La lettre juridique n°660 du 23 juin 2016 : Responsabilité médicale

[Brèves] Absence d'anormalité du dommage résultant des conséquences d'une intervention chirurgicale dont les effets ne sont pas notablement plus graves que les conséquences naturelles de la pathologie d'origine

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.824, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9421RSQ)

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[Brèves] Absence d'anormalité du dommage résultant des conséquences d'une intervention chirurgicale dont les effets ne sont pas notablement plus graves que les conséquences naturelles de la pathologie d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32399448-breves-absence-danormalite-du-dommage-resultant-des-consequences-dune-intervention-chirurgicale-dont
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le 23 Juin 2016

La condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Telle est la solution formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-16.824, FS-P+B+I N° Lexbase : A9421RSQ , voir en ce sens : CE 4° et 5° s-s-r., 15 avril 2015, n° 370309 N° Lexbase : A9515NGI). En l'espèce, après avoir subi une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques, M. X a présenté un déficit complet du biceps, entraînant un taux d'atteinte permanente de 30 %. A la suite d'un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ayant, à l'issue d'une mesure d'expertise, écarté la possibilité d'une indemnisation de son dommage au titre de la solidarité nationale, M. X a assigné l'ONIAM aux fins d'obtenir une telle indemnisation. En première instance, M. X a été débouté de ses demandes et a, en conséquence, interjeté appel. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la condition d'anormalité du dommage, telle que prévue par l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, n'était pas remplie (CA Lyon, 17 février 2015, n° 13/08300 N° Lexbase : A5224NB4). M. X a formé un pourvoi à l'appui duquel il soutenait que la condition d'anormalité du dommage était toujours remplie lorsque l'acte médical avait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si la monoplégie complète du bras gauche, dont il était atteint depuis l'intervention chirurgicale, constituait une conséquence notablement plus grave que l'évolution naturelle de sa maladie en l'absence d'intervention. A tort selon la première chambre civile qui, énonçant la solution précitée, et rappelant les conditions d'anormalité du dommage résultant d'un accident chirurgical, rejette le pourvoi de M. X (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5227E7Q).

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