La lettre juridique n°387 du 18 mars 2010 : Fonction publique

[Jurisprudence] Chronique de droit de la fonction publique - Mars 2010

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz

le 21 Octobre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit de la fonction publique, rédigée par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz. Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, un arrêt du juge européen qui condamne la France pour avoir refusé, à tort, une retraite anticipée à un fonctionnaire, père de famille, dans les mêmes conditions que celles accordées aux mères de trois enfants. La Cour européenne des droits de l'Homme jugeant que le seul intérêt financier de l'Etat ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation ôtant le bénéfice de cette égalité au requérant (CEDH, 11 février 2010, req. 39730/06, Javaugue c/ France). Le second arrêt permet au Conseil d'Etat d'ouvrir, avec le trajet direct et le détour lié "aux nécessités de la vie courante", un troisième cas dans lequel l'accident de trajet est lié au service : le détour involontaire (CE Sect., 29 janvier 2010, n° 314148, Mme Oculi). Enfin, dans une dernière décision, le tribunal administratif de Lyon condamne l'Etat pour discrimination envers une femme atteinte de diabète qui s'est vu refuser sa candidature au concours de la police nationale pour inaptitude, et, également, parce que sa maladie pouvait ouvrir droit à un congé de longue maladie (TA Lyon, 30 décembre 2009, n° 0707482, Mlle Chrystelle Reda).
  • Condamnation de la France pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire (CEDH, 11 février 2010, req. 39730/06, Javaugue c/ France N° Lexbase : A7449ERC)

Dans cette affaire, un agent de la fonction publique hospitalière, père de trois enfants, a demandé à son employeur sa mise à la retraite d'office en se prévalant du principe d'égalité des rémunérations posée en droit communautaire, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes et par le Conseil d'Etat (1). L'employeur du requérant accepta la demande sous réserve de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, rejeta la demande au motif que seul un agent féminin réunissant, au moins, 15 ans de service effectif, et étant mère de trois enfants pouvait prétendre à la liquidation de sa pension. Le requérant saisit alors le tribunal administratif d'un recours en annulation de cette décision de refus mais, avant le premier jugement, une loi du 30 décembre 2004 (2) supprima cette limitation contraire au droit communautaire tout en conditionnant, élément nouveau, le droit à la retraite anticipée à une interruption effective de l'activité liée à la naissance de l'enfant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (3). Il était, par ailleurs, prévu que cette modification soit d'application immédiate, même pour les "demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de choses jugée" (4). L'instruction du recours du requérant devant le tribunal administratif fut close et le décret en Conseil d'Etat susmentionné fut adopté le 10 mai 2005 (5). Les nouvelles dispositions entrèrent en vigueur le lendemain de la publication du décret d'application, soit le 12 mai 2005.

Par un jugement du 5 juillet 2005 (6), le tribunal administratif de Melun rejeta le recours du requérant, en faisant application des dispositions de la loi nouvelle. Il considéra que le requérant ne faisait état d'une interruption d'activité d'une durée supérieure à deux mois que pour l'un de ses trois enfants et que, dès lors, il ne remplissait pas la condition posée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire pour bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension. Par requête du 28 septembre 2005, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dans le cadre duquel il invoqua l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) et l'article 1er du premier Protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9). Le 24 mars 2006, le Conseil d'Etat déclara le pourvoi non admis, sans motiver sa décision.

