Lexbase Affaires n°268 du 13 octobre 2011 : Bancaire

[Brèves] Systèmes de paiement et règlement des opérations sur titre : extension de la réforme en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011, portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L1718IR3)

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le 13 Octobre 2011

L'ordonnance n° 2011-398 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9596IP4 ; lire N° Lexbase : N1353BSW) a transposé dans le Code monétaire et financier la Directive 2009/44/CE du 6 mai 2009 (N° Lexbase : L3255IEB). La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, de régulation bancaire et financière (N° Lexbase : L2090INQ), a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur le fondement de cette habilitation a été publiée au Journal officiel du 7 octobre 2011 une ordonnance (ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 N° Lexbase : L1718IR3) qui étend et adapte en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions pertinentes du Code monétaire et financier modifié par l'ordonnance n° 2011-398. A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ces dispositions s'appliquent de plein droit. L'article 1er de l'ordonnance rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 330-1 (N° Lexbase : L9736IPB) et L. 330-2 (N° Lexbase : L9737IPC) du Code monétaire et financier, et en particulier :
- la possibilité de prévoir qu'un système de paiement et de règlement des opérations sur titres puisse être lié à un autre système par un contrat d'interopérabilité ;
- la clarification du statut de participant indirect à un système de paiement ou de règlement livraison, prévoyant notamment l'établissement d'une relation contractuelle entre participant direct et participant indirect, la précision que le contrat ne saurait limiter cependant la responsabilité du participant direct quand il introduit un ordre dans un système pour le compte du participant indirect ;
- la réglementation des systèmes dits "interopérables" ;
- la précision que les gestionnaires de systèmes sont les entités responsables de leur exploitation.
Par ailleurs, est mis en cohérence le régime selon lequel le caractère définitif des ordres de transfert ainsi que leur opposabilité aux tiers sont assurés pour les participants dans les systèmes de paiement et de règlement livraison des titres financiers et le cadre juridique applicable dans les collectivités concernées avec le droit métropolitain en matière de protection des acteurs d'un système en cas de faillite. L'article 2 étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 440-7 (N° Lexbase : L9738IPD) et L. 440-8 (N° Lexbase : L9739IPE) du Code monétaire et financier.

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