La lettre juridique n°825 du 28 mai 2020 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Fixation des tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Réf. : Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE) ; arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A (N° Lexbase : L9957LWP)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Mai 2020

Un décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9922LWE), publié au Journal officiel du 17 mai 2020, abroge le décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 (N° Lexbase : L9922LWE) qui fixait le montant des tarifs de la taxe sur les nuisances aériennes prévue à l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts (N° Lexbase : L7804LUL). Cette abrogation tire les conséquences de la rédaction des dispositions de l'article 1609 quatervicies A précité, issues de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 (N° Lexbase : L6297LNK), rétablissant la compétence des ministres chargés du Budget, de l'Aviation civile et de l'Environnement pour fixer ces tarifs par arrêté.

Un arrêté du 15 mai 2020, n° NOR : TREA1936908A, publié au Journal officiel du 15 mai 2020 (N° Lexbase : L9957LWP), fixe pour sa part, le montant du tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicable aux opérations taxables effectuées sur les aérodromes relevant de ce dispositif de financement des nuisances sonores aéroportuaires. A noter que le texte prend en compte également l'entrée de l'aérodrome de Lille-Lesquin dans ce dispositif.

Les deux textes sont entrés en vigueur le 18 mai 2020.

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 N° Lexbase : L6330DME) a institué à compter du 1er janvier 2005, une taxe sur les nuisances sonores aériennes.

Cette taxe est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels :

  • le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des cinq années civiles précédentes, ou,
  • le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit (PEB) ou de gêne sonore (PGS) de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec le PEB et le PGS d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies supra.

Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage d’aéronefs de masse maximale au décollage de deux tonnes ou plus sur les aérodromes concernés.

Le produit de la taxe est affecté à l’aérodrome où se situe son fait générateur au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 (N° Lexbase : L9291G8M) à L. 571-16 (N° Lexbase : L9293G8P) du Code de l’environnement, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts contractés pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores, et au remboursement des avances consenties pour le financement des travaux de réduction des nuisances sonores.

 

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