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par Benjamin Fiorini, Maître de conférences à l’Université Paris 8
le 28 Mai 2020
Nouveau régime des détentions provisoires. Il y a du provisoire qui dure, et il est parfois nécessaire d’y mettre fin. Telle elle est en partie l’objectif de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (N° Lexbase : L8351LW9), en ce qu’elle organise la disparition progressive du régime exceptionnel des détentions provisoires instauré par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI).
Dans cette optique, l’une des principales innovations de la loi du 11 mai 2020 est l’introduction dans l’ordonnance du 25 mars 2020 d’un article 16-1 venant compléter les dispositions de l’article 16 tant décrié. Comportant sept alinéas, ce nouvel article est ainsi rédigé :
« A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire prévue à l'article 16 n'est plus applicable aux titres de détention dont l'échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 19.
Si l'échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du Code de procédure pénale, intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu'il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu'à cette décision. Cette prorogation s'impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l'instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s'il s'agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l'article 16 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne les délais d'audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le 11 juin 2020.
La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l'instruction avant le 11 mai 2020, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du Code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2791KGH) et, le cas échéant, à l'article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n'intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Pour les délais de détention en matière d'audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu'à la date de l'audience prévue en application des dispositions du Code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique ».
L’objectif de notre exposé sera de présenter clairement le contenu de cet article fleuve et parfois obscur, notamment à la lumière de la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 (N° Lexbase : L1891LXC), sans faire l’économie de quelques critiques quant aux modalités retenues, et en proposant deux tableaux récapitulant synthétiquement l’état du droit.
Principales innovations de l’article 16-1. Avant de procéder à une analyse plus fine, il doit d’emblée être souligné que cet article emporte deux conséquences majeures. Premièrement, d’après son premier alinéa, à partir du 11 mai 2020, aucune prolongation de détention provisoire ne peut faire l’objet d’une prolongation de plein droit sans intervention d’un juge précédée d’un débat contradictoire. Cette mise entre parenthèses des juges pour les titres de détention arrivant à expiration entre le 26 mars et le 10 mai 2020, accréditée par la fameuse circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 (N° Lexbase : L6081LW7), a déjà fait couler beaucoup d’encre [1]. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de remarquer que la nouvelle circulaire n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 précise que « l’article 16-1 concilie ainsi l’objectif tendant à redonner aussi rapidement que possible aux juridictions leur compétence pour statuer, de façon contradictoire, sur les prolongations » [2], ce qui revient implicitement à affirmer que les juges qui auraient courageusement résisté à l’interprétation hasardeuse de la précédente circulaire n’étaient pas compétents pour le faire… Le monde à l’envers !
Secondement, pour tenir compte du déconfinement intervenu le 11 mai 2020 et de la reprise progressive de l’activité judiciaire qui en découle, l’article 16-1 organise un dispositif transitoire entre le 11 mai et le 10 juin 2020 permettant aux juridictions de se réorganiser, notamment en offrant aux magistrats concernés la possibilité de reporter d’un mois les débats portant sur la prolongation des détentions provisoires. Comme cela est expliqué en détail ci-après, le plein retour au droit commun ne s’effectuera qu’à compter du 11 juin 2020 s’agissant des détentions provisoires à l’instruction, et du 11 août 2020 s’agissant des détentions provisoires à l’audiencement.
Plan de l’exposé. Pour effectuer la synthèse la plus claire possible des dispositions de l’article 16-1, seront successivement présentés le régime des prolongations de plein droit appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020 (I), celui des prolongations décidées entre le 11 mai et le 10 juin 2020 (II), et enfin celui des prolongations qui seront décidées à partir du 11 juin 2020 (III). Le propos sera complété par deux tableaux synthétiques, l’un concernant les titres de détention provisoire à l’instruction (tableau 1), l’autre les titres de détention provisoire à l’audiencement (tableau 2).
