Il appartient aux juges du fond, en présence d'une difficulté sérieuse sur le bénéfice du statut protecteur, d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 4 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-18.023, FS-P+B
N° Lexbase : A5969HYQ).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 12 janvier 1987 par le cabinet d'architecture de M. Y. Elle occupait un poste de dessinateur-projeteur-compositeur et était membre de la commission paritaire régionale Rhône-Alpes, instituée par la convention collective nationale des entreprises d'architecture, dont elle a assuré la présidence à compter de 2007. Elle a été, le 20 novembre 2007, mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 décembre 2007. Pour la Haute juridiction, en retenant le licenciement de Mme X comme étant irrégulier, "
alors que la lettre du 10 décembre 2007 [de l'inspecteur du travail qui accusait réception de la demande de licencier la salariée]
qui constituait une décision administrative faisait obstacle à ce que le juge judiciaire se prononce sur la nécessité de l'autorisation administrative de licenciement de la salariée [...]
, la cour d'appel (CA Grenoble, 22 mars 2010, n° 09/00895
N° Lexbase : A2063E48)
a violé le principe susvisé" (sur l'autorisation par l'autorité administrative du licenciement d'un salarié protégé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9558ESS).
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