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par Frederick Dupuis, Avocat au Barreau de Toulouse, Docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Toulouse Capitole
le 21 Novembre 2018
Mots-clés : perquisitions • parlementaires • partis politiques • politique • immunité parlementaire
Un personnage sacré ? Il fut un temps au cours duquel le juge était la bouche de la loi. Cette bouche semble avoir décidé qu’il était temps de se montrer moins reconnaissante et que les auteurs de cette loi ne devaient pas être considérés autrement que des justiciables comme les autres. Pourtant, certains affirment le caractère sacré du parlementaire, qu’il serait un personnage intouchable dans une vision divinisante de nos institutions. Cette conception est pour le moins troublante, et consterne une partie de l’opinion publique qui ne saurait se retrouver dans l’ensemble de ces déclarations. Ces deux conceptions paraissent opposées et l’une prime forcément sur l’autre. Les parlementaires ne disposent-il d’aucune protection particulière contre les velléités de l’autorité judiciaire toujours plus entreprenante ? Les perquisitions menées dernièrement par l’autorité judiciaire sont un exemple flagrant et très médiatique, notamment au regard des moyens déployés, des relations difficiles entre les politiques et notre Justice. L’imaginaire populaire a été profondément déstabilisé par les différentes vidéos retransmises et par les propos tenus par les différents protagonistes. Il est nécessaire de clarifier le déroulement des perquisitions au domicile des parlementaires et dans les locaux des partis politiques.
L’objet de la perquisition. Il est indispensable de déterminer l’objet même de la mesure de contrainte. La notion de parlementaire est aisément identifiable puisqu’il s’agit de chaque membre élu du parlement, que ce soit un député ou un sénateur. En revanche, la notion de parti politique est plus difficile à définir. Les partis politiques sont mentionnés dans l’article 4 de la Constitution française (N° Lexbase : L0830AH9) : «Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie» [1]. Ni la Constitution, ni la Loi ne précisent ce que constitue un parti politique. La doctrine a tenté de dégager plusieurs critères : il s’agirait d’une organisation, dont l’objectif est la conquête et l’exercice du pouvoir, à l’échelon national ou local, pour mettre en œuvre un projet. Mais ces critères s’avèrent assez flous. Le Conseil d’Etat a dû répondre à cette question, en se fondant, pour sa part, sur un critère financier. Selon la Haute juridiction, une personne morale de droit privée peut être déclarée comme constituant un parti politique dès lors qu’elle s’est donnée un but politique et qu’elle relève des articles 8, 9 et 9-I de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L5006AHU) ou si elle est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques [2]. En résumé, selon le Conseil d’Etat, constitue un parti politique les formations qui bénéficient de l’aide publique aux partis politiques ou celles qui sont soumises, sans bénéficier de cette aide, à une transparence financière. Une fois identifiées, se pose la question de la nature de la mesure de contrainte étudiée.
La nature des perquisitions. Les perquisitions sont des mesures attentatoires aux droits de chacun. Bien qu’elles n’aient aucune incidence sur la liberté de mouvement, elles s’attaquent à ce qu’ils ont de plus intimes : leurs domiciles. Il s’agit principalement [3] d’une mesure de contrainte permettant à des magistrats ou des enquêteurs de rechercher des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs à l’intérieur d’un lieu normalement clos [4]. Elle permet donc aux autorités de pénétrer dans une propriété privée, parfois sans l’accord de l’occupant des lieux, et d’y procéder aux recherches nécessaires à une procédure judiciaire. Dans ces lieux, les autorités pourront saisir, s’ils l’estiment nécessaire, tout élément de preuve découvert, tels que des papiers, documents, données informatiques ou autres objets. Cette mesure est donc attentatoire tant au droit de propriété et qu’au droit à la vie privée, ce qui justifie une utilisation restreinte et encadrée.
Un fantasme à éclaircir. Au regard des atteintes potentielles, il est indispensable de se poser la question de leur mise en œuvre dans certains locaux pouvant être qualifiés de «sensibles», notamment ceux en rapport avec les organisations politiques. Une perquisition réalisée dans les locaux d’un parti politique ou au domicile d’un parlementaire se déroulera-t-elle de la même manière que chez un justiciable ordinaire ? Ces derniers bénéficient-ils de protections accrues ? De mesures dérogatoires ? La question se pose particulièrement en raison des dernières affaires qui ont défrayée la chronique, avec des magistrats qui n’hésitent plus à perquisitionner des représentants élus du peuple, y compris au cours d’élections nationales, et ces derniers qui répondent parfois de façon très vindicative et médiatique.