Avant tout développement, il convient également de préciser que tout ce qui sera dit au sujet des détentions provisoire est également applicable, d’après les termes de l’article 16-1 in fine, aux assignations à résidence sous surveillance électronique.
I - Régime des prolongations de plein droit appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020
Maintien des prolongations de plein droit. Il résulte de l’économie générale de l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 que les prolongations de plein droit de détention provisoire, appliquées entre le 26 mars et le 10 mai 2020 sur le fondement de l’article 16 de ladite ordonnance, restent pleinement acquises et n’ont donc pas vocation à être annulées ou interrompues. Cette observation est valable en toute hypothèse, quelle que soit la durée de la prolongation de plein droit (2, 3 ou 6 mois selon les cas), que celle-ci soit intervenue en cours d’instruction ou à l’audiencement.
Apports des arrêts de la Cour de cassation du 26 mai 2020. Dans deux arrêts très attendus du 26 mai 2020 [3], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les prolongations de plein droit prévues par l’article 16, en ce qu’elles ont empêché les détenus de voir leur situation examinée par un juge, sont contraires à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4786AQC), ce qui aurait normalement dû pousser la Haute juridiction à considérer que les personnes actuellement détenues sur ce fondement l’étaient arbitrairement.
Toutefois, pour éviter la mise en liberté systématique de personnes potentiellement dangereuses, la Cour de cassation a aménagé une porte de sortie, en donnant la possibilité aux juges qui auraient normalement dû se prononcer initialement de rectifier le tir, en examinant rapidement le cas des détenus concernés. En matière délictuelle, le délai laissé au juge pour se prononcer est d’un mois à compter de l’échéance du titre ayant été prolongé de plein droit, ou de trois mois si la procédure était en phase d’appel ; en matière criminelle, il est systématiquement de trois mois [4]. Au-delà de ces délais, les personnes dont la détention a été prolongée de plein droit doivent être remises en liberté immédiatement [5].
Au final, par cette astuce de la Haute juridiction, le nombre de détenus qui bénéficieront d’une remise en liberté sur ce fondement s’en trouve limité. Il est toutefois possible que ce nombre soit relativement important, les personnes détenues sur la base d’une prolongation de plein droit en matière délictuelle depuis plus d’un mois (trois mois en phase d’appel) ou en matière criminelle depuis plus de trois mois devant être libérées sur le champ, à moins qu’un juge ne se soit prononcé entre temps sur la validité du titre de détention [6].
Revoyure des prolongations de plein droit de 6 mois à l’instruction. Pour éviter que les prolongations exceptionnelles fondées sur l’article 16, comprises par la circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 comme n’exigeant pas l’examen d’un juge [7], aient pour conséquence de maintenir des personnes en détention provisoire sans contrôle d’un magistrat du siège pendant 12 ou 18 mois, le législateur a instauré une clause de revoyure lorsque, en cours d’instruction, le titre de détention a fait l’objet d’une prolongation de plein droit de 6 mois [8]. Dans cette hypothèse, le JLD doit examiner la situation en organisant un débat contradictoire, au besoin selon les modalités de l’article 19 de l’ordonnance, et se prononcer sur le maintien ou l’abandon des effets de cette prolongation, sa décision devant intervenir au moins 3 mois avant l’échéance du titre (ordonnance du 25 mars 2020, art. 16-1, al. 5).
Non-revoyure des prolongations de plein droit à l’audiencement. Cette clause de revoyure s’applique seulement lorsque la prolongation de plein droit de 6 mois est intervenue en cours d’instruction, à l’exclusion du cas où elle est intervenue à l’audiencement. D’après la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, cette différence de régime entre les prolongations à l’instruction de celles à l’audiencement « se justifie par le fait que l’information est terminée, que la personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement en raison des charges suffisantes existant à son encontre (voire, s’il s’agit des délais d’audiencement en appel, qu’elle a été condamnée en premier ressort) et que le critère de prolongation de la détention en matière d’audiencement prévu par les articles 179 (N° Lexbase : L8054LAK), 181 (N° Lexbase : L2990IZR), 380-4-1 et 509-1 (N° Lexbase : L7223LP9) du Code de procédure pénale est l’existence de “raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire” du report des audiences pendant la période de confinement et de crise sanitaire) » [9].
