La lettre juridique n°762 du 22 novembre 2018 : Sociétés

[Brèves] La compétence des tribunaux de commerce élargit à toute opération présentant un lien direct avec la gestion de la société et ce, peu importe la qualité de commerçant de son auteur

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-26.115, F-P+B+I N° Lexbase : A1462YLQ

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par Gözde Lalloz

le 22 Novembre 2018

► Les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat ainsi que les opérations menées par le liquidateur se rattachent par un lien direct avec la gestion de la société, et ce, peu importe que le gérant ou le liquidateur n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce. Telle est la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 14 novembre 2018 (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-26.115, F-P+B+I N° Lexbase : A1462YLQ).

 

En l’espèce, un contrat de partenariat et de distribution de téléphones mobiles souscrit par une société a été requalifié en contrat de travail par les juridictions prud’homales. Au cours de la procédure, la société, mise en liquidation amiable, a été assignée en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2068KGP) devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur les conséquences de la décision prud’homale sur l’exécution desdits contrats.

 

Statuant sur un contredit, la cour d’appel retient, dans son arrêt daté du 20 septembre 2016, l’incompétence du tribunal de commerce au motif que le gérant n’avait pas la qualité de commerçant et que ses manquements ne se rattachaient pas à la gestion de la société par un lien direct ou ne constituaient pas des actes de commerce. Elle applique le même raisonnement s’agissant des actes accomplis par le liquidateur en arguant la compétence exclusive des juridictions civiles.

 

Or, cette analyse est rejetée par la Cour de cassation qui énonce d’une part, que les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat et, d’autre part, les actions menées par un liquidateur dans l’intérêt social de la société se rattachent par un lien direct avec la gestion de celle-ci et que la circonstance qu’ils ne soient pas personnellement commerçants ou qu’ils n’aient pas accompli d’actes de commerce demeure indifférente.

 

Dès lors, le tribunal de commerce était bien compétent pour traiter du litige, peu importe la qualité de commerçant des défendeurs.

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