Il convient de préciser le régime des perquisitions réalisées aux domiciles de parlementaires et dans les partis politiques, s’agissant d’une personne qui se voudrait sacrée. Le constat est assez amer puisqu’il s’avère qu’il n’existe pratiquement aucune particularité (I). Dès lors, la question se pose du renforcement de ce régime en considération des atteintes récurrentes que l’autorité judiciaire leur porte et des intérêts qu’ils représentent (II).
I - Le constat d’une absence de protection du politique
Les parlementaires, contrairement aux partis politiques, sont protégés par des immunités judiciaires. Néanmoins, ces immunités sont totalement inopérantes face aux perquisitions (A), aboutissant à une singulière conclusion selon laquelle, pour les perquisitions, le politique est un justiciable comme les autres (B).
A - Une immunité parlementaire inopérante
Une auguste présence. Les parlementaires, tant députés que sénateurs, sont l’émanation du peuple souverain. Ils forment un organe indispensable à toute société démocratique, ce qui suppose certaines spécificités garantissant un exercice libre et indépendant de leurs fonctions. Les partis politiques font également partie de notre vision de la vie politique puisqu’ils permettent à nos représentants de s’organiser. Ils leur sont indispensables, que ce soit dans la réunion des fonds de campagne, dans la diffusion de leur message politique ou encore pour leur offrir la logistique nécessaire pour de prochaines élections. Pourtant, seuls ces premiers sont pourvus d’un régime protecteur, prévu par la Constitution et créé par le Parlement révolutionnaire afin de se protéger du Roi.
L’immunité parlementaire. L’article 26 de la Constitution prévoit, en son premier alinéa, qu’ «aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions». Il s’agit d’une immunité de fonction qui permet aux parlementaires de pouvoir exprimer leurs opinions sans crainte de sanctions, telles qu’une action en diffamation. Elle garantit une liberté d’expression démocratique. Mais cette immunité ne présente guère d’intérêt pour une perquisition.
L’inviolabilité parlementaire. Le même article prévoit également une inviolabilité de la personne même du parlementaire en interdisant toute mesure privative ou restrictive de liberté à son encontre sans l’accord du Bureau de l’Assemblée concernée, sauf crime ou délit flagrant. En outre, l’Assemblée peut requérir la suspension de toute détention, mesure privative ou restrictive de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement pendant la durée de la session. La dernière réforme constitutionnelle a ainsi restreint la protection des parlementaires qui peuvent désormais être poursuivis, sauf si leur Chambre décide de suspendre cette action [5]. Par conséquent, il n’existe plus d’obstacle aux poursuites, ni de suspension de la prescription de l’action publique. La protection de l’indépendance du législateur est en berne face à l’autorité judiciaire, et ne porte que sur la personne même du Parlementaire [6]. Il faudra obtenir l’autorisation du Bureau pour placer un parlementaire en garde-à-vue, en détention provisoire ou même sous contrôle judiciaire, sauf flagrant délit. Certaines rumeurs ont pu se répandre sur le fait que cette autorisation ne serait jamais délivrée. Cette assertion est totalement fausse puisque la levée de l’immunité est intervenue à de nombreuses reprises [7], et depuis longtemps [8], quel que soit le parti du parlementaire en cause [9].
Des protections inefficaces. Il existe donc des protections pour les membres du Parlement, reprises pour les membres du Parlement européen [10], mais aucunement pour les partis politiques. Ces protections ne concernent que leurs personnes, afin d’éviter une atteinte à leurs libertés de mouvement, elle ne protège aucune autre liberté. Il n’existe visiblement aucune protection portant sur les mesures de perquisition, sur le domicile ou sur le bureau d’un membre du Parlement, à une exception près : une perquisition réalisée au sein du Parlement nécessite l’accord du président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, bien qu’aucun texte ne le prévoie [11]. Dès lors, le régime des perquisitions à l’encontre du politique sera identique à celui de n’importe quel justiciable.
