Réf. : Décrets n° 2016-651 (N° Lexbase : L1767K8X) et n° 2016-652 (N° Lexbase : L1764K8T) du 20 mai 2016, relatifs aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés
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par Frédéric-Jérôme Pansier, Docteur d'Etat en droit, Docteur ès Lettres, Chargé d'enseignement à l'Université Panthéon-Sorbonne
le 23 Juin 2016
Il précise, d'une part, les dispositions législatives et réglementaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés, ainsi que les règles de dénomination, de participation aux réunions professionnelles de l'Ordre, d'incompatibilité et de responsabilité auxquelles ils sont soumis et les conditions formelles d'établissement de leur contrat de travail (A). D'autre part, il fixe leurs conditions de nomination et d'entrée en fonctions ainsi que les procédures applicables en matière de règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture (B).
A - Statut de l'avocat salarié aux Conseils
En premier lieu, l'article 1er rappelle que l'avocat salarié aux Conseils est avant tout un avocat aux Conseils : "les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]". Ce ne sont pas des membres à part de la profession. Leur seule particularité, et elle est grande dans le monde feutré de ces nobles assemblées, est d'être salarié.
L'article 2 du décret pose un certain nombre d'interdits.
En premier lieu, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office auquel il consacre toute son activité professionnelle. Il n'est donc pas question pour l'avocat de partager son temps de travail entre plusieurs offices...
En second lieu, l'avocat salarié est avant tout un avocat comme les autres : il peut exercer l'ensemble des fonctions dévolues aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il peut obtenir le titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Des règles particulières doivent être prévues : l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas conseiller, représenter ou assister un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office ou l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés.
Le statut de l'avocat aux Conseils salarié se mesure à ses revendications : dans tous les actes de la profession et dans toutes les correspondances, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié indique son nom, son titre, ainsi que le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que l'adresse de cet office.
Le statut de l'avocat salarié passe aussi par sa participation aux instances professionnelles :
- il participe avec droit de vote aux réunions professionnelles, notamment à l'assemblée générale de l'Ordre ;
- il est éligible au conseil de l'Ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein d'un même office, salarié ou non.
S'il est élu au conseil de l'Ordre, l'avocat salarié ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein du même office ; de même, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés ne peut pas participer aux délibérations et aux votes relatifs aux réclamations, aux différends, aux avis ou aux questions disciplinaires concernant l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié exerçant au sein de l'office.
B - Responsabilité de l'activité de l'avocat salarié à la charge du titulaire de l'office
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'avocat salarié.
Il est tenu, pour le compte de cet avocat, au paiement des cotisations dues, par celui-ci, pour le fonctionnement de l'Ordre.
En d'autres termes, le titulaire de l'office est responsable civilement du salarié.
C - Conditions d'entrée en fonction et de nomination
a) Le contrat de travail
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Ce contrat de travail ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance ; pas de clause de non-concurrence donc. Il précise les conditions de sa rémunération.
Dès sa signature, une copie du contrat de travail est remise contre récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
b) La nomination
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié est nommé, comme les autres avocats aux Conseils, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale de la personne titulaire de l'office au sein duquel l'avocat salarié exerce ses fonctions.
La demande est présentée conjointement par la personne titulaire de l'office et le candidat à la nomination au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce dernier recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général et du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, les avis sont réputés rendus.
Dans le mois suivant la publication de l'arrêté, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié prête le serment prévu à l'article 31 du décret du 28 octobre 1991. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment. A défaut d'avoir prêté ce serment dans le délai, l'avocat est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié, qui devient titulaire de l'office au sein duquel il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du ministre de la Justice, qui met fin également à ses fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés sont inscrits au tableau de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation établi chaque année.
c) Procédure disciplinaire
Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention, à défaut de conciliation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du saisissant.
Le président tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
d) Procédure de récusation
Le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut s'abstenir. Sa récusation peut être demandée pour l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7807HNH).
La demande de récusation du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est déposée au secrétariat de l'Ordre. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès la connaissance de la cause de récusation, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. En aucun cas, elle ne peut être formée après la clôture des débats. Il est délivré récépissé de la demande de récusation.
Le secrétaire communique au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet. Le président, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
Dans les huit jours de cette communication, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'acquiescement, il est aussitôt remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
En cas d'opposition ou à défaut de réponse, le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou mention de son silence à la Cour de cassation qui statue dans le délai d'un mois.
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le président de l'Ordre. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux parties. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Les actes accomplis par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
En cas d'abstention ou de récusation du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il est remplacé par le premier syndic ou, à défaut, par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau.
Si, par l'effet d'abstentions ou récusations successives, ni le président de l'Ordre, ni aucun membre du conseil de l'Ordre ne peut trancher le litige, la Cour de cassation se prononce sur celui-ci dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 18.
e) Litiges liés au contrat de travail
Dès l'enregistrement de la requête, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales.
Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou, s'il est dûment mandaté à cette fin, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraire ou un avocat. Le principe du contradictoire impose qu'elles puissent consulter leur dossier. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le président de l'Ordre dans le cadre de la procédure.
Au moins huit jours avant la date de l'audience, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le demandeur par tout moyen. La lettre de convocation ou l'avis mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat aux Conseils, en fonction ou honoraire, ou un avocat ordinaire.
Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les parties.
Le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine. Il a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 (N° Lexbase : L1892H4T) à 294 et 299 (N° Lexbase : L1924H4Z) du Code de procédure civile. En cas d'inscription de fausse incidente, l'article 313 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1966H4L) est applicable devant le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.
En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être saisi à bref délai. Dans cette hypothèse, le président peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. C'est le domaine traditionnel du référé. Le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.
Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de rendre sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux mois, par décision motivée notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'avoir statué dans les délais prévus, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dessaisi au profit de la Cour de cassation.
Les débats sont publics. Toutefois, le président peut décider, par une décision insusceptible de recours, que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président.
La décision du président est notifiée aux parties par le secrétariat de l'Ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision du président est adressée au procureur général près la Cour de cassation par le secrétariat de l'Ordre.
La décision du président peut faire l'objet d'un recours au fond devant la Cour de cassation. Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ou remis contre récépissé au greffier de la Cour de cassation. Il doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification. Il est instruit selon les règles applicables, par la Cour de cassation, à la procédure sans représentation obligatoire. La décision de la Cour de cassation est notifiée aux parties par le greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.
f) Fin des fonctions
L'exercice de ses fonctions d'officier ministériel par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier ministériel ou du titre d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au quatrième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination. En l'absence d'opposition, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale de la personne titulaire de l'office au sein duquel ces fonctions sont désormais exercées.
La démission de l'avocat salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée à la connaissance du Garde des Sceaux et du président du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par l'intéressé, soit par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait.
II - La modification des conditions d'accès
Ce sont, en particulier, les voies dérogatoires d'accès dont bénéficient certaines personnes à raison de leur expérience professionnelle.
Il précise, par ailleurs, les nouvelles modalités de nomination dans un office créé au terme de la procédure instaurée par les articles L. 462-4-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1594KG7) et 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi que les nouvelles modalités de nomination dans un office créé à la suite d'une mésentente constatée entre les associés d'une société civile professionnelle mais également dans un office existant ou vacant, aux fins d'harmonisation.
A - Dispositions modifiant le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991, relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L1713IRU)
En premier lieu, la notion de Communauté européenne est remplacée par celle d'Union européenne.
Une condition a été modifiée en raison de ce nouveau décret : "un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances qu'il a acquises au cours de sa formation ou de son expérience professionnelle antérieure sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office".
L'organisation de l'examen est modifiée et cela entraîne une nouvelle rédaction de l'article 17 : "L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'examen comporte trois épreuves écrites, à l'issue desquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales dont l'une porte sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office.
Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 sont dispensées des épreuves écrites .
Les personnes mentionnées à l'article 4 sont dispensées de celle des épreuves écrites qui correspond le plus exactement aux matières dans lesquelles elles ont exercé antérieurement leur activité.
Les personnes mentionnées aux articles 2 à 4 sont dispensées des épreuves orales, à l'exception :
- de celle portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office ;
- d'une épreuve portant sur les règles de procédure applicables devant les cours suprêmes.
Sous réserve des dispenses prévues aux articles 2 à 4, seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude les personnes titulaires du certificat de fin de formation .
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation".
La nouvelle rédaction de l'article 23 modifie la consultation demandée au ministre de la Justice : "le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu".
B - Nomination dans un office créé
La loi "Macron" a prévu la création d'office afin de mieux satisfaire les impératifs de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut, selon l'article L. 462-4-2 du Code de commerce, créer des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut demander sa nomination dans un office créé.
Les personnes titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office, doit être présentée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 peuvent déposer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence.
Pour chaque demande, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; il convient d'observer que ce dernier avis n'est que facultatif.
Les nominations aux offices créés sont faites au choix par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis de la commission qui classe les demandeurs par ordre de préférence.
La commission est composée comme suit :
- le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice ou son représentant ;
- un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
- un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;
- un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la Justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté fixe un délai pour déposer sa candidature qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté.
C - Nomination dans un office vacant
Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, procède à un appel à manifestation d'intérêt. L'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fixe en outre le montant de l'indemnité due.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ; lorsque le candidat doit contracter un emprunt, il doit produire des éléments permettant d'apprécier ses capacités financières au regard des engagements contractés.
Le ministre de la Justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l'avis du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet avis porte également sur l'évaluation des parts cédées.
D - Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé et solliciter sa nomination à un office créé à son intention, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance de Paris la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
Le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est appelé à présenter ses observations à l'audience.
La demande de l'intéressé est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Le ministre de la Justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure classique.
Enfin il convient de dire quelques éléments concernant le droit transitoire.
Les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
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