Dès lors qu'un immeuble indivis a fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des coïndivisaires, les droits indivis de ce dernier n'ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n'a pas qualité pour agir en partage et licitation de l'immeuble sur le fondement de l'article 815 du Code civil (
N° Lexbase : L9929HN3). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mars 2018 (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.302, F-P+B+I
N° Lexbase : A8296XGD).
Le propriétaire indivis, avec son épouse, d'un bien qu'ils ont déclaré insaisissable par un acte publié le 16 avril 2004 a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2007 et 29 septembre 2008. Le liquidateur a assigné la femme en partage de l'indivision et licitation de l'immeuble. La cour d'appel (CA Toulouse, 28 juin 2016, n° 13/03367
N° Lexbase : A6610RUD) déclare cette demande recevable, retenant que le liquidateur, exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi de la libre administration de son patrimoine, a qualité pour agir en partage de l'indivision sur le fondement de l'article 815 du Code civil (
N° Lexbase : L9929HN3) et que le partage peut toujours être provoqué par l'un des indivisaires, sans que la déclaration d'insaisissabilité puisse faire obstacle à cette action.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 641-9 (
N° Lexbase : L7329IZH) et L. 526-1 (
N° Lexbase : L9525IYG) du Code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4645EUL et
N° Lexbase : E4635EU9).
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