B - Une contrainte judiciaire exempte de singularités
Une contrainte circonscrite. Une perquisition est une mesure de contrainte qui porte atteinte aux droits et libertés. Bien qu’il n’existe pas de protection propre aux partis politiques et aux parlementaires, cette mesure présente des conditions et une mise en œuvre qui garantissent une certaine sécurité. La question qui peut alors se poser est de savoir si ces protections suffisent pour préserver les intérêts des locaux à caractère politique.
Un lieu déterminé. Une perquisition peut être réalisée en tout lieu utile, que ce soit chez un mis en cause mais aussi chez une personne qui paraît détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, sans qu’il soit nécessaire qu’une infraction soit caractérisée à son égard [12]. Une telle solution permet de comprendre pourquoi, dans le cadre des infractions reprochées aux politiques, que ce soit le financement illégal d’une campagne ou encore les emplois fictifs, les locaux des partis politiques ou le domicile des parlementaires sont visés. Les autorités élargissent l’objet des perquisitions afin de s’assurer l’obtention d’un maximum d’éléments de preuve, sans distinction de l’occupant des lieux. Le domicile d’un parlementaire peut être perquisitionné, y compris pour une infraction qui concerne le financement de son parti.
Le lieu de la perquisition est un critère important puisqu’un domicile exige des conditions d’exécution plus strictes, justifiant l’atteinte portée au droit de propriété et à la vie privée. Afin de garantir ces protections, la définition du domicile est particulièrement large [13]. Il s’agit de tout lieu, normalement clos, où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux [14]. La protection s’étend également aux annexes de ces lieux, comme les jardins ou les dépendances. Dès lors, les locaux d’un parti politique peuvent-il bénéficier du régime des perquisitions domiciliaires ? La jurisprudence estime qu’une personne morale bénéficie également d’un domicile [15], le lieu effectif de son activité, ce qui sera le cas des différents locaux utilisés par les partis politiques.
L’assentiment occasionnel. Une perquisition réalisée dans les locaux d’un parti ou au domicile d’un parlementaire va donc bénéficier du régime des perquisitions domiciliaires. Les conditions de mise en œuvre des perquisitions sont essentiellement prévues dans les articles relatifs à l’enquête de flagrance ; l’enquête préliminaire et l’instruction renvoyant à ces derniers. La principale distinction entre ces différents régimes repose sur l’exigence d’un assentiment donné par l’occupant pour perquisitionner son domicile. Dans le cadre de l’enquête de flagrance [16] ou lors d’une instruction [17], les autorités peuvent s’en dispenser, alors que pour l’enquête préliminaire, cet assentiment est obligatoire [18] et doit être formulé par écrit en toute connaissance de cause [19]. Il suffit qu’un représentant donne son consentement à la perquisition, ce qui suppose d’identifier ce représentant. Toutefois, cet accord doit provenir de l’occupant légitime. Si la mesure est réalisée au sein du Parlement, seul l’accord du député ou du sénateur dont le bureau est perquisitionné autorisera la mesure, aucunement le consentement du président de l’assemblée considérée [20]. Cet assentiment pose de nombreuses difficultés, mais le procureur de la République peut solliciter le juge des libertés et de la détention pour s’en dispenser dès lors que ce dernier autorisera la mesure par décision écrite et motivée non susceptible de recours [21].
Une présence exigée. Une perquisition ne peut être menée que par un officier de police judiciaire ou le magistrat instructeur en charge de l’affaire. Le procureur de la République peut également assister l’officier en tant qu’organe de contrôle de l’enquête, ce qui est parfois le cas lorsque l’affaire est considérée comme sensible.
Une autre garantie réside dans la présence exigée de l’occupant lors de la perquisition [22]. Cette réclamation permet de s’assurer de l’authentification des documents et des biens qui seraient découverts lors de la mesure, ce que l’occupant ne pourra contester. Cette contrainte protège donc aussi bien la procédure elle-même que la personne qui la subit. La présence du parlementaire sera donc exigée lors de la perquisition de son domicile ou de son bureau personnel tant à l’assemblée que dans les locaux de son parti. En revanche, elle ne sera pas requise pour le reste des locaux. Une personne se comportant comme le représentant qualifié de l’entité sera satisfaisante [23]. Lorsque l’occupant ne peut être présent pour assister à la perquisition, les textes prévoient la possibilité de recourir à un représentant désigné par lui, voire deux témoins requis à cet effet, mais uniquement en cas d’impossibilité de disposer de l’occupant légitime, ce que les autorités devront justifier [24].
