Un fait unique ne peut pas faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 juin 2011, par la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 16 juin 2011, n° 10/02584
N° Lexbase : A0989HWK).
Dans cette affaire, M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes. Toutes ses réclamations ont été rejetées par jugement notifié le 6 août 2010. Il en a fait appel le 13 août 2010. Le salarié invoquait notamment qu'il avait été victime de harcèlement moral. A l'appui de cette allégation, il invoquait différents faits, dont les absences répétées d'un de ses supérieurs hiérarchiques l'obligeant à assurer son remplacement, des pressions pour obtenir son départ, la suppression de réunions quotidiennes, une mise à l'écart des réunions hebdomadaires inter-services, les 29 septembre et 6 octobre 2008, ainsi qu'une mise au placard. Aux termes, de l'article L. 1154-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0747H9K), le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. S'il y parvient, il reviendra alors à l'employeur de prouver que ce n'en est pas un. Or, en l'espèce, ce n'est pas par une appréciation globale de l'ensemble des faits invoqués mais par une appréciation individuelle de chacun d'entre eux que les juges du fond se sont basés pour caractériser ou non le harcèlement moral. Il en ressort, pour la cour d'appel, que seule la mise au placard du salarié constituait un fait de nature à faire présumer un harcèlement. "
C'est toutefois un fait unique, alors que le harcèlement implique des agissements répétés", le harcèlement est donc écarté.
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