Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407063, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1650YLP)
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par Marie-Claire Sgarra
le 21 Novembre 2018
►Il résulte des dispositions de l’article 151 septies du Code général des impôts (N° Lexbase : L4192LI4) que la fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu’ils résultent du pacte social.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 novembre 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 novembre 2018, n° 407063, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1650YLP).
En l’espèce, le requérant a réalisé une plus-value dans le cadre d’une cession de part qu’il détenait dans une société civile d’exploitation agricole, en lui appliquant, une exonération partielle. L’administration a remis en cause cette exonération. Le tribunal administratif de Bordeaux fait droit à la demande du requérant tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 22 novembre 2016, n° 14BX03210 N° Lexbase : A7997SLR) a annulé ce jugement.
Le Conseil d’Etat ne retient pas l’interprétation de cette dernière qui a jugé que les rémunérations, versées au requérant dans le cadre de son activité accomplie au sein de la société, avaient été réintégrées à bon droit par l’administration au seul motif que, au regard de la loi fiscale, elles ne constituent pas une charge déductible mais sont réputées être comprises dans le bénéfice distribué aux associés (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5888ALN).
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