Analyse critique de la différence de traitement. Toutefois, s’il est juste d’affirmer que la situation d’une personne détenue dans l’attente de son procès diverge, pour toutes les raisons mentionnées dans la circulaire, de celle d’une personne détenue en cours d’instruction, il n’est pas aisé de comprendre en quoi ces raisons justifient une différence de traitement quant à l’organisation d’une revoyure. Dans les deux situations, la prolongation de plein droit concerne des personnes présumées innocentes qui bénéficient du même droit à voir le bien-fondé de leur titre de détention expressément examinée par un juge dans un délai raisonnable, en vertu de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) prévoyant que l’autorité judiciaire, « gardienne des libertés individuelles », veille à ce que nul ne soit arbitrairement détenu [10]. En quoi le renvoi de la personne devant une juridiction de jugement change-t-elle quelque chose à cette exigence constitutionnelle ? De même, en quoi « les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire » seraient-elles un critère pouvant échapper à l’examen du juge ? La constitutionnalité de cette dichotomie nous paraît sujette à caution ; le Conseil constitutionnel ne s’étant pas prononcé spécifiquement sur ce point dans sa décision n° 2020-800 du 11 mai 2020 (N° Lexbase : A32573L9), la question nous semble ouverte.
Allongement exceptionnel à l’instruction. D’après l’article 16-1, alinéa 4, de l’ordonnance du 25 mars 2020, la prolongation de plein droit décidée en cours d’instruction entre le 26 mars et le 10 mai 2020, sur le fondement de l’article 16 de ladite ordonnance, n’a en principe aucun effet sur la durée maximale totale de la détention provisoire prévue par le droit commun. Par exception, la durée maximale totale de détention résultant des dispositions classiques du Code de procédure pénale se trouve augmentée de 2, 3 ou 6 mois selon les cas, lorsque c’est le dernier titre de détention possible, au regard du droit commun, qui a fait l’objet de la prolongation de plein droit.
Allongement systématique à l’audiencement. En revanche, s’agissant d’une prolongation de plein droit décidée à l’audiencement, l’article 16-1, alinéa 6, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que la durée maximale totale de la détention provisoire se trouve toujours allongée d’une durée de 2, 3 ou 6 mois correspondant à la durée de la prolongation prononcée. La nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 justifie ce régime plus sévère appliqué aux détentions en cours d’audiencement par l’impossibilité « de rattraper les retards résultant des annulations et renvois d’audiences intervenus pendant la période de confinement, qui ont nécessairement des effets “en cascade” » [11].
Analyse critique de la différence de traitement. L’engorgement des juridictions résultant de l’adaptation de leur fonctionnement à la crise sanitaire a donc justifié, aux yeux du législateur, cette différence de traitement entre les prolongations de plein droit appliquées en cours d’instruction et celles intervenues à l’audiencement. Si cela peut se comprendre en fait comme en droit, on ne peut s’empêcher de réprouver la logique délétère qui, attribuant exclusivement à l’épidémie un engorgement dont l’intensité s’explique aussi par les insuffisances structurelles des juridictions en termes de moyens matériels et humains, fait payer le prix fort aux libertés individuelles. La même logique préside à l’extension programmée du champ d’expérimentation des cours criminelles (sans jury populaire) de 10 à 30 départements [12], comme si le sacrifice des libertés devait entraîner dans son sillage celui de la démocratie.
II - Régime des prolongations décidées entre le 11 mai et le 10 juin
Exigence d’une décision judiciaire prise après débat contradictoire. Inspiré par la volonté du législateur de mettre fin aux prolongations de plein droit sans intervention d’un juge, l’article 16-1, alinéa 1er, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’à compter du 11 mai 2020, plus aucune prolongation ne pourra être mise en œuvre sans décision de la juridiction compétente précédée d’un débat contradictoire, au besoin dans les conditions prévues à l’article 19 de l’ordonnance.
