Réf. : CE, avis, 30 octobre 2009, n° 328015, Société Vignola (N° Lexbase : A6033EME)
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par Frédéric Dal Vecchio, Juriste-Fiscaliste, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
le 07 Octobre 2010
Le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du Code du travail obligent les entreprises, dont les salariés ne se pas habituellement occupés de façon continue, à s'affilier à une caisse de congés (C. travail, art. L. 3141-30 N° Lexbase : L0580H9D).
Pour la Haute juridiction, non seulement les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des salariés doivent être comprises dans la base d'imposition de la taxe d'apprentissage, mais également les indemnités de congés payés même si ces dernières sont versées par un tiers pour le compte de l'employeur (2) (comp., dans l'hypothèse où l'activité intermittente des ouvriers dockers du port de la Rochelle faisait l'objet de versements de salaires et de congés payés effectués par un tiers mandaté à cet effet (3) : CAA Bordeaux, 1ère ch., 30 juillet 1993, deux arrêts, n° 92BX00010 N° Lexbase : A7868BE7 et n° 92BX00558 N° Lexbase : A7888BEU, SA Delmas-Vieljeux). Cette question ne concerne pas uniquement la taxe d'apprentissage puisque les juges du premier degré se sont prononcés quant à la base d'imposition de la taxe professionnelle en y incluant, pour les années 1999 à 2001, les congés payés versés par une caisse agissant pour le compte de l'employeur appartenant au secteur du BTP pourvu que l'évaluation faite par l'administration fiscale n'ait pas été forfaitaire (TA Versailles, 5ème ch., 28 mars 2006, n° 05-4304, Société Vignola, RJF, avril 2007 n° 448 ; v. également : TA Lille, 4ème ch., 7 mai 2008, n° 07-03718, SAS Vinci Energies Nord, Bulletin Fiscal Francis Lefebvre, avril 2009, n° 341).
La solution du Conseil d'Etat confirme une récente doctrine administrative exprimée par le ministre (QE n° 12137 de M. Jean Grellier, JOANQ 4 décembre 2007, p. 7572, Budget, comptes publics et fonction publique, réponse publ. 17 février 2009, p. 1564, 13ème législature N° Lexbase : L9770ICT) selon laquelle "les indemnités versées par les caisses de congés payés doivent être comprises dans l'assiette des taxes et participations sur les salaires dues par les employeurs, dans la mesure, bien entendu, où ils y sont eux-mêmes assujettis".
(1) 333 000 entreprises employant 1 005 000 salariés en 2008 (source : Fédération française du bâtiment).
(2) En retenant "le seul montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du Code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse".
(3) "Il nous paraît certain que la caisse de compensation verse les compléments de salaires litigieux pour le compte des entreprises adhérentes. [...] Les employeurs qui sont regroupés dans la caisse de compensation ont librement décidé de confier à celle-ci la tâche de verser les compléments de salaires qu'ils devraient normalement payer eux-mêmes. Ils se sont déchargés sur la caisse du soin d'assurer la gestion et le paiement de ces primes et indemnités", concl. A. de Malafosse, Dr. fisc., 1993, comm. 2190.
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