n’avait pas été convoqué, a ordonné la mise en liberté de l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire en application de l’article 803-7 du Code de procédure pénale.
Interpellé à la porte de la maison d’arrêt le jour même sur mandat d’amener du juge d’instruction, il a été placé de nouveau en détention provisoire par ordonnance.
Il a interjeté appel de la décision du JLD en demandant son examen immédiat par le président de la chambre de l’instruction. Le président de la chambre de l’instruction, saisi de ce référé-liberté, a dit n’y avoir lieu de remettre l’intéressé en liberté et a renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction.
En cause d’appel. Pour rejeter le moyen de nullité, selon lequel l’intéressé ne pouvait être réincarcéré en l’absence de violation de son contrôle judiciaire et faute d’élément nouveau, et confirmer le nouveau placement en détention provisoire, l’arrêt relève qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit, lorsque le titre de détention a été annulé pour vice de forme, de placer à nouveau la personne mise en examen en détention provisoire, dès lors que le placement en détention a été annulé pour un vice de forme issu de l’absence de convocation de son avocat au débat contradictoire.
Selon les juges, le contrôle judiciaire, ordonné par la chambre de l’instruction, par application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale, dans des conditions procédurales précises faisant suite à l’annulation pour vice de forme du placement initial en détention provisoire, est sans effet sur le principe jurisprudentiel de délivrance en cas d’annulation pour vice de forme de la mesure initiale de détention provisoire, d’un nouveau titre de détention.
Un pourvoi a été formé.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles 803-7 et 144 du Code de procédure pénale. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas constaté que la personne mise en examen avait méconnu les obligations du contrôle judiciaire auxquelles elle était astreinte, a violé les textes et le principe susvisé.
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