Le comité d'entreprise qui assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. (
N° Lexbase : L7822IZQ). Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B
N° Lexbase : A5496RTQ).
En l'espèce, le 27 avril 2011, le comité d'entreprise de la société X a conclu avec la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z, un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Il a, le 24 avril 2013, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Le 19 mai 2014, la société Z l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue.
La juridiction de proximité ayant rejeté sa demande, la société Z s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1948ETC).
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