La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 11 février 1998, n° 96-12.917
N° Lexbase : A2658ACG), dans un arrêt rendu le 14 mars 2018, dont on peut dégager que cette règle s'applique, peu important que la demande en divorce ait été formée en première instance par l'autre partie que celle formant la demande de prestation compensatoire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14.874, F-P+B
N° Lexbase : A2229XHZ).
En l'espèce, un jugement avait rejeté la demande en divorce de M. L. ; sur appel de celui-ci, son épouse, Mme V. avait conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement, demandé une prestation compensatoire ; la cour d'appel avait prononcé le divorce. Pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel avait retenu qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire de celles formées en première instance par une autre partie et que, Mme V. n'ayant formulé aucune demande en divorce en première instance, sa demande de prestation compensatoire ne se rattachait à aucune prétention originelle.
A tort. La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle la règle précitée, au visa de l'article 270 du Code civil (
N° Lexbase : L2837DZ4), ensemble l'article 1076-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1492H4Z) (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E0405EUK).
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