La lettre juridique n°376 du 17 décembre 2009 : Rémunération

[Jurisprudence] Salariés investis de fonctions représentatives : le statut protecteur prime sur le contrat !

Réf. : Cass. soc., 2 décembre 2009, 2 arrêts, n° 08-42.037, Société Federal express corporation c/ M. Karim Benmabrouk, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3493EP3) et n° 08-43.466, Société Mory Team c/ M. Daniel Chevereau, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3515EPU)

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 07 Octobre 2010


Chacun sait, depuis les fameux arrêts "Perrier" de 1974 (1), que les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans leur intérêt et dans celui de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Dans deux arrêts rendus le 2 décembre 2009, qui auront les honneurs de son rapport annuel, la Cour de cassation vient tirer une conséquence pour le moins rigoureuse de cette règle de principe. Selon la Chambre sociale, en cas de retrait ou de suspension d'une autorisation ou d'un titre requis pour l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Curieuse au regard du droit des contrats et de l'exception d'inexécution, cette solution ne s'explique que par la prééminence du statut protecteur sur le contrat.

Résumés

Pourvoi n° 08-42.037 : les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de retrait de l'habilitation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

Pourvoi n° 08-43.466 : les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.

I - Du contrat au statut

  • Rupture du contrat

Contrairement à ce que pourrait laisser à penser l'expression de "salarié protégé", un représentant du personnel peut être licencié, au même titre qu'un salarié "ordinaire", lequel n'est, d'ailleurs, pas dépourvu de toute protection, ne serait-ce qu'au regard de l'exigence de justification de la rupture. A cet égard, il est des faits qui paraissent rendre nécessaire le licenciement. Les deux décisions rapportées sont révélatrices de cette situation.

Dans l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 08-42.037, était en cause un salarié employé par la société Fedex en qualité de manutentionnaire piste. Par une décision du 22 septembre 2006, le sous-préfet de Seine-Saint-Denis lui avait retiré l'habilitation pour travailler sur la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. Faute d'une telle habilitation, le salarié n'était donc plus en mesure d'exercer ses fonctions et l'employeur avait pris la décision de le licencier, pour ne pas dire qu'il avait été contraint d'arrêter une telle mesure.

Remarquons que l'employeur avait adopté la bonne attitude puisqu'un tel événement ne saurait constituer un cas de force majeure et qu'il importe donc de licencier le salarié. La Cour de cassation considère que le défaut de titre ou d'autorisation requis pour exercer une activité professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (2). Il ressort, en outre, clairement de ces deux arrêts que la rupture à l'initiative de l'employeur doit être qualifiée de licenciement pour motif personnel et non de licenciement pour motif économique. Le Conseil d'Etat adopte, toutefois, une position opposée. Il a, en effet, considéré, dans une décision en date du 15 juin 2005, que constitue un licenciement économique le licenciement prononcé en raison de l'intervention d'une législation nouvelle soumettant l'activité exercée par le salarié licencié à la détention d'un diplôme dont il n'était pas titulaire, et imposant ainsi son remplacement par une personne diplômée (3).

S'agissant de l'arrêt rendu sous le pourvoi n° 08-43.466, c'était encore la suppression d'un titre nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle qui était en cause. En l'espèce, un employeur avait engagé une procédure de licenciement à l'encontre de l'un de ses salariés employé comme chauffeur routier, consécutivement à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Cette mesure avait été prise par l'autorité compétente en raison d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise, semble-t-il, dans le cadre de la vie privée. Mais, à dire vrai, ces circonstances importent peu au regard du problème qui était en cause dans cette décision. On rappellera simplement que la Cour de cassation considère qu'un tel licenciement peut être admis (4).

Proches au regard du motif qui fondait le licenciement des salariés, les deux arrêts sous examen se rejoignent sur un autre point : à chaque fois, le salarié assumait au moins un mandat de représentation du personnel. Cet état de fait exigeait, nonobstant la quasi-impossibilité pour l'employeur de maintenir la relation contractuelle de travail, l'intervention de l'inspecteur du travail en application du statut protecteur dont bénéficient ces salariés.