Le 27 mai 2005, le juge suprême, statuant par avis contentieux dans l'affaire "Provin"7 (7), avait pourtant estimé que ces nouvelles dispositions rétroactives méconnaissaient l'article 6 § 1 de la Convention. Il considéra, toutefois, que cette incompatibilité ne pouvait être invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, déjà engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. Il estima, en outre, que ces dispositions étaient contraires à l'article 1er du premier Protocole additionnel, lorsque les fonctionnaires remplissaient les conditions antérieurement applicables et qu'ils avaient présenté, avant la publication de la loi, une demande ayant donné lieu à une décision de refus antérieure au 12 mai 2005, le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Sur le fondement de cette décision, et ayant épuisé les voies de recours interne, le requérant saisit la CEDH pour faire valoir ses droits. Le requérant se plaignant, notamment, de l'application rétroactive du nouveau dispositif, sans qu'il n'ait été tenu compte de l'avis "Provin", et sans qu'il n'ait été en mesure d'en débattre devant le tribunal administratif, la loi étant entrée en vigueur après la clôture de l'instruction. Sur la question de la recevabilité, la Cour ne retient pas l'argument du Gouvernement selon lequel la non-admission du pourvoi serait due à l'invocation de moyens nouveaux devant le Conseil d'Etat. Elle constate, par ailleurs, que le motif de non-admission n'est pas précisé dans l'arrêt du Conseil d'Etat (point 33), et que ce n'était qu'à cette occasion que le requérant pouvait expressément soulever son grief tiré de la violation de l'article 6 § 1, et non pas devant le tribunal administratif, dans la mesure où la loi nouvelle était entrée en vigueur après la clôture de l'instruction.

Sur le fond, la juridiction strasbourgeoise constate qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004, et grâce à la jurisprudence communautaire, "le requérant pouvait légitimement s'attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée", que l'article nouveau, s'il "exclut expressément de son champ d'application les décisions devenues définitives [...] s'applique, toutefois, aux procédures introduites devant le juge administratif avant son entrée en vigueur", qu'il avait "ainsi pour effet d'influer sur l'issue des litiges en cours" (point 39). Or, cette rétroactivité de la loi ne peut être jugée conforme à l'article 6 § 1 que si elle "reposait sur d'impérieux motifs d'intérêt général" (point 40). Sur ce terrain, la Cour constate que la nouvelle condition ne visait "qu'à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants" (point 41). Or cet intérêt "ne permet pas [à lui seul] de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation" (point 41) (8). La France est donc condamnée sur ce motif.

Il y a là application d'une jurisprudence désormais classique de la Cour concernant la question de la rétroactivité d'une loi. La Cour sanctionnant le rôle ambigu joué par le Conseil d'Etat, à la fois censeur et protecteur de la rétroactivité de la loi (9). Si le Conseil d'Etat avait opté, déjà sans surprise, pour l'inconventionalité de l'article 136 II de la loi du 30 décembre 2004 (affaire "Provin" précitée), il avait laissé une certaine marge de manoeuvre au Gouvernement en précisant, de façon peu avisée, que la loi rétroactive pouvait être juridiquement acceptable dans ses modalités si elle ne portait pas atteinte à la "substance même" d'un droit reconnu par des lois antérieures. Autrement dit, le législateur pouvait durcir considérablement et de façon rétroactive les conditions de mise en oeuvre d'un droit, dès lors qu'il ne vide pas ce droit de son contenu. C'est cette marge de manoeuvre qui est sanctionnée en l'espèce, là encore sans surprise, par la CEDH.

  • Un accident survenu sur le trajet reliant le lieu de travail d'un agent public à son domicile a le caractère d'un accident de service (CE Sect., 29 janvier 2010, n° 314148, Mme Oculi N° Lexbase : A7558EQY)

