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le 12 Mai 2011
I - Droit de l'internet
Un arrêt la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2011 a rappelé, à propos de la plateforme Ebay, que "la seule accessibilité d'un site internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises". Elle précise qu'il convient de déterminer "si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France". La Cour de cassation s'était déjà prononcée dans ce sens dans un arrêt du 11 janvier 2005 (Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A9994DEU).
Le 14 avril 2011, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu ses conclusions dans une affaire opposant la société collective d'auteur belge, la SABAM, à un fournisseur d'accès à internet (FAI). La SABAM avait obtenu en première instance la condamnation du FAI et une injonction de bloquer certaines oeuvres musicales sur le réseau peer-to-peer. La cour d'appel de Bruxelles, saisie du litige, a préféré poser une question préjudicielle à la CJUE sur la légalité de la mesure du filtrage. L'avocat général de la CJUE estime que cette mesure de filtrage a un caractère disproportionné, notamment au regard de la charte des droits fondamentaux.
II - Communications électroniques
Par un communiqué de presse en date du 1er avril 2010, l'ARCEP constate que Orange et SFR ont dépassé les niveaux de déploiement de service de téléphonie 3G prévus par la mise en demeure qu'elle leur avait adressée pour une mise en conformité avant le 31 décembre 2010. Afin de vérifier ce taux de couverture 3G, le régulateur s'est basé sur la carte de couverture 3G transmise par chacun des opérateurs et sur une vérification du taux de la population couverte. L'ARCEP prévoit d'utiliser la même méthode pour le contrôle des prochaines échéances de déploiement.
III - Droit de l'informatique
Dans une ordonnance en référé en date du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation d'un marché public qui faisait référence à la marque "Oracle" sans aucune justification particulière et sans la mention "ou équivalent". Pour le tribunal, imposer une marque ou un fournisseur de progiciel dans un marché public est prohibé par l'article 6 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2695ICS).
IV - Droit d'auteur et oeuvres numériques
L'objet du décret du 1er avril 2011, publié au Journal officiel du 3 avril 2011, est de moderniser le dispositif de soutien à l'utilisation de nouvelles techniques de fabrication de traitement de l'image et du son. Ce décret se caractérise par la mise en place d'une commission dénommée "Commission des aides financières aux nouvelles technologies en production" qui évaluera l'opportunité de l'octroi d'une subvention aux entreprises de production réalisant à l'aide de nouvelles techniques stéréoscopiques certaines oeuvres cinématographiques et audiovisuelles énumérées par le décret. Ce dispositif se soustrait au régime des aides de minimis du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis (N° Lexbase : L1322HUI).
Annoncé à l'article L. 331-23 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3476IEH), le décret relatif aux indicateurs de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) a été publié au Journal officiel du 13 avril 2011. Il dresse la liste des indicateurs qui justifie la délivrance du label permettant aux usagers d'un service de communication au public en ligne d'identifier l'offre comme étant légale.
Le texte de la Commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au prix du livre numérique a finalement tranché pour la réintroduction de la clause d'extra-territorialité imposant le tarif unique aux acteurs étrangers vendant des livres sur le territoire français. Ce texte, adopté par le Sénat le 5 mai dernier sera soumis au vote des députés réunis en séance publique le 17 mai 2011.
V - Dématérialisation des échanges
Les documents signés de façon manuscrite, scannés et introduits dans un fichier compressé zip, signé électroniquement ne peuvent être considérés comme signés électroniquement. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance de référé du 9 mars 2011 à propos du refus par le CNRS d'un acte de candidature d'une société ayant répondu à un appel d'offres.
Le 4 avril 2011, une proposition de Règlement du Conseil, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), a été adoptée par la Commission européenne. A compter du 1er janvier 2012, la version électronique pourrait être utilisée en justice puisqu'elle aurait la même valeur juridique que la version papier du JOUE. Cette proposition entrera en vigueur sous réserve d'une adoption à l'unanimité du Conseil et de l'approbation du Parlement européen.
VI - Données personnelles
Le programme annuel des contrôles de la CNIL pour l'année 2011 a été adopté le 24 mars 2011. En plus des contrôles sur des sujets jugés prioritaires tels que la sécurité des données de santé ou encore les flux de données transfrontières, la CNIL s'est fixée un objectif d'au moins 150 contrôles sur les dispositifs dits "de vidéoprotection".
La CNIL a défini des bonnes pratiques visant à protéger la liberté d'aller et venir de façon anonyme des possesseurs de smartphones. Parmi ses recommandations, la CNIL préconise que la conservation des données de localisation associées à un point d'accès WiFi ne dépasse pas 5 ans. Concernant la géolocalisation sur téléphone mobile, la CNIL recommande qu'en cas d'identifiant unique attribué au téléphone par le gestionnaire de la base cartographique, celui-ci soit aléatoire et que l'utilisateur puisse supprimer les données de localisation qui le concernent.
La CNIL a adopté une autorisation unique AU-028 pour le traitement des "informations préoccupantes" collectées par les Cellules de Recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) des conseils généraux dans le cadre de la protection à l'enfance dans leur département. Cette autorisation unique porte notamment sur le suivi personnalisé de l'enfant. Les traitements opérant des présélections de catégories d'enfants et toute interconnexion avec d'autres fichiers sont exclus du bénéfice de cette autorisation unique.
VII - Communications électroniques
Dans un communiqué de presse du 19 avril 2011, la Commission européenne a indiqué quelle envisageait la révision en 2012 des règles établies en septembre 2009 relatives au financement public des infrastructures des réseaux de communication à haut début. La Commission européenne, qui a élaboré un questionnaire, a donné aux acteurs du secteur jusqu'au 31 août 2011 pour faire connaître leur point de vue.
VIII - Noms de domaine
Dans l'anticipation du futur cadre juridique des noms de domaine qui entrera en vigueur le 1er juillet 2011, l'OMPI et l'AFNIC ont décidé de suspendre les procédures alternatives de résolution des litiges mises en place pour résoudre les contentieux en la matière. L'AFNIC travaille à la mise en place d'une nouvelle procédure en adéquation avec le nouvel encadrement juridique des noms de domaine.
IX - Droit des marques
Par une décision du 12 avril 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a répondu à une question préjudicielle posée par la Cour de la cassation relative à l'étendue d'application des sanctions prononcées par un tribunal des marques communautaires. La CJUE estime que "la portée de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires [...] s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union européenne". De même, les mesures coercitives accompagnant l'interdiction sont applicables sur le territoire des Etats membres dans lesquels cette interdiction produit effet.
X - Commerce électronique
Dans une ordonnance en référé du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), a enjoint huit fournisseurs d'accès à internet (FAI) à bloquer un site de jeux d'argent en ligne non agrée. En défense, l'hébergeur du site et les FAI avaient mis en avant le fait que le site est édité en langue anglaise et qu'il ne vise pas spécifiquement le public français. Le TGI a néanmoins jugé les demandes de l'ARJEL fondées au motif qu'"il est manifeste que le cheminement de l'internaute français ou établi en France pour la constitution d'un compte et la réalisation d'un pari est aisé et qu'il est possible en français par simple utilisation du traducteur automatique qui est proposé", le tribunal ajoutant que "les offres de paris portent sur certains matches de football se déroulant en France".
FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE, société d'avocats
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