Il incombe au premier président, saisie d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, de rechercher le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement initial en garde à vue. Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2018 (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-17.328, FS-P+B
N° Lexbase : A2192XHN).
En l'espèce, M. M., se disant de nationalité tunisienne et étant en situation irrégulière en France, avait été interpellé le 15 juillet 2016 et immédiatement placé en garde à vue jusqu'au lendemain pour l'exécution d'un mandat de justice, puis le 16 juillet pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national. Il avait été placé en rétention administrative le même jour. Le préfet avait demandé la prolongation de la rétention le 20 juillet. L'ordonnance relevait, pour accueillir la demande, que le procès-verbal de saisine préalable à la seconde mesure de garde à vue valait procès-verbal d'interpellation.
La première chambre civile de la Cour de cassation rend la solution susvisée au visa de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9107LAK) et estime, qu'en se déterminant ainsi, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3899EY3).
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