Un infirmier, après avoir assuré son service de garde le jour de Noël et participé, en fin de journée, à un "pot" organisé par l'hôpital, a été victime d'un accident mortel en rentrant de son service à Paris vers son domicile dans l'Oise. Mis à part le côté tragique d'un tel accident, lorsqu'un fonctionnaire décède en activité, avant la limite d'âge, en raison de blessures ou de maladies subies dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, son conjoint a droit, non seulement à la moitié de la pension, mais, également, au versement de la moitié de la rente viagère d'invalidité attribuable à la victime (10). La conjointe a donc fait une demande de réversion de la rente d'invalidité de son conjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL à laquelle était affilié l'infirmier, mais elle se vit opposer une décision de refus qu'elle attaqua devant le tribunal administratif d'Amiens. Celui-ci estima que l'accident dont avait été victime le conjoint fonctionnaire ne revêtait pas le caractère d'un accident de service, et refusa d'annuler la décision de refus (11). Il jugea, en effet, que la gare dans laquelle la victime était décédée se trouvait en dehors de son itinéraire normal qui le conduisait habituellement à son domicile, et que cette situation n'était ni liée aux nécessités de la vie courante, ni en relation avec l'exercice de ses fonctions. Il ressortait des pièces du dossier que l'infirmier avait probablement dû s'endormir et avait laissé passer la gare où il effectuait habituellement la correspondance, d'où sa descente à la gare suivante. Il se trouvait, de ce fait, en dehors de son trajet habituel au cours duquel l'accident est présumé lié au service. C'est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations avait, en conséquence, refusé la qualification d'accident de service, et c'est ce qui a conduit le tribunal administratif d'Amiens à rejeter le recours de la veuve contre ce refus.

Demandant l'annulation de cette décision, la requérante soulève, à l'appui de son pourvoi, le fait que son conjoint s'était involontairement retrouvé dans la gare en question en raison d'un assoupissement en estimant, ainsi, qu'il n'avait commis aucune faute et que l'accident devait, en conséquence, être qualifié d'accident de service. La Haute juridiction considère, toutefois, que si, effectivement le salarié, du fait de son assoupissement dans le train de retour, avait légèrement modifié son trajet (dépassement de la gare habituelle de correspondance), ce qui expliquait la survenue de l'accident mortel dans une gare située au-delà, l'instruction avait démontré que cela ne traduisait "aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel". Elle en déduit donc, alors même que l'accident serait imputable à une faute de l'intéressé, que l'accident dont il a été victime a, par suite, le caractère d'un accident de service. Et sa veuve est légitime, en ce sens, à demander l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à titre de réversion.

En jugeant de la sorte, le Conseil apprécie assez souplement la notion d'accident de service qui ne bénéficie d'aucune réelle définition et fait évoluer sa jurisprudence relative à l'accident de trajet du fonctionnaire, en créant un troisième cas pour lequel l'accident de trajet demeure bien lié au service : "le détour involontaire". Auparavant, la Haute juridiction administrative considérait qu'était lié au service l'accident survenu sur "le trajet direct" entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, et admettait seulement le détour lié "aux nécessités de la vie courante". Si l'accident de trajet est précisé par l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5212ADE) à l'égard des salariés, on ne trouve pas de définition textuelle applicable aux fonctionnaires. Une nouvelle fois, seule la jurisprudence administrative renseigne sur le sujet.

L'accident doit avoir eu lieu lors d'un temps de parcours considéré comme raisonnable. Les retards, dès lors qu'ils ne sont pas excessifs ou justifiés (état du trafic routier, incident dans le métro, etc.), sont donc admis (12). Le trajet commence du lieu de départ de l'agent (domicile ou résidence, peu importe), et s'achève à l'arrivée sur le lieu d'affectation de l'agent (13). La jurisprudence accepte que l'agent public se détourne de son trajet entre son lieu de travail et celui de son domicile si, selon la formule jurisprudentielle consacrée, "ce détour n'est pas étranger aux nécessités de la vie courante". Sans évidemment pouvoir donner de définition de telles nécessités, il est possible d'en donner quelques exemples suffisamment éclairants : ainsi, un détour pour se rendre dans une boulangerie (14), ou bien le passage dans une pharmacie pour y retirer des médicaments commandés la veille (15). En revanche, il a été jugé que le trajet effectué par un agent pour se rendre du lieu où il se restaurait quotidiennement à celui où il avait l'habitude de consommer un café en complément de son repas était étranger aux nécessités de la vie courante. Ce trajet supplémentaire pour aller déguster son café ne pouvait être rattaché qu'à la satisfaction d'un confort personnel, voire à une gourmandise évidemment indéfendable face à l'austère notion de "nécessités de la vie courante", qui s'oppose pleinement à celle de "convenances personnelles" (16).

