La lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident lorsque le premier n’apparaît pas comme une suite naturelle du second

Réf. : Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I (N° Lexbase : A06753MX)

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par Manon Rouanne

le 27 Mai 2020

► Doit être intégralement réparé, le dommage corporel subi par la victime d’un accident de la circulation consistant dans les conséquences de la maladie de Parkinson exclusivement révélée du fait de cet accident, qui ne peut être, alors, réduit en raison d’une prédisposition pathologique.

Telle la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident caractérisée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 mai 2020 (Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 18-24.095, FS-P+B+I N° Lexbase : A06753MX ; sur l’obligation de la victime d’établir que le préjudice qu’elle allègue résulte de l’accident qu’elle a subi lorsque celui-ci n’apparaît pas comme une suite naturelle de cet accident et se révèle postérieurement à sa réalisation, v. notamment : Cass. civ. 2, 8 février 2001, n° 98-22.048 N° Lexbase : A3783ARK ; Cass. civ. 2, 4 juillet 2002, n° 01-02.408 N° Lexbase : A0580AZI).

En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation, la victime, se plaignant d’avoir, à la suite de la collision, ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits, a été diagnostiquée comme ayant subi un traumatisme cervical bénin. Cependant, deux jours après la survenance de l’accident, la victime invoquant des tremblements de la main droite associés à des céphalées, a fait l’objet d’examens médicaux complémentaires ayant mis en évidence un syndrome parkinsonien. Pour obtenir réparation de l’ensemble de ces préjudices, la victime a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre du conducteur impliqué et de son assureur.

Afin d’obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices subis sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la notion d’implication du véhicule dans l’accident est établie et ne pose, ainsi, aucune difficulté dans cette affaire. En revanche, il en est autrement de la preuve de l’imputabilité du dommage à l’accident pesant sur la victime, dans la mesure où il n’est pas évident que la maladie de Parkinson dont souffre celle-ci et révélée deux jours après l’accident résulte de ce dernier.

La cour d’appel ayant condamné le conducteur de véhicule impliqué dans l’accident et son assureur à indemniser intégralement la victime de l’ensemble des préjudices subis, y compris ceux résultant de la maladie de Parkinson, le conducteur déclaré responsable ainsi que son assureur ont contesté, devant la Cour de cassation, leur condamnation à réparer les conséquences de la maladie de Parkinson en alléguant, comme moyen au pourvoi, qu’il n’était pas démontré, en l’espèce, que le dommage consistant dans les conséquences de cette maladie était en lien de causalité avec l’accident, dans la mesure où il se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur.

Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel et condamne, dès lors, le conducteur et son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime.

En effet, en retenant, à l’instar des juges du fond, qu’aucun symptôme de cette maladie n’avait été détecté sur la victime avant la survenance de l’accident et qu’il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, la Haute juridiction affirme que cette affection n’a été révélée que par le fait dommageable et est, dès lors, imputable à celui-ci, de sorte que la réparation de la victime, ne pouvant être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque la maladie qui en est résultée n'a été révélée que du fait de l'accident, doit, alors, être intégrale.

 

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