La lettre juridique n°762 du 22 novembre 2018 : Contrat de travail

[Brèves] Impossibilité pour une clause du contrat de travail de prévoir en amont le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-11.757, FS-P+B (N° Lexbase : A7972YLT)

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N6476BX7

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par Charlotte Moronval

le 21 Novembre 2018

► Une clause du contrat de travail ne pouvant permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, doit être privée d’effet la clause du contrat de travail comprenant l'indication de la rémunération brute des salariés et du montant des primes de soir ou de nuit, et prévoyant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié.

 

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2018 (Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH ; voir aussi Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-41.486, publié N° Lexbase : A8426DBP).

 

En l’espèce, des salariés travaillaient en horaires de soir ou de nuit. A la suite de la mise en place d’un plan de rémunération lié aux performances du groupe, les salariés sont passés en horaires de jour et ont perdu le bénéfice des primes de soir ou de nuit.

 

Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d’appel retient que les contrats de travail comprenaient l'indication de la rémunération brute des salariés et du montant des primes de soir ou de nuit, qu'il était prévu que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, qu'il s'en déduit que les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence. Les salariés décident de former un pourvoi en cassation.

 

Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l’article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK ; sur le changement d'horaires entraînant un bouleversement important dans l'organisation du temps de travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3765XY4).

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