Mais, pour que la qualification d'accident de trajet ne puisse pas être discutée, il ne suffit pas que le détour soit motivé par les nécessités de la vie courante. Il faut encore que ce détour ne conduise pas le fonctionnaire à dépasser son domicile ou ne l'amène pas dans une direction opposée à celle de son domicile ou de son lieu de travail (17). Il convient donc de distinguer le détour pouvant être justifié par les nécessités de la vie courante du dépassement, beaucoup plus difficilement admis par la jurisprudence, et seulement si celui-ci n'est que "léger", l'interprétation de ce standard ne dépendant que de la bonne volonté du juge et de la capacité de persuasion du requérant (18).

Il faut, en ce sens, en l'espèce, reconnaître cette bonne volonté du juge. L'imputabilité de l'accident au service ne fait guère l'objet devant les juridictions administratives de grandes réflexions théoriques. Il arrive même que surviennent quelques décisions peu orthodoxes plongeant l'observateur, et la doctrine parfois, dans le désarroi. La jurisprudence en la matière n'est pas figée, l'imputabilité au service dépend étroitement des circonstances de fait, de temps et de lieu, et rend délicate une tentative de classification, ainsi que l'édiction de critères précis. Le juge aurait largement pu considérer, comme il l'avait déjà fait, qu'un détour pour accomplir un acte de la vie courante empêchait la qualification d'accident de service, et que le caractère involontaire du détour est directement imputable à un fait personnel de l'intéressé, ce qui aurait conduit à le regarder comme détachable du service. Il n'en a rien été, et il est appréciable, en ce sens, que le juge administratif fasse, en certains cas, preuve d'équité face à la terrible froideur des faits.

  • Une discrimination liée au handicap dans la fonction publique implique une condamnation de l'Etat (TA Lyon, 30 décembre 2009, n° 0707482, Mlle Chrystelle Reda N° Lexbase : A4505EQW)

Mlle X, diabétique insulinodépendante et reconnue travailleur handicapé, s'est présentée au concours externe déconcentré d'adjoint administratif dans le cadre des emplois réservés aux travailleurs handicapés de la Police nationale. Avant même le passage du concours, le médecin inspecteur général adjoint du service déclarait d'abord la requérante inapte au recrutement d'adjoint administratif. C'est, ensuite, le médecin inspecteur régional du service, qui décidait, quant à lui, qu'"un diabète insulinodépendant, maladie pouvant ouvrir droit à un congé longue maladie" était incompatible avec l'emploi en cause. En conséquence, le chef du bureau du personnel du service refusait sa candidature au concours au motif de son inaptitude médicale par une décision en date du 17 septembre 2007. C'est cette décision qui est déférée au tribunal administratif de Lyon pour annulation, la requérante demandant, au surplus, la condamnation de l'Etat pour réparation des préjudices subis. Entre temps, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) fut saisie, cette dernière constatant l'existence d'une discrimination liée au handicap (19) et présentant ses observations en ce sens devant le tribunal administratif. Par jugement en date du 12 juin 2008, ce dernier a, avant-dire droit sur les demandes présentées par l'intéressée, prescrit une mesure d'expertise en vue de déterminer si son état de santé était de nature à l'empêcher, pendant la durée de sa vie active, d'exercer les fonctions d'adjoint administratif de première classe de la police nationale.

Selon le tribunal administratif, l'appréciation des conditions d'aptitude physique pour l'admission dans la fonction publique ne peut porter que sur la capacité du candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions en question. Cette appréciation peut prendre en compte les conséquences, sur cette aptitude, de l'évolution prévisible d'une affection déclarée, mais, également, l'existence des traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution. Pour le tribunal, suivant en cela le rapport d'expertise, le diabète insulinodépendant ne constituait pas, à la date donnée, un obstacle à l'exercice des fonctions correspondantes, dont il n'est pas soutenu qu'elles impliqueraient des contraintes inhabituelles incompatibles avec cet état de santé. En outre, des traitements appropriés à ce type de diabète permettaient, dans le cadre d'une prise en charge totalement autonome par le patient, de bloquer durablement l'évolution de la maladie.