Il s’ensuit qu’en cours d’instruction, lorsqu’un titre de détention arrive à échéance le 11 mai 2020 ou plus tard, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit systématiquement statuer sur la prolongation après débat, quel que soit le fondement de ce titre (détention de droit commun ou prolongation de plein droit).
De même, à l’audiencement, pour tout titre de détention arrivant à expiration à partir du 11 mai, la juridiction compétente a l’obligation de statuer contradictoirement sur la prolongation d’une détention provisoire, indépendamment du fondement du titre de détention, sauf à entraîner la remise en liberté de la personne détenue.
Si ce retour à la normale - et à la raison… - ne peut que susciter l’approbation, certaines mesures d’exception demeurent applicables aux prolongations portant sur les titres de détention arrivant à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020. Et une fois de plus, les dispositions exceptionnelles concernant les détentions provisoires à l’audiencement sont davantage attentatoires aux libertés individuelles que celles concernant les détentions provisoires en cours d’instruction, que ce soit au niveau de la durée des prolongations ou de la durée maximale totale de détention.
Durée des prolongations décidées à l’instruction. L’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’en principe, s’agissant des détentions provisoires en cours d’instruction, le JLD peut seulement décider d’une prolongation pour une durée prévue par le droit commun.
Toutefois, par exception, ce même texte prévoit que si la durée maximale totale de la détention provisoire, au regard du droit commun, est atteinte entre le 11 mai et le 10 juin 2020, le JLD peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16 de l’ordonnance. Il faut toutefois signaler que cette exception n’est pas applicable dans le cas où une prolongation de plein droit fondée sur l’article 16 a déjà été appliquée antérieurement, le dernier alinéa de cet article prévoyant que les prolongations exceptionnelles pour de telles durées ne peuvent intervenir qu’une seule fois.
Durée des prolongations décidées à l’audiencement. La situation est différente s’agissant des prolongations décidées à l’audiencement, deux hypothèses devant être distinguées. En principe, il résulte de l’article 16-1, alinéa 3, de l’ordonnance que si un titre de détention de droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020, la juridiction compétente peut prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois selon les distinctions établies par l’article 16.
Par exception, si le titre de détention arrivant à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020 a pour origine une prolongation de plein droit appliquée sur le fondement de l’article 16, la juridiction compétente ne peut prolonger la détention que pour une durée prévue par le droit commun, le dernier alinéa de cet article prohibant la mise en œuvre de plusieurs prolongations exceptionnelles.
Allongement exceptionnel à l’instruction. Il résulte de l’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 qu’en principe, lorsque le JLD décide de prolonger une détention provisoire arrivant à échéance en cours d’instruction le 11 mai 2020 ou plus tard, la durée maximale totale de la détention provisoire demeure celle prévue par le droit commun.
Cependant, par exception, si la durée maximale totale de la détention provisoire au regard du droit commun est atteinte entre le 11 mai 2020 et le 10 juin 2020, permettant au JLD d’ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16 dès lors que le titre arrivant à échéance est fondé sur le droit commun, la durée maximale de la détention au cours de l’instruction est prolongée d’autant.
Allongement systématique à l’audiencement. L’article 16-1, alinéa 6, de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit qu’à l’audiencement, lorsqu’un titre de détention de droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020 et que la juridiction compétente décide de prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois sur le fondement de l’article 16, la durée maximale totale de la détention à l’audiencement s’en trouve allongée d’autant.
En revanche, lorsque le titre de détention arrivant à expiration dans cet intervalle est la résultante d’une prolongation de plein droit fondée sur l’article 16, cette prolongation de plein droit a déjà eu pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention provisoire en cours d’audiencement, et il résulte d’une lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 6, que toutes les prolongations décidées ultérieurement ne peuvent avoir pour effet de rééditer un tel allongement.
