La lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d’une seconde ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Réf. : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L1695LX3)

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[Brèves] Publication d’une seconde ordonnance adaptant le droit des entreprises en difficulté aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58202569-brevespublicationdunesecondeordonnanceadaptantledroitdesentreprisesendifficulteauxconse
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par Vincent Téchené

le 27 Mai 2020

► Prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19  (N° Lexbase : L5506LWT), une seconde ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 mai 2020, apporte des adaptations en droit des entreprises en difficulté (ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L1695LX3).

Pour rappel, une première ordonnance (ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 N° Lexbase : L5884LWT) a apporté une première réponse aux difficultés immédiates rencontrées par les entreprises et exploitations agricoles. Selon le rapport au Président de la République, l’ordonnance du 20 mai 2020 a pour objet, d'une part, de consolider les dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2020 et, d'autre part, d'adapter les dispositions du livre VI du Code de commerce afin de les rendre plus efficaces en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire. Voici une présentation rapide de ses dispositions.

L’article 1er permet une transmission plus précoce de l’information au président du tribunal par le commissaire aux comptes dans la cadre de la procédure d’alerte.

L’article 2, relatif à la conciliation, permet au débiteur de saisir le président du tribunal pour qu’il ordonne un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d'ouverture d'une procédure collective : interruption et interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, arrêt et interdiction des procédures d’exécution, ou encore report et rééchelonnement des sommes dues.

L’article 3 écarte les conditions de seuils pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure de sauvegarde accélérée. Il prévoit également la possibilité, avant même la cessation de leurs fonctions, pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de former une demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

L’article 4 est relatif à l’adoption des plans de sauvegarde et de redressement. Il est prévu un raccourcissement à 15 jours des délais de consultation des créanciers par le juge-commissaire, ainsi qu’un allègement des formalités de consultation des créanciers. Le troisième alinéa de l'article 4 autorise, à titre temporaire, que les engagements pour la mise en œuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d'apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.

L’article 5 s’intéresse à l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement. L'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit la possibilité de prolonger la durée d'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement ; l'article 5 de l'ordonnance du 20 mai le permet, dans la limite supplémentaire de deux ans. Il introduit également un nouveau privilège au bénéfice des personnes qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur pendant la période d'observation et à celles qui s'engagent, pour l'exécution du plan arrêté ou modifié par le tribunal, à effectuer un tel apport.

L’article 6 écarte, en premier lieu, les conditions de seuils prévus pour la liquidation judiciaire simplifiée pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, tout en réservant la possibilité, pour le tribunal de ne pas faire application de cette procédure pour les entreprises comptant au moins six salariés. En second lieu, cet article réhausse à 15 000 euros le plafond de l’actif des débiteurs pouvant bénéficier d’un rétablissement professionnel.  

L’article 7 met en place des mesures pour faciliter le maintien d'emplois dans le cadre d'une cession de l'entreprise en liquidation judiciaire, notamment en réduisant les délais de procédure.

L’article 8 ramène à un an le délai au terme duquel est radiée du RCS la mention d'une procédure collective, lorsque le plan arrêté est toujours en cours.

L’article 9 vient préciser les durées prévues par l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.

Enfin, l’article 10 vient préciser l’application dans le temps. En premier lieu, les dispositions introduites par l’ordonnance s'appliquent aux procédures en cours, à l’exception des dispositions qui affectent les droits des créanciers dans la procédure. Il distingue, en outre les dispositions qui demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2020, et celles qui demeurent applicables au plus tard, jusqu'à la date à laquelle la Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 (N° Lexbase : L6745LQU) doit être transposée et au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

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