La décision du tribunal est un exemple concret de l'extension des droits et garanties des handicapés à la fonction publique. C'est d'abord la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (20), qui a élargi le champ des personnes handicapées concernées (21). Cette dernière a, également, supprimé les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel "secteur public", qui avaient pour mission de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et d'apprécier l'aptitude physique de l'intéressé avec l'emploi postulé dans la fonction publique. Le nouvel article premier du décret du 10 décembre 1996 (22), modifié par celui du 13 février 2006 (23), simplifie la procédure puisqu'il est seulement exigé du candidat que son handicap soit jugé compatible avec l'emploi postulé. Mais jugé compatible par qui ? Tel est l'objet du II de l'article premier du décret de 1996 modifié. Désormais, ce sont les médecins généralistes agréés en matière de handicap, ordinairement chargés d'apprécier l'aptitude physique des agents lors de leur accès à la fonction publique, qui se prononcent sur l'aptitude des personnes handicapées, le Gouvernement souhaitant que, par une formation adéquate, les médecins puissent mieux évaluer l'étendue et les conséquences d'un handicap et soient, ainsi, mieux à même d'évaluer l'aptitude physique des candidats. Dans chaque département, la liste de ces médecins est arrêtée par le préfet.

Le statut général de 1946 disposait que nul ne pouvait être nommé dans un emploi public s'il ne remplissait les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'exercice des fonctions envisagées, mais il prévoyait, également, une exclusion de principe à l'égard des malades de la tuberculose, d'un cancer ou d'une maladie nerveuse. L'exclusion de principe à l'égard des malades a disparu en 1983, seule subsistant l'appréciation de la condition d'aptitude physique particulière à certains corps ou à certaines fonctions, prévue, en ce cas, dans les statuts particuliers du corps concerné. De manière générale, les candidats à la fonction publique doivent remplir les conditions d'aptitude physique indiquées dans les statuts particuliers (24). Il en va, toutefois, de la condition d'aptitude physique comme d'autres conditions posées à l'entrée dans la fonction publique. Celle-ci se trouve progressivement assouplie pour tenir compte de certains impératifs, comme ici le refus de la discrimination à l'égard des personnes souffrant de maladie évolutive. Si la jurisprudence a accueilli depuis longtemps la règle selon laquelle les candidats à la fonction publique devaient physiquement être aptes à exercer les fonctions auxquelles ils se destinent (25), l'évolution récente tend à restreindre la rigueur et le champ matériel d'application de cette norme. L'administration peut ne pas autoriser un candidat à se présenter aux épreuves d'un concours pour des raisons liées à l'inaptitude à exercer les fonctions à remplir, et peut donc légalement apprécier l'impact prévisible et inévitable des fonctions exercées sur l'état de santé d'une personne pour justifier le refus de la nommer (26). Cela signifie que l'appréciation de l'aptitude physique à exercer les fonctions peut prendre en considération les conséquences, sur cette aptitude de l'évolution prévisible d'une affection déclarée.

Toutefois, elle doit aussi tenir compte de l'existence de traitements permettant de guérir l'affection ou de bloquer son évolution. En ce sens, un arrêté qui prévoit que les candidats aux concours ne doivent être atteints d'aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée est illégal (27). L'autorité compétente doit prendre en considération, lors de l'appréciation de l'aptitude physique d'un candidat souffrant d'une affection évolutive, les différents moyens thérapeutiques de l'enrayer, voire de la guérir. Il s'agit d'obliger l'employeur à tenir compte des moyens existants pour lutter contre l'évolution de certaines maladies et de faire, en quelque sorte, bénéficier à cette catégorie de candidat des possibilités de compenser la maladie, comme cela existe depuis 2005 pour les personnes handicapées. Ainsi, toute décision fondée sur l'inaptitude physique future, potentielle et imprévisible du candidat constitue une mesure disproportionnée lui conférant un caractère discriminatoire.

