La lettre juridique n°387 du 18 mars 2010 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Un syndicat ne perd pas sa personnalité juridique en s'affiliant à une nouvelle confédération

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens-Staap Unsa, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615ESS)

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


Eu égard aux changements profonds qu'elle a apportés au droit des relations collectives de travail, la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1), est, pour l'heure, une source inépuisable d'interrogations et de problèmes juridiques. Dans le même temps, cette réforme a curieusement mis en lumière des difficultés qui, pour concerner des questions fondamentales, n'avaient jamais été soumises à la Cour de cassation. Un important arrêt rendu le 3 mars 2010, qui fera l'objet d'une mention à son rapport annuel, en porte témoignage. Etait directement en cause, en l'espèce, la nécessité pour les syndicats non représentatifs d'être légalement constitués depuis au moins deux ans pour pouvoir exercer certaines prérogatives légales. Mais, plus fondamentalement, la Chambre sociale était appelée à se prononcer sur les effets d'une modification des statuts et, plus précisément, sur le changement d'affiliation décidé par l'assemblée générale du syndicat.


Résumé

En application de la Convention n° 87 de l'OIT, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations. Il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.

I - Ancienneté du syndicat et modification des statuts

  • Le critère de l'ancienneté

Si l'ancienneté des syndicats a toujours figuré parmi les critères d'appréciation de leur représentativité, elle a pris une importance nouvelle avec la loi du 20 août 2008. Désormais, pour pouvoir être représentatif, tout syndicat doit avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ d'application professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts (C. trav., art. L. 2121-1, 4° N° Lexbase : L3727IBN) (2).

Nécessaire pour accéder à la représentativité, cette ancienneté minimale l'est également pour l'exercice des prérogatives que la loi a ouvert aux syndicats qui, sans être représentatifs, présentent certaines garanties minimales de légitimité. Ainsi, les articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail permettent aux syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans (3) et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter des listes de candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise.

Dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt commenté, un syndicat non représentatif avait entendu, sur le fondement des textes précités, déposer une liste de candidats en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel. Les juges du fond ont, toutefois, considéré que ce syndicat ne pouvait exercer une telle prérogative. Pour ce faire, les magistrats ont pris en compte certains changements profonds ayant affecté le syndicat.

  • La modification de statuts

En l'espèce, lors de son assemblée générale du 7 mai 2009, le Syndicat du transport et des activités d'assistance sur les aéroports parisiens (Staaap), jusqu'alors affilié à la CFTC, avait décidé de modifier ses statuts, déposés depuis le 11 mai 2001, notamment en abandonnant la référence à la doctrine chrétienne et en se désaffiliant de la CFTC au profit de l'Unsa. Le 14 mai 2009, ce syndicat avait, ainsi qu'il a été vu précédemment, déposé une liste de candidats aux élections professionnelles dans un établissement.

Pour dire que le Staaap Unsa n'avait pas l'ancienneté requise par la loi pour participer à ces élections professionnelles et annuler en conséquence le dépôt de sa liste de candidats, le tribunal avait retenu que ce syndicat s'abstenait d'établir que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant. Selon les juges du fond, le changement radical d'orientation d'un syndicat se réclamant des valeurs chrétiennes en un syndicat laïque s'obligeant à prendre en compte les orientations de l'Unsa et de la Fédération autonome des transports Unsa pour la cohérence du mouvement constitue une modification substantielle ayant entraîné la création d'un nouveau syndicat, légalement constitué depuis le 18 mai 2009, soit moins de deux ans avant le dépôt de sa liste de candidats aux élections du 23 juin 2009.

Cette solution n'a pas convaincu la Cour de cassation, qui censure la décision au visa des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail et la Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France. La Chambre sociale considère, en substance, que les modifications apportées aux statuts ne peuvent entraîner la perte de sa personnalité juridique.

II - Modification des statuts et perte de la personnalité juridique

  • Une solution justifiée

Ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans un motif de principe, selon la Convention précitée, "l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations. [...] Il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique".

Par conséquent, "en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ces constatations que le Staaap Unsa avait fait usage de sa liberté d'élaborer ses statuts, d'élire ses représentants et de s'affilier à une confédération, le tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que ce syndicat avait toujours pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres, a violé les textes susvisés".

Si la solution à laquelle parvient la Cour de cassation nous paraît devoir être pleinement approuvée, on peut s'interroger sur sa justification. La Chambre sociale a fait le choix de fonder celle-ci sur la Convention n° 87 de l'OIT. Selon l'article 3, § 1, de ce texte, "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action" (4). Cette même Convention stipule, en son article 5, que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier [...]". Enfin, en application de l'article 7, "l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus".