Une absence remarquée. Une condition à laquelle il aurait été logique de s’attendre concerne la présence d’un avocat lors des perquisitions. Malheureusement, aucun texte ne le prévoit. L’avocat doit être présent lors des interrogatoires, confrontation ou reconstitution, aucunement lors des perquisitions [25]. Selon la Cour de cassation, la présence de l’avocat est subordonnée à l’existence d’une privation de liberté de son client ou une audition sur les faits qui lui sont reprochés [26].
Des garanties éparses. Les textes prévoient d’autres garanties permettant de préserver les droits et libertés des justiciables. Ainsi, une perquisition ne peut s’effectuer en dehors de certaines heures légales, de 6 heures à 21 heures, même si elle peut se prolonger au-delà [27]. Cette contrainte horaire permet de préserver un certain respect de la vie privée des justiciables. En tant qu’acte coercitif, il est exigé que la perquisition soit nécessaire et proportionnée, ce que rappelle l’article préliminaire du code [28]. Enfin, les éléments saisis font l’objet d’un inventaire sous la forme d’un procès-verbal signé par l’enquêteur ou le magistrat en charge de l’affaire. Seul l’OPJ ou le magistrat peut prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie [29]. Cette condition vise à assurer la moindre communication des informations recueillies. Les garanties prévues par le Code de procédure pénale assurent une limitation des atteintes aux droits et libertés fondamentales, mais elles peuvent sembler insuffisantes au regard des intérêts en présence. Ces derniers nécessitent des protections renforcées.
II - Le débat quant à la carence des protections du politique
Le constat est limpide, le législateur n’a pas souhaité protéger particulièrement tant les partis politiques que les parlementaires. Pourtant, il existe de nombreux régimes dérogatoires (A). Serait-il possible d’envisager la transposition de tels régimes, adaptés à la situation actuelle qui fait des politiques l’objet de tant d’attention de la part des autorités judiciaires (B) ?
A - Des régimes protecteurs transposables
Un secret professionnel préservé. Le législateur a prévu plusieurs régimes dérogatoires dès lors qu’une perquisition peut potentiellement porter atteinte à d’autres droits et libertés fondamentaux, notamment en ce qui concerne des informations sensibles telles qu’un secret professionnel. Sont protégés le secret professionnel de l’avocat [30], du journaliste [31], plus récemment d’un magistrat [32], mais aussi le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier [33]. Pour ces différentes professions, le législateur prévoit que les perquisitions soient obligatoirement décidées et conduites par un magistrat, procureur de la République ou juge d’instruction, et en présence d’un représentant de l’Ordre ou de la profession concernée [34]. Ce représentant pourra consulter les documents saisis sur sollicitation du magistrat et formuler des observations qui seront jointes au dossier s’il estime que le secret professionnel a été méconnu. Dès lors, il serait envisageable de protéger de manière identique le domicile du parlementaire ou les locaux des partis politiques en raison des informations confidentielles qui peuvent s’y trouver. Néanmoins, toutes les atteintes au secret professionnel ne sont pas protégées puisque la jurisprudence semble considérer cette liste comme exhaustive. Ainsi, n’est pas protégé le mandataire judiciaire [35], l’expert-comptable [36], le commissionnaire agréé près d'une bourse de commerce [37]. La Cour de cassation estime également que le secret de la confession ne constitue pas un obstacle à la perquisition [38]. Pour ces situations, la législation précise juste que l’OPJ doit provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense [39].