Le juge effectue un contrôle normal des conditions établies par les statuts particuliers et recherche si elles sont justifiées par les exigences de la fonction. Il a, ainsi, pu juger que la cécité n'était pas une cause d'exclusion de l'enseignement supérieur (28), pas plus, pour d'autres types de fonction, que le fait d'être hémophile (29). N'est pas non plus incompatible avec les fonctions d'inspecteur des postes le fait d'être amputé d'un bras (30). L'on peut rapprocher l'espèce d'une tendance générale en faveur d'une égalité réelle qui ne se contente plus d'une égalité théorique des droits. En effet, si l'égalité en droit est reconnue, elle est rarement suivie d'une égalité formelle, la lutte contre toutes formes de discriminations et, notamment, celles liées au handicap ou à l'état de santé participant d'une égalité d'accès plus effective à l'emploi public.

Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz


(1) La limitation aux seules mères du droit à la retraite anticipée a, en effet, été jugée contraire au principe d'égalité des rémunérations par le juge communautaire (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ République française N° Lexbase : A5833AXC, Rec. CJCE, 2001, I, p. 9383, JCP éd. G, 2002, II, n° 10102, note C. Moniolle, AJFP, 2002, n° 1, p. 11, note A. Fitte-Duval, Europe, 2002, comm. n° 9, note D. Ritleng) puis par le Conseil d'Etat (CE Contentieux, 29 juillet 2002, n° 141112, Griesmar N° Lexbase : A1869AZA, D., 2002, p. 2832, note A. Haquet, AJDA, 2002, p. 823, concl. Lamy).
(2) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004 (N° Lexbase : L5204GUB), JO du 31 décembre 2004, p. 22522.
(3) Cf. l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L0313HPB), qui dispose que "lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants [...] à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
(4) Cf. l'article 136 II de la loi de finances rectificative pour 2004, et modifiant le Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L4334G8Z), selon lequel "les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée".
(5) Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 (N° Lexbase : L4334G8Z), pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 2004-1085 précitée, JO du 11 mai 2005, p. 8174 ; cf. l'article. R. 37-I du Code des pensions civiles et militaires de retraite ([LXB=L1005IEX ]), selon lequel "l'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire".
(6) TA Melun, 5 juillet 2005, n° 0402311 (N° Lexbase : A7451ERE).
(7) CE Contentieux, 27 mai 2005, n° 277975, M. Provin (N° Lexbase : A4113DI8), RFDA, 2005, p. 1003, concl. Devys, AJDA, 2005, p.1455, note C. Landais et F. Lenica, AJFP, 2005, p. 205, note F. Berguin.
(8) Voir, en ce sens, CEDH, 23 juillet 2009, Req. 30345/05, Joubert c/ France (N° Lexbase : A1212EK4), à propos de l'inconventionalité d'une loi de validation en matière fiscale qui "visait, en réalité, à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de procédures fiscales annulées par les juridictions administratives", (point 62), et "n'était pas justifiée par l'intérêt général" (point 64).
(9) Voir, en ce sens, P. Boutelet, Le Conseil d'Etat, censeur et protecteur de la rétroactivité des lois, AJFP, 2005, p. 57.
(10) Cf. dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, portant règlement d'administration publique (N° Lexbase : L1003G8N) (JO du 12 septembre 1965, p. 8131), reprises par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (N° Lexbase : L0974G8L) (JO du 30 décembre 2003, p. 22477).
(11) TA Amiens, 31 décembre 2007, n° 0600122 (N° Lexbase : A4199D8Z).
