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N8180BSR
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Sous la Direction de Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique, Université Toulouse 1 Capitole
le 13 Octobre 2011
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Baux commerciaux. Dans le cadre de la procédure en fixation du loyer devant le juge des loyers commerciaux, la notification d'un mémoire préalable est nécessaire, même lorsque le juge des loyers a été saisi à la suite d'un renvoi par une juridiction qui s'est déclarée incompétente. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 14 septembre 2011, n° 10-10.032, FS-P+B), sur lequel revient cette semaine Julien Prigent, avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l’Ouvrage "baux commerciaux". En l'espèce, par acte du 29 avril 1992, des locaux à usage commercial avaient été donnés à bail. Le bailleur avait notifié au preneur, par acte du 14 mai 2004, un congé avec offre de renouvellement avec un loyer déplafonné puis l'avait assigné devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur la valeur locative. Par ordonnance du 29 mars 2005, le juge des référés s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le juge des loyers du même tribunal. Par jugement du 4 septembre 2008, le juge des loyers avait fixé à une certaine somme le prix du bail renouvelé. La cour d'appel de Montpellier a alors annulé la procédure et les décisions rendues (CA Montpellier, 20 octobre 2009, n° 08/06834). Le bailleur s'est pourvu en cassation. Comme le rappelle Julien Prigent dans son commentaire, la procédure en fixation du loyer révisé ou renouvelé obéit à des règles spécifiques, tant en ce qui concerne le juge compétent pour fixer un tel loyer que sur le déroulement du procès. Lire Procédure de fixation du loyer : sur l'exigence d'un mémoire préalable (N° Lexbase : N8196BSD). |
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Concurrence. Lors des discussions sur la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008), le sénateur Eric Doligé a proposé d'ajouter dans le Code de commerce un article ainsi rédigé : "Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles". Cet amendement, adopté par le Sénat, fut par la suite retiré du texte définitif publié au Journal officiel. Au soutien de la consécration de la licéité des relevés de prix, le parlementaire faisait valoir qu'"[ils] sont pratiqués depuis toujours de façon manuelle et depuis plus de 15 ans par le biais de 'pistolets' électroniques. Or depuis quelques mois certaines enseignes tentent d'interdire ces relevés craignant que leur exploitation ne fasse baisser les prix de vente aux consommateurs. Cet amendement propose d'inscrire dans la loi leur possibilité compte tenu de leur impact positif sur le libre exercice de la concurrence et leur contribution à la défense du pouvoir d'achat des consommateurs". La consécration par le législateur de la licéité de cette pratique aurait eu le mérite de mettre un terme à l'incertitude juridique qui régnait en la matière à l'époque des débats, incertitude qui n'a d'ailleurs pas fléchi durant les années qui suivirent la publication de la "LME". Il aura finalement fallu attendre plus de trois ans après ce texte pour que la Cour de cassation se prononce sur le sujet et valide cette pratique dans un arrêt du 4 octobre 2011, publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 4 octobre 2011, 10-21.862, FS-P+B+I) dont nous vous proposons cette semaine un commentaire. Lire Consécration jurisprudentielle de la licéité des relevés de prix par les salariés d'un concurrent (N° Lexbase : N8160BSZ). |
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