Au regard de l'article L. 162-4-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1381GUP), en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par l'article R. 162-1-9-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7997G7C). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Cass. civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-19.443, F-P+B+I
N° Lexbase : A1152RTT).
En l'espèce, M. X s'est vu prescrire par un autre médecin une prolongation de son arrêt de travail initial délivré par un praticien du centre hospitalier de la côte basque. Pour faire droit à sa demande d'indemnisation, le tribunal des affaires de Sécurité sociale retient notamment que l'intéressé justifiait de son "
impossibilité" conformément à l'article L. 162-4-4 du Code de la Sécurité sociale dans la mesure où le protocole mis en place par son club l'invitait à consulter dès le lendemain du match le cabinet S. avec lequel avait été passé une convention de procédure médicale, pour poser un diagnostic rapide.
La caisse primaire d'assurance maladie forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour l'assuré de faire prolonger son arrêt de travail par le médecin prescripteur de l'arrêt initial ou par son médecin traitant, le tribunal a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9935BXA).
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