Lorsque les conditions de validité, définies par les articles L. 2314-3-1 (
N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (
N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. soc., 6 octobre 2011, n° 11-60.035, FS-P+B+R
N° Lexbase : A6121HYD).
Dans cette affaire, l'Union locale CGT Vitrolles et sa Région a saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation des protocoles préélectoraux signés le 14 juin 2010 et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 30 juin 2010 au sein d'une clinique. Elle fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors que le tribunal d'instance s'est abstenu de vérifier si le syndicat CFTC signataire des accords préélectoraux était représentatif au sens de ces dispositions. Pour la Haute juridiction, après avoir rappelé que sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral étant soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 et que ledit protocole répondant à ces conditions de validité, ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral, "
l'absence de contestation au fond des stipulations de l'accord préélectoral" justifie le jugement du tribunal d'instance (sur la validité du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1600ETG).
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