Un régime variable. Pour certaines professions, les mesures de protection sont encore renforcées, le législateur considérant que l’intérêt protégé est plus important que le simple secret professionnel. Il s’agit notamment de la profession de journaliste, d’avocat et de magistrat. Pour celles-ci, outre leurs locaux professionnels, leurs domiciles sont aussi protégés [40]. Concernant l’avocat [41], le Bâtonnier ou son représentant aura connaissance de la décision motivée à l’origine de la perquisition comportant la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations, les raisons et l’objet de la mesure. En outre, il prendra connaissance des documents en même temps que le magistrat dès lors que ce dernier manifestera son intention de saisir le document, et non uniquement sur la sollicitation du magistrat. Le Bâtonnier ou son représentant, et, dans le cas du journaliste, le journaliste lui-même, pourront contester la saisie d’un document qui sera soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention qui estimera si le document pourra ou non être versé à la procédure dans les cinq jours suivant la réception des pièces, par ordonnance motivée non susceptible de recours. Un document qui a trait aux droits de la défense est considéré comme insaisissable [42], sauf si la saisie du document permet de prouver l’infraction commise par le conseil lui-même [43]. Le rôle du juge des libertés et de la détention est d’estimer à la fois si le document est utile pour l’enquête en cours, au regard des faits recherchés, mais également si ce document n’est pas couvert par les droits de la défense. La même procédure s’applique aussi désormais au magistrat lorsqu’une perquisition sera décidée dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le secret du délibéré [44].
Même si ces secrets doivent être protégés, les saisies sont permises afin d’assurer le respect de l’ordre public [45]. La Cour de cassation cherche à maintenir un équilibre entre respect de la vie privée et de l’ordre public en procédant par un contrôle de proportionnalité, chère à la Cour européenne des droits de l’Homme, en validant les perquisitions dès lors qu'il est établi «que ces ingérences de l'autorité publique étaient nécessaires et proportionnées au but légitime visé» [46]. La manifestation de la vérité prime ainsi sur le secret professionnel.
La protection des données très sensibles. Les possibilités de perquisitionner sont limitées aussi dès lors qu’elles peuvent porter atteinte aux secrets militaires [47] ou les lieux comportant des éléments couverts par le secret de la Défense nationale [48]. Enfin, il est impossible de perquisitionner les locaux diplomatiques, correspondants aux locaux des ambassades, la demeure privée de l'agent diplomatique et les locaux consulaires de travail [49]. Cette immunité bénéficie en outre à sa famille et au personnel administratif et technique. Cette même inviolabilité des locaux est prévue pour les bâtiments de l’Union européenne [50]. Cette solution s’applique à toutes les organisations internationales ayant leur siège en France. Une perquisition ne sera possible qu’avec la réquisition d’intervenir délivrée par l’autorité diplomatique concernée [51]. Une telle protection s’adapte à des lieux très particuliers, pour lesquels l’autorité judiciaire détient une compétence très limitée, eu égard aux secrets de la défense nationale, ou au fait que la compétence judiciaire française est rejetée, ce qui est le cas des protections diplomatiques ou équivalentes. Ces hypothèses ne correspondent pas à celles visées dans la possible protection du politique, même si l’on pourrait mettre en avant le principe de séparation des pouvoirs, ce qui serait néanmoins difficilement applicable.
B - Des garanties renforcées envisageables
Des garanties insuffisantes. Le constat d’une protection très limitée du politique n’est pas satisfaisant. Alors que nombreux sont ceux qui pensent que les parlementaires, voire les partis politiques, bénéficient d’un régime de faveur, il n’en est rien. La loi ainsi que la jurisprudence et les usages ne leur octroient aucune garantie propre. Peut-on réellement considérer qu’un parlementaire, élu par le peuple souverain, exige le même traitement que n’importe quel justiciable, ou, qu’au contraire, son statut particulier doit le préserver des ingérences de l’autorité judiciaire ? Il est vrai que sa personne même est relativement protégée, mais ne doit-il pas en être de même pour ses biens ? Les documents qu’une perquisition pourrait mettre en évidence, tels que la liste des membres d’un parti, ou encore le prochain programme de campagne, peuvent être saisis hors la présence d’un magistrat et sans contestation possible. Qu’un «simple» enquêteur puisse avoir connaissance de ces informations particulièrement sensibles semble insuffisant.
