Le contrôle exercé par l'Etat, en application de l'article L. 6361-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2974H9Z), sur un organisme prestataire de bilans de compétences figurant n'est pas exclusif d'un contrôle exercé par le Fonds de gestion du congé individuel de formation lui-même. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-19.574, FS-P+B
N° Lexbase : A5966HYM).
Mme T., qui exerce à titre libéral la profession de consultante en formation et en bilans de compétence, a fait l'objet d'une mesure de suspension de son accréditation en 2007 puis d'une décision de radiation de son accréditation pour 2008 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) d'Ile de France. Elle a fait assigner à jour fixe le Fongecif devant le tribunal de grande instance pour faire juger que cet organisme avait commis une faute en la radiant de la liste des centres agréés et pour demander sa condamnation à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Mme T. fait grief à l'arrêt (CA Versailles, sect. 1, 1ère ch., 8 avril 2010, n° 09/04205
N° Lexbase : A4019EWR) de la débouter de toutes ses demandes alors "
le prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste ne peut faire l'objet que des seuls contrôles prévus par le code du travail, soit ceux effectués par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle". La Cour de cassation rappelle "
qu'en vertu de l'article R. 6322-53 du Code du travail (
N° Lexbase : L3610H9L)
, lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2 du même code, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 6322-35 (
N° Lexbase : L8572H9D)
à R. 6322-61 (
N° Lexbase : L8546H9E)
, cet organisme est exclu de ladite liste". Ce contrôle n'étant pas exclusif d'un contrôle exercé par le FONGECIF lui-même et les résultats des contrôles ayant été régulièrement notifiés à Mme T., la Cour de cassation estime que les décisions prises à l'encontre de Mme Taylor ne se distinguaient pas d'une mesure d'exclusion (sur les dispositions pénales des organismes de formation professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4127ETZ).
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