La lettre juridique n°762 du 22 novembre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Régime de la garde à vue des mineurs : inconstitutionnalité avec application immédiate

Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-744 QPC, du 16 novembre 2018 (N° Lexbase : A2029YLQ)

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par June Perot

le 21 Novembre 2018

► Les dispositions des articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), dans leur rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 (N° Lexbase : L4010AMH), qui permettent que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure, sont inconstitutionnelles ;

 

en effet, le Conseil relève qu’ainsi, le législateur de 1974 qui n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a alors méconnu les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789. D'autre part, il a alors contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;

 

cette inconstitutionnalité intervient immédiatement et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date du 16 novembre 2018.

 

Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 16 novembre 2018 (Cons. constit., décision n° 2018-744 QPC, du 16  novembre 2018 N° Lexbase : A2029YLQ).

 

Le Conseil avait été saisi par la Chambre criminelle par un arrêt du 11 septembre 2018 (v. Droits de la défense des mineurs privés de liberté : la Chambre criminelle renvoie une QPC N° Lexbase : N5479BX9). La QPC était formulée comme suit : «Les dispositions des articles 61 (N° Lexbase : L4985K87), 62 (N° Lexbase : L3155I3A), 63 (N° Lexbase : L3154I39) et 64 (N° Lexbase : L9748IPQ) du Code de procédure pénale, en leur rédaction applicable aux faits, celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu’elles s’abstiennent de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal, méconnaissent-elles les droits de la défense tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ?».

 

La requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaîtraient la présomption d’innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors qu'elles permettraient, dans le cadre d'une instruction, le placement d'un mineur en garde à vue sans que celui-ci bénéficie des garanties nécessaires au respect de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, la notification du droit de garder le silence et l'information de son représentant légal.

 

Enonçant la solution susvisée, le Conseil déclare que les mots «soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de procédure pénale» figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et les mots «procédera à l'égard du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et» figurant au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans leur rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, sont contraires à la Constitution.

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