Une multiplication des incursions. L’accroissement des moyens pour préserver les parlementaires et les partis politiques est d’autant plus légitime que l’autorité judiciaire multiplie ses incursions dans leurs affaires. Il est désormais loin le temps où un commissaire de police refuse de perquisitionner les locaux d’un élu ou qu’il le prévienne en amont. La Justice n’a plus aucune appréhension à s’en prendre aux autres pouvoirs, et ne prend aucune réelle précaution. Même si aucun texte n’interdit, dans le cadre d’une enquête, qu’un OPJ puisse procéder à la perquisition du domicile d’un parlementaire, le procureur de la République pourrait estimer assurer une meilleure application de la justice en requérant l’ouverture d’une information judiciaire. Rien ne l’y oblige, mais il indiquerait, par cette décision, qu’il tient compte des particularités et de la sensibilité d’une telle mesure de contrainte, en confiant la procédure à un magistrat du siège, indépendant et impartial. Cette solution n’est aucunement retenue actuellement et, encore récemment, le domicile d’un député a été perquisitionné dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Des garanties renforcées semblent en adéquation avec les enjeux relevés. L’image de la justice est largement écornée par les médias. Elle en ressortirait grandie si elle montrait une impartialité et une indépendance renforcée. Certes, le procureur de la République, selon le Code de procédure pénale [52] et encore le Conseil constitutionnel récemment [53], serait indépendant et impartial. Pour autant, ces garanties demeurent très discutées par la doctrine [54], et à juste titre, ce que ne manque pas de rappeler la Cour européenne des droits de l’Homme [55].
Une solution limitrophe. Plusieurs de nos Etats voisins n’hésitent pas à retenir un régime plus protecteur. Par exemple, en Belgique, la décision de perquisitionner un parlementaire ne peut être prise que par les plus Hautes autorités judiciaires [56]. La mesure ne pourra être ordonnée que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. En outre, les perquisitions et saisies autorisées devront être accomplies en présence du président de la chambre concernée. Ce régime équivaut, en droit interne, à celui retenu pour la perquisition du cabinet d’un magistrat. La Belgique prévoit également des règles analogues pour les parlementaires des communautés et des régions, transférant ces protections à l’ensemble de leurs représentants. La commission d’un flagrant délit permettrait de contourner ce régime, mais l’usage veut que les autorités belges se couvrent en sollicitant également la levée de l’immunité en question, ou attendent la fin du mandat de l’intéressé. Il est évident que ces derniers prennent en compte l’image que pourrait renvoyer une perquisition réalisée sans prendre toutes les précautions nécessaires. La position italienne est semblable [57]. Une autorisation de la Chambre est nécessaire pour soumettre un parlementaire à une perquisition, à une fouille personnelle, pour le placer sous écoute, l'arrêter ou le maintenir en détention, à moins qu'il ne s'agisse de l'exécution d'un jugement définitif de condamnation ou d'un flagrant délit passible d'une arrestation obligatoire. Par conséquent, un tel régime protecteur serait parfaitement envisageable en France.
Une amélioration à prévoir. Une telle modification est confortée par la législation relative à l’état d’urgence qui interdit de perquisitionner un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire, au même titre que les lieux d’activité des avocats, des magistrats ou des journalistes [58]. Cette solution a encore été récemment reprise par le législateur [59], et protège également les domiciles de ces personnes en ce qui concerne les perquisitions administratives prévues par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme [60]. Enfin, un parlementaire dispose de la même protection qu’un avocat et qu’un magistrat en ce qui concerne les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques [61]. Dès lors, si le législateur a estimé que ces fonctions exigent des garanties similaires pour d’autres mesures que les perquisitions judiciaires, il est logique d’estimer qu’il devrait en être de même pour ces dernières. La fonction de parlementaire exige ces protections, mais également les locaux des partis politiques dès lors qu’ils renferment des informations sensibles. Il est indispensable de montrer que nos institutions doivent être préservées afin de garantir leur respect. Si la Justice ne respecte pas nos plus Hautes institutions, pourquoi les justiciables le feraient-ils ?
[1] Dans cette présentation, il faut considérer que les termes de parti et de groupement sont indifférents, ce qui ressort des travaux parlementaires. Voir JO, Sénat, débats, séance du 15 novembre 1989, p. 3327 à 3335. La distinction permet le financement de groupes de députés ou de sénateurs que la seule formulation de parti n’aurait pas permis.
[2] CE Assemblée, 30 octobre 1996, n° 177927 (N° Lexbase : A1478APG) ; RFDA, 1997, p. 59, concl. Touvet ; D., 1996, p. 259.
[3] Il existe également, depuis la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 (N° Lexbase : L7041IMQ), des perquisitions destinées à rechercher des biens susceptibles de confiscation.