(12) Voir, en ce sens, CE, 15 mai 1985, n° 54396, Ministre de l' Economie, des Finances et du Budget c/ Mme Ethève (N° Lexbase : A3755ETA), où n'est plus considéré comme un accident de service l'accident survenu au fonctionnaire quatre heures après qu'il ait quitté son travail.
(13) L'accident ainsi survenu sur le parking du lieu de travail de l'agent doit être regardé comme survenu à l'occasion du service (CE 3° et 8° s-s-r., 9 février 2005, n° 263312, Ministre des Solidarités c/ Renard N° Lexbase : A6774DGY).
(14) CE Contentieux, 2 février 1996, n° 145516, Ministre du Budget c/ Dussailland (N° Lexbase : A7655ANT).
(15) CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er avril 1999, n° 96BX00626, Iriarte (N° Lexbase : A8627BDU).
(16) CAA Paris, 4ème ch., 7 juillet 2005, n° 01PA03508, Mme Liliane Bouhier (N° Lexbase : A2278DKL).
(17) Voir, par exemple, CE Contentieux, 4 juillet 2001, n° 210667, Ministre de l'Economie c/ Ferrand (N° Lexbase : A5031AUU), Gazette du Palais, 2003, 5-6 février, p. 15, note J.-L. Pecchioli où il s'agit du cas d'un agent ayant fait une erreur d'itinéraire et ayant rebroussé chemin.
(18) CE, 27 octobre 1995, n° 154629, Ministre du Budget c/ Cloatre (N° Lexbase : A6244ANL), où la qualification d'accident de service est reconnue à un dépassement de l'itinéraire normal de 200 mètres pour aller chez la nourrice.
(19) Délibération n° 2008-215 du 29 septembre 2008, relative aux conditions de l'évaluation de l'aptitude physique pour la participation au concours externe déconcentré d'adjoint administratif de la police nationale (N° Lexbase : X7129AG7).
(20) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5228G7R) (JO du 12 février 2005, p. 2353).
(21) Ne sont plus seulement visées les personnes ayant la qualité de travailleurs handicapés mais, également, toutes les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, les titulaires d'une pension d'invalidité, les anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité, les sapeurs-pompiers victimes d'accident, survenu, ou de maladie, contractée, en service, les titulaires de la carte d'invalidité, ou encore les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés de l'article L. 5212-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5806IAB).
(22) Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 (N° Lexbase : L1076G8D), relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3840E3M) (JO du 13 décembre 1996, p.18284).
(23) Décret n° 2006-148 du 13 février 2006 (N° Lexbase : L6798HGU), modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, précité (JO du 14 février 2006, p. 2256).
(24) Il n'est plus exigé, comme dans le statut de 1959, qu'ils soient exempts de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou poliomyélitique, ou définitivement guéris.
(25) CE, 12 janvier 1938, n° 56012, Pellissier, Rec. CE, p. 12.
(26) Voir, par exemple, CAA Lyon, 3ème ch., 3 décembre 1996, n° 95LY00132, Youssoufian (N° Lexbase : A8955BEE), Rec. CE, tables, p. 961.
(27) CE 3° et 8° s-s-r., 6 juin 2008, n° 299943, Union générale des syndicats pénitentiaires CGT (N° Lexbase : A9577D89), JCP éd. A, 2008, n° 2196, note C. Moniolle et JCP éd. G, II, n° 10163, note F. Lerique, AJDA, 2008, p. 2017, note V. Vaccaro-Planchet.
(28) CE, 25 juillet 1952, Loubeyre, D., 1953, jurispr. p. 5, concl. Guionin.
(29) CE, Ass., 24 janvier 1975, n° 93052, Association française des hémophiles (N° Lexbase : A6430B8N), Rec. CE, p. 52, RTDSS, 1975, p. 381, note Rougevin-Baville ; CE, 6 avril 1979, n° 9510, Picot (N° Lexbase : A9537AI3), Rec. CE, p. 768, AJDA, 1979, p. 41, obs. S. Salon.
(30) CE, 12 novembre 1965, n° 57650, Davéo (N° Lexbase : A8898B7P), Rec. CE, p. 610.

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