Faculté de reporter le débat contradictoire d’un mois. Dans tous les cas, que la décision sur la prolongation de la détention intervienne à l’instruction ou à l’audiencement, le législateur a voulu offrir aux juridictions, potentiellement surprises par l’exigence soudaine d’un débat contradictoire devant un juge là où la circulaire n° JUSD2008571C du 26 mars 2020 affirmait qu’il n’en était plus question, le temps de s’organiser. A cet effet, l’article 16-1, alinéa 2, aménageant un dispositif transitoire, prévoit que si un titre de détention résultant des règles du droit commun arrive à échéance entre le 11 mai et le 10 juin 2020, les débats contradictoires peuvent être reportés jusqu’à un mois après la date d’échéance de ce titre (donc, potentiellement, postérieurement au 10 juin) ; la détention provisoire est alors prorogée jusqu’à la décision de la juridiction compétente. Le nouveau texte précise que cette prorogation s’impute, le cas échéant, sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction.
Limites à la faculté de reporter le débat contradictoire d’un mois. Il faut toutefois signaler qu’une lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 2, de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet de déduire que la faculté, pour la juridiction compétente, de reporter d’un mois le débat contradictoire, n’est pas ouverte lorsque le titre de détention arrivant à échéance est fondé sur une prolongation de plein droit appliquée en vertu de l’article 16 de la même ordonnance. Cette restriction est de bon sens, puisque dans un tel cas, la juridiction compétente ne saurait être surprise par l’exigence d’une décision judiciaire précédée d’un débat contradictoire, l’article 16 in fine précisant depuis l’origine que la prolongation de plein droit, comprise comme dispensant le juge d’intervenir, n’est possible qu’une seule fois. La nouvelle circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 abonde d’ailleurs en ce sens [13].
Délai nécessaire ou délai de confort ? Il paraît utile de revenir brièvement sur le parcours parlementaire ayant abouti au choix d’une durée d’un mois pour ce report des débats contradictoires sur la prolongation de détention provisoire, celui-ci s’avérant particulièrement cocasse. Initialement, le projet de loi voté en commission des lois de l’Assemblée nationale prévoyait un report ne pouvant dépasser quinze jours, ce qui était donc plus favorable aux personnes détenues [14]. Toutefois, au cours des débats dans l’hémicycle, une députée de la majorité a soutenu un certain amendement n° 380, le présentant d’abord comme un amendement de pure forme, ensuite comme une disposition permettant d’éviter que des titres de détention ne soient prolongés au-delà du 10 juin 2020, dans un souci de préservation des libertés [15]. Problème de taille : cet amendement s’avère, en réalité, aux antipodes de cette présentation ; outre le fait qu’il augmente de quinze jours à un mois le délai de report mis à la disposition des juges, il ne s’oppose aucunement à ce que les débats contradictoires soient reportés au-delà du 10 juin 2020, finalement au-delà de ce que le texte prévoyait initialement. Ce décalage entre le discours de la députée et la réelle teneur de l’amendement est proprement stupéfiant, et prend une saveur particulière lorsque l’on sait que la députée en question n’est autre que Laetitia Avia, dont la semaine aura décidément été spécialement mordante [16]… L’amendement n° 380 a été adopté sur ces bases, le seul intervenant aux débats paraissant se rendre compte de la supercherie n’étant autre que la garde des Sceaux, qui a tenu à remercier la députée pour l’allongement à un mois de ce délai de report, lui précisant que « les grandes juridictions, notamment celle de Paris », lui en étaient « particulièrement reconnaissantes » [17]. Lorsque l’on sait que pour une personne privée de liberté, chaque jour compte, apprendre qu’une extension de quinze jours du délai de détention a été décidée sur la foi d’une présentation tronquée, dans le but d’octroyer un délai suffisamment confortable aux « grandes juridictions », cela ne laisse pas d’interroger sur le sérieux du travail parlementaire, notamment en situation d'urgence. D’un point de vue purement juridique, la réelle nécessité d’une telle extension de privation de liberté pourrait également être discutée, sauf à admettre qu’en période de crise, c’est la faculté d’organisation des grandes juridictions qui donne le tempo des libertés.
