La lettre juridique n°762 du 22 novembre 2018 : Procédure civile

[Brèves] Concentration des moyens et faculté pour la partie civile de demander réparation de tous les dommages résultant d'une infraction non-intentionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-18.656, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1711YLX)

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[Brèves] Concentration des moyens et faculté pour la partie civile de demander réparation de tous les dommages résultant d'une infraction non-intentionnelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48866871-breves-concentration-des-moyens-et-faculte-pour-la-partie-civile-de-demander-reparation-de-tous-les-
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par Aziber Seid Algadi

le 21 Novembre 2018

► Le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9931IQU) de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. Dès lors, la circonstance que la partie civile n’ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 novembre 2018 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2018, n° 17-18.656, FS-P+B+I N° Lexbase : A1711YLX ; sur le principe de la concentration des moyens, cf. l'arrêt "Cesaréo" ; Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, P+B+R+I N° Lexbase : A4261DQU et voir aussi, Cass. civ. 2, 20 mars 2014, n° 13-16.391, F-P+B N° Lexbase : A7438MHX).

 

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a pris en charge les dépenses de soins d’un blessé lors de l’explosion d’un produit fabriqué de manière artisanale. Un mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires. Le tribunal, devant lequel comparaissaient les parents en qualité de civilement responsables de leur fils, a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire du fils. En 2013, la caisse a assigné le fils, devenu majeur et ses parents devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours. Le fils et ses parents ont opposé à la caisse l’autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l’action civile.

 

Pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, la cour d’appel (CA Dijon, 7 mars 2017, n° 15/00082 N° Lexbase : A5459TUQ) a retenu que, compte tenu de la relaxe prononcée à l’égard du prévenu, qui consacrait l’absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n’avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande d’indemnisation de celle-ci sans l’examiner sous l’angle d’autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile du fils, de sorte qu’en s’abstenant de se prévaloir de l’article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d’indemnisation, et qui est formée à l’encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

 

A tort. En statuant ainsi, souligne la Cour de cassation, tout en relevant que la caisse, partie civile, n’avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu’il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l’action civile en application des règles du droit civil, la cour d’appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du Code civil (N° Lexbase : L1011KZH) et 470-1 du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E4639EUD).

 

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