La question de la différence de délai prévu par l'article L. 1226-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L1011H9C) et par l'article L. 4624-1 du même code (
N° Lexbase : L1874H9B) ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 5 octobre 2011 (Cass. QPC, 5 octobre 2011, n° 11-40.053, FS-P+B
N° Lexbase : A6053HYT).
L'article L. 1226-4 du Code du travail définit un délai d'un mois avant le terme duquel l'employeur est contraint d'avoir pris une décision de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail pour ne pas être exposé à une sanction. L'article L. 4624-1 du même code prévoit la possibilité de recours contre l'avis du médecin du travail devant l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois différent du premier délai alors qu'il n'est pas précisé que l'éventuel recours formulé contre l'avis du médecin du travail a un caractère suspensif. Ces deux articles prévoyant un délai différent violaient-ils le principe de sécurité juridique ? Pour la Haute juridiction, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, aucune atteinte n'étant caractérisée (sur la computation des délais de reclassement ou de licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3276ETI).
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