[4] Cass. crim., 29 mars 1994, n° 93-84.995 (N° Lexbase : A4211CK8), Bull. crim. n° 118 ; Dr. pén., 1994, chron. 40, note V. Lesclous et C. Marsat ; ibid., comm. 194, note A. Maron. ; D., 1994, somm. p. 144, note J. Pradel.
[5] Avant la loi constitutionnelle du 4 août 1995, n° 95-880, il fallait obtenir l’autorisation de l’Assemblée pour pouvoir poursuivre un parlementaire.
[6] Sachant, en outre, que c’est désormais le Bureau qui prononce la levée de l’immunité et non l’Assemblée elle-même. L’autorisation doit être présentée par le procureur général près la cour d’appel compétente et transmise par le Garde des sceaux au président de l’assemblée concernée. Cette demande doit comporter les mesures envisagées et les motifs invoqués.
[7] L’Assemblée nationale, par exemple, a dû statuer 47 fois et a accepté à 17 reprises la levée de l’immunité parlementaire.
[8] Le premier cas concernait François Mitterrand en 1959, alors qu’il était sénateur.
[9] A titre d’exemple, a été levée l’immunité du député Bernard Tapie, à deux reprises, du sénateur Gaston Flosse, mis en examen pour détournement de fonds publics, du député Georges Tron, mis en examen pour viols et agressions sexuelles en réunion par personne ayant autorité, du député Patrick Balkany, mis en examen pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale, ou encore du sénateur Jean-Noël Guérini dans une affaire concernant des faits de trafic d'influence et d’association de malfaiteurs.
[10] Voir le Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 10, JO 29 juillet 1967 ; également Trib. UE, 17 janvier 2013, aff. T-346/11, B. G. c/ Parlement européen (N° Lexbase : A2950I3N).
[11] Circ. 11 août 1958, art. 2, al. 2.
[12] Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 86-93.278 (N° Lexbase : A7139AAN), Bull. crim. n° 41.
[13] Elle correspond à la définition retenue pour l’infraction de violation de domicile. Voir notamment Rev. sc. crim. 1989, p. 113, obs. G. Levasseur.
[14] Cass. crim., 26 février 1963, n° 62-90.653 (N° Lexbase : A0291CKY), Bull. crim. n° 92 ; Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 14-83.702, F-D (N° Lexbase : A6534MYN).
[15] Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-81.141 (N° Lexbase : A8726ABS), Bull. crim. n° 193.
[16] C. pr. pén., art., 56 (N° Lexbase : L4944K8M).
[17] C. pr. pén., art., 96 (N° Lexbase : L4948K8R), qui renvoie à l’article 56.
[18] C. pr. pén., art., 76 (N° Lexbase : L7225IMK).
[19] Cass. crim., 28 janvier 1987, n° 85-95.180, (N° Lexbase : A6813AAL), Bull. crim. n° 48.
[20] Cette solution peut être déduite par analogie. La Cour de cassation a estimé que l’accord du vice-président d’une chambre des métiers ne permettait pas de perquisitionner le bureau du président de la chambre, considérant qu’il s’agissait de son domicile (Cass. crim., 24 juin 1987, n° 87-82.333 N° Lexbase : A8481CIX, Bull. crim. n° 267).
[21] C. pr. pén., art. 76 et uniquement pour des faits concernant des infractions punies d’une peine d’emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
[22] C. pr. pén., art. 57 (N° Lexbase : L6470KU8).
[23] Cette solution se dégage une fois encore des décisions rendues par la Cour de cassation dans des situations similaires. Voir, Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-85.954 (N° Lexbase : A5575CKP), Bull. crim. n° 226.
[24] Voir par exemple Cass. crim., 23 février 1988, n° 87-90.117 (N° Lexbase : A7251AAS), Bull. crim. n° 91.
[25] Cass. crim., 20 février 2002, n° 01-88.335 (N° Lexbase : A1908AYC).
[26] Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B (N° Lexbase : A4106KC3).
[27] C. pr. pén., art. 59 (N° Lexbase : L4444DGP).
[28] «Les mesures de contraintes [...] doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne». Ce que vérifie tant le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 94-352 DC du janvier 1995 N° Lexbase : A8320AC7), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 16 décembre 1992, Req. 72/1991/324/396, N. c/ Allemagne N° Lexbase : A6532AWT, RTDH, 1993, p. 467), que la Cour de cassation (Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 86-93.278 N° Lexbase : A7139AAN, Bull. crim. n° 41).