III - Régime des prolongations décidées après le 11 juin
Rétablissement du droit commun à l’instruction. Il découle de l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 que la date du 11 juin 2020 correspondra à une sorte de retour à la normale, du moins s’agissant des prolongations de détention décidées en cours d’instruction. En effet, la lecture a contrario de l’article 16-1, alinéa 2, révèle que tous les titres de détention arrivant à échéance à compter de cette date se verront appliquer les dispositions classiques du Code de procédure pénale, puisque seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun pourra être prononcée par le JLD après débat contradictoire, sans que le juge n’ait la possibilité de reporter le débat. En outre, dans cette hypothèse, seule la durée maximale de la détention prévue par le droit commun devra être prise en compte par le JLD, même si une prolongation de plein droit a été appliquée antérieurement, comme cela se déduit de l’article 16-1, alinéa 4.
Rétablissement du droit commun à l’audiencement. En revanche, pour ce qui concerne les prolongations de détention à l’audiencement, le rétablissement du droit commun sera plus progressif. Certes, lorsqu’un titre de détention à l’audiencement arrivera à échéance à compter du 11 juin 2020, la juridiction compétente en matière de prolongation n’aura plus la possibilité de reporter le débat contradictoire. Néanmoins, en vertu de l’article 16-1, alinéa 3, elle pourra toujours prolonger la détention de 2, 3 ou 6 mois selon les distinctions établies par l’article 16, la durée maximale totale de la détention à l’audiencement s’en trouvant allongée d’autant, en application de l’article 16-1, alinéa 6.
Sous réserve que la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire ne soit pas modifiée prochainement, ce n’est qu’à partir du 11 août 2020 que la juridiction compétente pourra seulement décider d’une prolongation pour une durée prévue par le droit commun : en effet, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les dispositions de cette ordonnance (notamment celles des articles 16 et 16-1, alinéa 3) sont applicables jusqu’à un mois après la date d’expiration de l’état d’urgence sanitaire fixée au 11 juillet 2020 par le I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. En cas de prolongation intervenant à partir du 11 août 2020, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun restera inchangée, sauf si une prolongation de plein droit ou fondée sur le troisième alinéa de l’article 16 est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 6).
Il faut toutefois noter que la nouvelle circulaire de la garde des Sceaux du n° JUSD2011710C du 13 mai 2020 retient une interprétation différente de celle que nous venons d’exposer sur ce dernier point, en indiquant que les prolongations exceptionnelles de détention à l’audiencement de 2, 3 ou 6 mois deviendront impossibles à compter du 11 juillet 2020, dans la mesure où « l’article 16 de l’ordonnance ne sera plus applicable » après la cessation de l’état d’urgence le 10 juillet 2020 [18]. Cette interprétation nous semble toutefois contraire à l’article 2 de l’ordonnance susmentionné …
Conclusion. Il résulte de tout ce qui précède, et qui se trouve résumé dans les deux tableaux ci-dessous, que le nouveau régime des détentions provisoires, quoique plus respectueux des libertés individuelles, du principe du contradictoire et de l’office du juge que celui découlant de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 dans sa version d’origine, s’avère particulièrement complexe, renvoyant à de nombreuses durées et à une profusion de dates dont le choix semble parfois éminemment contestable. Devant ces multiples découpages, le sentiment d’arbitraire se dissipe sans s’effacer complètement, renvoyant à cette idée simple et lumineuse de Gilles Deleuze : « tout ce qui est clos est artificiellement clos » [19].
