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N8161BS3
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le 13 Octobre 2011
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 08-42.909, F-D (N° Lexbase : A6069HYG) : afin de retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0290H9M), à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; le juge ne peut se fonder sur les seules mentions du contrat d'embauche (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0532ETU).
- Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-19.610, F-D (N° Lexbase : A6041HYE) : caractérise un transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie, l'acquisition d'un stock très important de marchandises d'une précédente entreprise, l'embauche de trois salariés de sa force de vente et la reprise de la branche d'activité de vannerie et de la poursuite de cette activité, peu important l'absence de vente du fonds de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8827ESQ).
- Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-19.093, F-D (N° Lexbase : A6040HYD) : un licenciement économique ne peut être justifié pour une cause réelle et sérieuse lorsque, d'une part, une proposition de reclassement avait été faite à la salariée auprès d'une autre société, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel était possible entre les différentes sociétés du même groupe dont l'actionnaire majoritaire était le dirigeant de la société initiale, et, d'autre part, que le poste offert à la salariée avait été pourvu par un recrutement extérieur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9302ESC).
- Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-10.452, F-D (N° Lexbase : A6040HYD) : une lettre, exprimant la volonté d'un salarié de ne pas être aux ordres de son employeur ainsi que son intention de continuer à utiliser son véhicule personnel, de ne pas travailler le vendredi et de ne pas suivre un stage d'informatique ainsi que cela lui était demandé, et n'étant pas la première manifestation de cette attitude, traduit l'insubordination du salarié et constitue, en dépit de l'ancienneté de l'intéressé et du contexte conflictuel opposant les parties, une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 10-19.247, F-D (N° Lexbase : A6085HYZ) : constituent des astreintes, au sens de l'article L. 3121-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0295H9S), les périodes où le salarié se trouve appelé téléphoniquement à toutes heures, y compris de nuit, pour les besoins de son emploi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0286ETR).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 10-20.279, F-D (N° Lexbase : A6075HYN) : il résulte de la stabilité et de la régularité des horaires du salarié, attestées par les plannings versés aux débats par la société et un courrier du salarié, que l'employeur démontre que l'intéressé connaissait le rythme auquel il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; le contrat de travail ne peut être requalifié en contrat à temps complet (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 10-23.990, F-D (N° Lexbase : A6076HYP) : la preuve de l'existence d'heures supplémentaires n'est pas forcément rapportée, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), par des tableaux de service, des calendriers d'atelier, des fiches d'intervention et des attestations produites (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 10-17.198, F-D (N° Lexbase : A6083HYX) : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la production par le salarié de lettres adressées à son employeur contenant un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées est suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 10-19.908, F-D (N° Lexbase : A6086HY3) : la preuve des heures supplémentaires n'est pas établie lorsque les éléments produits par le salarié sont inexploitables et se trouvent contredits par les feuilles de routes, contresignées des parties, versées par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, jonction, n° 10-18.176, n° 10-18.180, n° 10-18.182, n°10-18.184, n° 10-18.187, n° 10-18.190, n° 10-18.196, n° 10-18.199, n° 10-18.204, n° 10-18.206 et n° 10-18.208, F-D (N° Lexbase : A6077HYQ) : sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour minoration de l'assiette de calcul de leur pension de retraite causée par le défaut de paiement du temps de douche au salarié, les salariés demandaient le paiement d'une créance de rappel de salaires prescrite en application de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L7196IAR) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0953ETH).
- Cass. soc., 4 octobre 2011, n° 10-10.452, F-D (N° Lexbase : A6045HYK) : si les frais professionnels doivent être supportés par l'employeur, ce dernier peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, et sauf si elles sont contractuellement prévues, toujours modifier les conditions de leur prise en charge (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0739ETK).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 08-42.909, F-D (N° Lexbase : A6069HYG) : ni l'employeur, ni le groupe auquel l'entreprise appartient, ne disposant de poste de travail sédentaire et sans efforts répondant aux exigences mentionnées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude et correspondant à sa qualification professionnelle, un reclassement, fût-ce par voie de transformation de poste de terrain en poste sédentaire, n'est pas possible (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3279ETM).
- Cass. soc., 5 octobre 2011, n° 08-42.909, F-D (N° Lexbase : A6069HYG) : le fait que les salariés n'aient bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, l'absence de mise en demeure de la société de délivrer une formation au salarié et du refus de cette dernière n'étant pas nécessaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9298ES8).
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