Au regard de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2994IYK), la réalisation de l'examen somatique prévu à ce texte ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire. Dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2018 (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-13.223, FS-P+B
N° Lexbase : A2224XHT).
Dans cette affaire, M. B. a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de son fils, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique. En application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure.
Le premier président de la cour d'appel de Douai, pour ordonner la mainlevée de la mesure, retient par ordonnance, qu'aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il a été procédé à un examen somatique du patient.
Ce que ne retient pas la Haute juridiction qui, au visa de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, casse et annule l'ordonnance pour violation de ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit médical"
N° Lexbase : E7542E99).
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