Tableau n° 1 : effets de l’article 16-1 sur les titres de détention à l’instruction
Date d'échéance du titre | Effets de l'article 16-1 sur la prolongation de la détention | Effets de l'article 16-1 sur la durée maximale de la détention |
Entre le 26 mars et le 10 mai | • La prolongation de plein droit reste valide (art. 16, al. 1). Toutefois, sauf contrôle d’un juge intervenu entre temps, la juridiction qui aurait dû se prononcer dispose d’un délai d’un mois pour contrôler la validité de la détention en matière correctionnelle, et de 3 mois en matière criminelle (Cass. crim., 26 mai 2020). • Clause de revoyure : si la prolongation de plein droit décidée est de 6 mois, le JLD doit examiner la situation et décider ou non de maintenir les effets de la prolongation. Cet examen doit intervenir au moins 3 mois avant l’échéance du titre (art. 16-1, al. 5). | • En principe, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée.
• Par exception, si la prolongation de plein droit de 2, 3 ou 6 mois s’est appliquée à l’issue de la dernière échéance de droit commun, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 4) |
Entre le 11 mai et le 10 juin | • En principe, seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant le JLD. Par exception, si la durée maximale de la détention prévue par le droit commun est atteinte durant cette période, le JLD peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 1 et 2). • En principe, le débat contradictoire peut être reporté jusqu’à un mois après la date d’échéance du titre. Par exception, ce report d’un mois est impossible si le titre de détention est fondé sur une prolongation de plein droit (art. 16-1, al. 2). | • En principe, la durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée.
• Par exception, si la durée maximale de la détention prévue par le droit commun est atteinte durant cette période et que le JLD ordonne une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon le cas, la durée maximale totale de détention est augmentée d’autant (art. 16-1, al. 2). |
A partir du 11 juin | • Seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant le JLD (art. 16-1, al. 2).
• Le report d’un mois du débat contradictoire devant le JLD est impossible (art. 16-1, al. 2).
| • La durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée, même si une prolongation de plein droit est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 4). |
Tableau n° 2 : effets de l’article 16-1 sur les titres de détention à l’audiencement
Date d'échéance du titre | Effets de l'article 16-1 sur la prolongation de la détention | Effets de l'article 16-1 sur la durée maximale de la détention |
Entre le 26 mars et le 10 mai | • La prolongation de plein droit reste valide (art. 16, al. 1). Toutefois, sauf contrôle d’un juge intervenu entre temps la juridiction qui aurait dû se prononcer dispose d’un délai d’un mois – ou trois mois en appel – pour contrôler la validité de la détention en matière correctionnelle, et de 3 mois en matière criminelle (Cass. crim. 26 mai 2020).
• Pas de clause de revoyure (art. 16-1, al. 5).
| • Selon que la prolongation de plein droit est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
Entre le 11 mai et le 10 juin | • La juridiction compétente peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 3). • En principe, le débat contradictoire devant la juridiction compétente peut être reporté jusqu’à un mois après la date d’échéance du titre.
• Par exception, ce report d’un mois est impossible si le titre de détention est fondé sur une prolongation de plein droit (art. 16-1, al. 2). | • Selon que la prolongation exceptionnelle est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
Entre le 11 juin et le 10 août | • La juridiction compétente peut ordonner une prolongation de 2, 3 ou 6 mois selon les cas (art. 16-1, al. 3).
• Le report d’un mois du débat contradictoire est impossible (art. 16-1, al. 2). | • Selon que la prolongation exceptionnelle est de 2, 3 ou 6 mois, la durée maximale totale de la détention augmente d’autant (art. 16-1, al. 6). |
A partir du 11 août | • Seule une prolongation d’une durée prévue par le droit commun peut être prononcée, après débat contradictoire devant la juridiction compétente (expiration de l’état d’urgence sanitaire). | • La durée maximale totale de la détention prévue par le droit commun reste inchangée, sauf si une prolongation de plein droit ou fondée sur le troisième alinéa de l’article 16 est intervenue auparavant (art. 16-1, al. 6). |
[1] V. notamment sur cette question : F. Nguyen, Le débat contradictoire de prolongation de détention devant le JLD et l’état d’urgence sanitaire, Lexbase Pénal, avril 2020 (N° Lexbase : N3055BYS) ; J.-B., Perrier, La prorogation de la détention provisoire, de plein droit et hors du droit, Dalloz actualité, 9 avril 2020.