[29] C. pr. pén., art., 56.
[30] C. pr. pén., art. 56-1 (N° Lexbase : L3557IGT).
[31] C. pr. pén., art. 56-2 (N° Lexbase : L3573IGG).
[32] C. pr. pén., art. 56-5 (N° Lexbase : L4832K8H).
[33] C. pr. pén., art. 56-3 (N° Lexbase : L2828IPG).
[34] Sauf pour le journaliste qui se défendra seul.
[35] Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-81.979, F-P+F (N° Lexbase : A0422C9I), Bull. crim. n° 129.
[36] Cass. crim., 22 février 2001, n° 99-30.041 (N° Lexbase : A2890AYP), Bull. crim. n° 47.
[37] Cass. crim., 23 mars 1977, n° 75-92.170 (N° Lexbase : A6719CIP, Bull. crim. n° 109.
[38] Cass. crim., 17 décembre 2002, n° 02-83.679, FS-P+F (N° Lexbase : A5350A4W), Bull. crim. n° 231.
[39] C. pr. pén., art., 56.
[40] Pour le journaliste, sont visés les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle.
[41] Ainsi que les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ainsi qu'aux cabinet et domicile du Bâtonnier depuis la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 (N° Lexbase : L4971HDH). Pour ces locaux, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition.
[42] Cass. crim., 9 février 1988, n° 87-82.709 (N° Lexbase : A7227AAW), Bull. crim. n° 63 ; Cass. crim., 5 juillet 1993, n° 93-81.275 (N° Lexbase : A2173CGL), Bull. crim. n° 236 ; Cass. crim., 7 mars 1994, n° 93-84.931 (N° Lexbase : A4422CGU), Bull. crim. n° 87.
[43] Cass. crim., 20 janvier 1993, n° 92-85.548 (N° Lexbase : A2273CIZ), Bull. crim. n° 29 ; Cass. crim., 26 juin 1995, n° 95-82.333 (N° Lexbase : A0979CKH), Bull. crim. n° 235.
[44] Pour ces perquisitions, la personne présente afin d’assurer le respect des saisies sera le premier Président de la cour d’appel ou le premier président de la Cour de cassation ou leurs délégués.
[45] Voir par exemple pour le cas du journaliste et la possibilité de saisir des documents portant atteinte au secret des sources : Cass. crim., 5 décembre 2000, n° 00-85.695 (N° Lexbase : A3449AUB), D., 2002, p. 2769, obs. J.-Y. Dupeux.
[46] Cass. crim., 30 octobre 2006, n° 06-85.693, F-P+F (N° Lexbase : A3175DSE), Bull. crim. n° 258.
[47] C. pr. pén., art. 698-3 (N° Lexbase : L4067AZN).
[48] C. pr. pén., art. 56-4 (N° Lexbase : L5991LCU). Doit être présent le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, mais il n’existe aucune possibilité de s’opposer aux saisies.
[49] Selon la Convention de Vienne conclue le 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD).
[50] Article 1 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union Européenne : «Les locaux et les bâtiments de l'Union sont inviolables. Ils ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice».
[51] Cass. crim., 30 janvier 1979, n° 78-93.782 (N° Lexbase : A5238CK9), Bull. crim. n° 43.
[52] C. pr. pén., art. 31 (N° Lexbase : L4927IXR).
[53] Cons. const., décision n° 2017-680 QPC, du 8 décembre 2017 (N° Lexbase : A6818W4B).
[54] A titre d’exemple, voir H. Matsopoulou, JCP éd. G, 2018, 51.
[55] Notamment CEDH, 3 juin 2003, Req. 33343/96, P. c/ Roumanie (N° Lexbase : A6967CKA).
[56] Article 59 de la Constitution belge, alinéas 2 et 3.
[57] Article 68 de la Constitution italienne.
[58] Article 11 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L6821KQP) dans sa version modifiée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0527LDU).
[59] C. sécu. int., art. L. 229-1, al. 2 (N° Lexbase : L1496LKM).
[60] Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 (N° Lexbase : L2052LHH).
[61] Le président de l'assemblée à laquelle il appartient doit être informé de la mesure par le juge d'instruction : article 100-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5915DYQ).
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