La lettre juridique n°735 du 22 mars 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de qualité à agir de l'entreprise utilisatrice en contestation de la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié de l'entreprise de travail temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-19.043, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9083XGI)

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[Brèves] Absence de qualité à agir de l'entreprise utilisatrice en contestation de la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié de l'entreprise de travail temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45086886-breves-absence-de-qualite-a-agir-de-lentreprise-utilisatrice-en-contestation-de-la-decision-portant-
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par Laïla Bedja

le 22 Mars 2018



En application de l'article L. 1251-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6248IE7), le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la Sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4937AD9), l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mars 2018 (Cass. civ. 2, 15 mars 2018, n° 16-19.043, FS-P+B+I N° Lexbase : A9083XGI).

Dans cette affaire, salarié de la société A., aux droits de laquelle vient la société AF. (l'employeur), mis à la disposition de la société E. (l'entreprise utilisatrice), M. X a été victime, le 1er mars 2002, d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, l'entreprise utilisatrice a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale.

Pour la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail, s'il est exact que la qualité d'employeur du salarié mis à disposition confère à l'entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente ; qu'ainsi, l'entreprise utilisatrice dispose d'un droit propre à agir et le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5936IA4) ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui a pas été notifiée.

A tort, énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la Cour. En statuant ainsi, la Cour a violé l'article L. 1251-1 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7269ABT).

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