[2] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 3.
[3] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910 (N° Lexbase : A13833M8) et n° 20-81.971 (N° Lexbase : A13843M9).
[4] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, §§ 42 et 43 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 37 et 38.
[5] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, § 47 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 42.
[6] Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971, §§ 44, 45 et 47 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.910, § 39, 40 et 42.
[7] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2008571C du 26 mars 2020, pp. 8 et 9 : « Ces prolongations s’appliquent de plein droit, donc sans qu’il soit nécessaire de prendre une décision de prolongation, aux détentions provisoires en cours de la date de publication de l’ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ou ayant débuté pendant cette période. Elles ont ainsi pour conséquence que, pendant une durée, selon les cas rappelés plus haut, de deux mois, trois mois ou six mois, il n’est pas nécessaire que des prolongations soient ordonnées par la juridiction compétente pour prolonger la détention en cours en application des règles de droit commun ».
[8] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mars 2020, p. 8 : « ces dispositions sont justifiées par l’importance de la durée de la prolongation de plein droit, qui pouvait conduire à ce qu’une personne ne voit pas le bien-fondé de sa détention expressément examinée par le juge pendant une durée de dix-huit mois ou d’un an ».
[9] Ibid., p. 10.
[10] V. sur cette question : T. Bidnic, Des milliers de personnes se voient infliger une détention arbitraire par ceux dont le rôle est de les en préserver, Le Monde, 4 mai 2020 lien URL ?.
[11] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 9.
[12] P. Januel, Une loi gloubi-boulga qui concerne la justice, Dalloz actualité, 13 mai 2020 ; M. Lartigue, L’Assemblée nationale avalise le projet d’extension de l’expérimentation sur les cours criminelles, Gaz. Pal., 19 mai 2020, n° 379e7, p. 5.
[13] Circulaire de la garde des Sceaux n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 5 : « Si la détention provisoire a fait l’objet d’une prolongation de plein droit avant le 11 mai, à l’instruction comme à l’audiencement, les dispositions transitoires de l’article 16-1 ne sont pas applicables, et la décision de prolongation devra, comme prévu, intervenir avant la date d’échéance découlant de la prolongation de plein droit. Dans de tels cas en effet, l’échéance du titre de détention n’a pas été modifié par les nouvelles dispositions de l’article 16-1, cette échéance était déjà connue des juridictions, et il n’y avait dès lors pas lieu de prévoir un dispositif transitoire ».
[14] Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, 7 mai 2020, n° 2905 [en ligne], article 1er, III : « Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du Code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision ».
[15] Assemblée nationale, compte-rendu intégral, deuxième séance du jeudi 7 mai 2020 [en ligne], prise de parole de Mme Laetitia Avia, p. 3090 : « L’amendement no 380 vise à donner une plus grande lisibilité au dispositif en précisant que cette période arrive à échéance le 11 juin et en supprimant toute référence au report de quinze jours. Il s’agit de permettre au JLD de reprendre ses audiences le plus rapidement possible dès lors que les juridictions se sont réorganisées, sans attendre ce délai de quinze jours, faute de quoi une détention provisoire qui aurait dû arriver à échéance le 10 juin, par exemple, pourrait se prolonger jusqu’au 25 juin. Ce n’est pas le but, d’où cette date butoir du 11 juin ».
[16] D. Perrotin, Laetitia Avia, la députée LREM qui horrifie ces assistants, Mediapart, 12 mai 2020 [en ligne].
[17] Assemblée nationale, compte-rendu intégral, deuxième séance du jeudi 7 mai 2020, prise de parole de Mme Nicole Belloubet, p. 3091.
[18] Circulaire de la garde des Sceaux du n° JUSD2011710C du 13 mai 2020, p. 9.
[19] Gilles Deleuze, L’image-mouvement, Les Editions de Minuit, Coll. « Critique », 1983, p. 21.
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