Lexbase Affaires n°268 du 13 octobre 2011 : Affaires

[Brèves] Retransmission de manifestations sportives : remise en question de l'exclusivité

Réf. : CJUE, 4 octobre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08 (N° Lexbase : A1573HYW)

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le 13 Octobre 2011

Dans un arrêt de Grande chambre du 4 octobre 2011, la CJUE a jugé qu'un système de licences pour la retransmission des rencontres de football, qui accorde aux radiodiffuseurs une exclusivité territoriale par Etat membre et qui interdit aux téléspectateurs de regarder ces émissions avec une carte de décodeur dans les autres Etats membres, est contraire au droit de l'Union (CJUE, 4 octobre 2011, aff. jointes C-403/08 et C-429/08 N° Lexbase : A1573HYW). Certes, selon elle, le droit de la concurrence de l'Union ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un titulaire de droits puisse concéder à un licencié unique le droit exclusif de radiodiffuser par satellite, pendant une période déterminée, un objet protégé à partir d'un seul Etat membre d'émission ou à partir de plusieurs Etats membres d'émission. Toutefois, les contrats de licences ne doivent pas interdire aux radiodiffuseurs toute prestation transfrontalière de services relative aux rencontres sportives concernées, parce qu'un tel contrat permettrait d'accorder à chaque radiodiffuseur une exclusivité territoriale absolue dans la zone couverte par sa licence, éliminerait ainsi toute concurrence entre différents radiodiffuseurs dans le domaine desdits services et cloisonnerait ainsi les marchés nationaux selon les frontières nationales. Cela étant, la Cour décide que la transmission dans un café-restaurant des émissions contenant ces oeuvres protégées constitue une "communication au public" au sens de la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7), pour laquelle l'autorisation de l'auteur des oeuvres est nécessaire. En effet, lorsqu'un café-restaurant diffuse ces oeuvres à la clientèle présente sur place, les oeuvres sont transmises à un public supplémentaire qui n'a pas été pris en considération par les auteurs lors de l'autorisation de la radiodiffusion de leurs oeuvres. Dans cette affaire, les juges de Luxembourg avaient été saisis, d'une demande de question préjudicielle par les autorités britanniques dans le cadre de litiges opposant la Football Association Premier League ("FAPL") qui administre le principal championnat de football professionnel en Angleterre et commercialise les droits de diffusion télévisuelle des rencontres de ce championnat, et plusieurs cafés-restaurants, au sujet de la commercialisation et à l'utilisation par ces derniers, au Royaume-Uni, de dispositifs de décodage donnant accès aux services de radiodiffusion satellitaire d'un organisme de radiodiffusion (fabriqués et commercialisés avec l'autorisation de cet organisme) mais utilisés, au mépris de la volonté de ce dernier, en dehors de la zone géographique pour laquelle ils avaient été délivrés. Ainsi, des cafés britanniques avaient diffusé au sein de leur établissement des matchs de football de la ligue anglaise, en passant non par le diffuseur officiel, mais par des décodeurs étrangers.

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