La lettre juridique n°762 du 22 novembre 2018 : Durée du travail

[Brèves] Justification des dérogations au repos dominical et contours de l’effet direct des conventions internationales

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1463YLR)

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[Brèves] Justification des dérogations au repos dominical et contours de l’effet direct des conventions internationales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48866862-breves-justification-des-derogations-au-repos-dominical-et-contours-de-leffet-direct-des-conventions
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par Charlotte Moronval

le 21 Novembre 2018

D’une part, les dispositions de l’article 7, § 4 de la Convention n° 106 de l’OIT concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d’obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu’à la charge de l’Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n’est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli ;

 

D’autre part, les dispositions de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (N° Lexbase : L7006H3U), dite loi «Chatel», ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7 § 1 de la Convention n° 106, le rapport du Comité de l’OIT chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la Convention n° 106, des 10 et 24 mars 2016, ayant noté que la commission d’experts, après analyse complète et détaillée de la législation en cause, n’a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention n° 106, et ayant fait ressortir que les dérogations concernées étaient justifiées par la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées et se fondaient sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public, en ce que l’aménagement de la maison participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.

 

Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.259, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1463YLR ; pour en savoir plus, lire la note explicative relative à l’arrêt).

 

En l’espèce, le salarié d’un magasin d’ameublement reproche à la cour d’appel (CA Versailles, 17 mars 2017, n° 14/04068 N° Lexbase : A3791UCE) de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’atteinte au repos dominical pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi «Chatel», qui a ajouté les établissements de commerce de détail d’ameublement à la liste des secteurs visés par l’article L. 221-9 du Code du travail, devenu l’article L. 3132-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0466H97), dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant décidé à bon droit que les dispositions de la loi «Chatel» ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 7, § 1 de la Convention n° 106 (sur Le repos hebdomadaire par roulement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0315ETT).

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