Lexbase Affaires n°268 du 13 octobre 2011 : Droit financier

[Brèves] Conformité de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 à l'article 7 de la CESDH

Réf. : CEDH, 6 octobre 2011, Req. 50425/06 (N° Lexbase : A6279HY9)

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N8165BS9

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[Brèves] Conformité de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 à l'article 7 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5529513-breves-conformite-de-larticle-101-de-lordonnance-du-28-septembre-1967-a-larticle-7-de-la-cesdh
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le 18 Octobre 2011

Dans un arrêt "Soros c/ France" rendu le 6 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme confirme qu'il n'y a pas eu violation de l'article 7 ("pas de peine sans loi") de la CESDH ([LXB=L4797ASSQQ]) dans l'affaire concernant George Soros, inculpé de délit d'initié par les tribunaux français dans les années quatre-vingt dix (CEDH, 6 octobre 2011, Req. 50425/06 N° Lexbase : A6279HY9). George Soros alléguait une double violation. Il se plaignait, tout d'abord, d'une imprécision, au moment de sa condamnation, des éléments constitutifs du "délit d'initié". Selon la définition de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 67-833 N° Lexbase : L1174ASB), un délit d'initié ne pouvait être commis que par un professionnel ayant un lien avec la société cible. Il se plaignait également de la non-application, au cours de la procédure, de textes communautaires qui lui étaient plus favorables car plus précis que le droit interne. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme le 13 décembre 2006. Ces différents arguments sont rejetés : tout d'abord, la Cour constate qu'en raison du principe de généralité des lois, leur libellé ne peut présenter une précision absolue. Elle rappelle aussi que la notion de prévisibilité de la loi dépend dans une large mesure du texte en cause, du domaine qu'il couvre, du nombre et de la qualité des destinataires. Dans le cas d'espèce, et eu égard au domaine concerné, des professionnels avisés se doivent de faire preuve de prudence dans leur métier et mettre soin à évaluer les risques que leurs actes comportent. La Cour rappelle qu'à l'époque des faits, M. Soros était un investisseur institutionnel bien connu, familier du monde des affaires et participant à des projets financiers de grande envergure. La Cour estime, de plus, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second grief.

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