Lorsque une instance est éteinte par l'acquiescement du défendeur aux demandes, le demandeur reste recevable à saisir, de nouveau, la juridiction prud'homale de d'autres prétentions nonobstant la règle d'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L0932IAR) mais ne peut, toutefois, présenter ces nouvelles demandes dans l'instance éteinte par l'effet de l'acquiescement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-15.249, FS-P+B
N° Lexbase : A5968HYP).
Dans cette affaire, M. C., engagé en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé à deux reprises, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires à laquelle la société a acquiescé. Il fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 10 juin 2009, n° 07/05890
N° Lexbase : A9060EIE) de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de dire irrecevables les demandes formulées postérieurement à l'acquiescement alors que, pour le salarié, "
dans le cadre de la procédure prud'homale, l'acquiescement laisse subsister le lien d'instance jusqu'à ce que les demandes soient formulées oralement devant le juge". Pour la Haute juridiction, l'instance étant éteinte, le défendeur ayant acquiescé aux demandes, M. C. ne pouvait plus présenter de nouvelles demandes dans cette instance (sur l'unicité de l'instance et les demandes dérivant d'un même contrat, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3762ETI).
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