La Cour de cassation fait une interprétation extensive des textes précités. Tout d'abord, l'article 7 de la Convention n° 87 vise l'acquisition de la personnalité juridique et non sa perte. Ensuite, ce dernier texte ne renvoie pas à la liberté des syndicats de s'affilier à des fédérations ou confédérations. Il nous semble, en d'autres termes, difficile d'inférer des articles précités que la liberté pour les syndicats d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler un programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations n'a pas pour effet d'entraîner la perte de leur personnalité juridique. Tout au plus pourrait-on considérer que la liberté syndicale garantie par la Convention en cause interdit aux pouvoirs publics de faire de l'exercice des libertés précitées une cause de perte de la personnalité juridique. Mais, en l'espèce, il n'était question que des conséquences à tirer d'une manifestation de volonté privée.

  • La recherche d'un autre fondement

Pour les juges du fond, les changements profonds ayant affecté le Staaap et, notamment, son changement d'affiliation, avaient entraîné la création d'un nouveau syndicat. On s'accordera avec la Cour de cassation pour considérer qu'une telle assertion est extrêmement discutable. Ainsi que nous l'avons vu, la loi exige que le syndicat soit "légalement" constitué depuis au moins deux ans. Or, on peut considérer que cette condition de légalité renvoie principalement à l'exigence de dépôt des statuts à la mairie de la localité où le syndicat est établi (C. trav., art. L. 2131-3 N° Lexbase : L2112H94 et R. 2131-1 N° Lexbase : L0712IAM), dont on s'accorde à dire qu'elle marque l'acquisition de la personnalité juridique du syndicat. Il faut, à cet égard, rappeler qu'en application de l'article L. 2121-1, 4°, l'ancienneté du syndicat s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.

Une fois cette formalité respectée, les statuts du syndicat ne sont pas figés et ils peuvent à l'évidence faire l'objet de modifications. Si tout changement des statuts doit faire l'objet d'un dépôt, il ne saurait à lui seul entraîner la création d'un nouveau syndicat, quelle que soit l'importance de la modification apportée. Il ne s'agit là ni plus ni moins que d'une modification contractuelle. Or, il est pour le moins difficile d'avancer qu'une telle modification entraîne la conclusion d'un nouveau contrat.

En outre, admettre la création d'un nouveau syndicat exigerait de s'interroger sur ce qu'est devenu l'"ancien". Dans la mesure où il n'existerait plus, c'est donc qu'il aurait disparu. Mais, cette disparition ne pourrait être à notre sens être le fait que d'une dissolution. Or, faute de manifestation de volonté en ce sens des membres du syndicat, on ne peut qu'en conclure que le syndicat initial n'a pas disparu et continue de fonctionner (5).

En résumé, c'est le respect de la volonté des parties au pacte fondateur du syndicat qui commande de ne pas inférer d'une simple modification des statuts, serait-elle "substantielle", la création d'un nouveau syndicat. En outre, et d'un point de vue formel, c'est le dépôt des statuts qui, d'un point de vue légal, constitue l'acte de naissance d'un syndicat, non point leur modification. Il reste, et c'est évidemment essentiel, que le syndicat doit toujours avoir, postérieurement aux modifications des statuts, pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de ses membres.


(1) Loi n° 2008-789 (N° Lexbase : L7392IAZ). Voir nos deux numéros spéciaux, Lexbase Hebdo n° 317 du 11 septembre 2008 - édition sociale et n° 318 Lexbase Hebdo n° 318 du 18 septembre 2008 - édition sociale.
(2) Antérieurement à la réforme, le Code du travail se contentait de viser "l'expérience et l'ancienneté du syndicat", sans plus de précisions.
(3) On doit remarquer que ces textes, tout en visant une exigence minimale d'ancienneté de deux ans, ne reprennent pas exactement la même formule que l'article L. 2121-1.
(4) Le § 2 de cet article précise, quant à lui, que "les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal".
(5) Les statuts du syndicat auraient pu faire de l'affiliation à la CFTC une condition d'existence du syndicat. Dans une telle hypothèse, le changement d'affiliation décidée en assemblée générale aurait automatiquement entraîné la disparition du syndicat et, par voie de conséquence, la création d'une nouvelle organisation.


Décision

Cass. soc., 3 mars 2010, n° 09-60.283, Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens-Staap Unsa, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6615ESS)

Cassation de TI Aulnay-sous-Bois, contentieux des élections professionnelles, 19 juin 2009

Textes applicables : C. trav., art. L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) ; Convention n° 87 de l'OIT relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical

Mots-clefs : syndicat ; personnalité juridique ; perte ; modification des statuts ; ancienneté du syndicat ; changement d'affiliation

Lien base : (N° Lexbase : E1791ETI)

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