  • Respect du statut protecteur

Il n'est guère besoin de s'étendre sur le fait que, lorsqu'un salarié est investi de fonctions de représentants du personnel, son licenciement ne peut intervenir qu'après avoir été autorisé par l'inspecteur du travail. Peu importe, à cet égard, le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement. Dans tous les cas, sans exception aucune et sous peine de nullité du licenciement, l'intervention de l'autorité administrative est nécessaire, y compris lorsque la rupture est fondée sur la perte par le salarié d'un titre ou d'une autorisation requis pour exercer une activité professionnelle (5).

Ainsi que le relèvent certains auteurs, "le contrôle de l'autorité administrative doit porter sur le respect de la procédure interne à l'entreprise ; la matérialité du défaut de titre ou de qualité et son incidence sur l'emploi exercé ; les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ; l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale ; l'absence d'un motif d'intérêt général" (6). Il faut souligner que la vérification du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ne se conçoit que parce que, ainsi qu'il a été vu précédemment, le Conseil d'Etat qualifie ce type de rupture de licenciement pour motif économique. La Cour de cassation ayant opté, quant à elle, pour le licenciement pour motif personnel, elle exclut de manière très nette toute obligation de reclassement (7). La solution retenue par le Conseil d'Etat est plus favorable pour le salarié qui ne perdra son emploi que s'il ne peut être reclassé. Pour autant, la qualification de licenciement pour motif économique peut, au moins dans certains cas, être contestée.

Le respect du statut protecteur commande donc de saisir l'inspection du travail. Il serait, d'ailleurs, faux de penser que son pouvoir d'appréciation se trouve réduit au regard de la cause du licenciement. Il est à remarquer que, dans les deux espèces considérées, l'autorisation de licencier avait été, au moins dans un premier temps, refusée.

Cela étant, il importe de relever que, lorsqu'est en cause le défaut d'un titre ou d'une autorisation requis pour exercer une activité professionnelle, la prestation de travail ne peut, par hypothèse, être exécutée. Or, et c'était la question qui était au coeur des arrêts rapportés, il importe de se demander quelle est la situation du salarié dans l'attente de la décision de l'autorité administrative. La réponse apportée par la Cour de cassation à cette interrogation est révélatrice de la prééminence du statut protecteur sur le contrat.

II - La prééminence du statut protecteur sur le contrat

  • L'inexécution du contrat de travail

Dans les deux affaires, l'employeur avait adopté la même attitude qui, si elle est finalement condamnée par la Cour de cassation, peut néanmoins, au moins dans un premier temps, se comprendre.

S'agissant, tout d'abord, du salarié qui avait perdu son habilitation par décision du sous-préfet en date du 22 septembre 2006, il avait été informé par la société employeur, le 7 novembre 2006, que son contrat de travail serait suspendu, ainsi que sa rémunération, à compter du 5 décembre suivant. Refusée une première fois en février 2007, l'autorisation de licencier avait finalement été donnée en janvier 2008, après le rejet d'une demande nouvelle d'habilitation par l'autorité administrative. Le salarié licencié avait alors saisi le juge d'une demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période s'étant écoulée entre le 5 décembre 2006 et son licenciement. La cour d'appel avait fait droit à cette demande, accordant au salarié une somme provisionnelle à titre de rappel de salaire ; ce qui avait motivé le pourvoi en cassation de la société employeur.

Dans la seconde affaire, le chauffeur routier, dont le permis de conduire avait été suspendu pour une durée de six mois à compter du 26 janvier 2008, avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008. Il faut donc comprendre que le paiement de sa rémunération avait été suspendu entre le moment où la suspension de son permis de conduire avait pris effet et la date à laquelle l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail, en l'occurrence le 7 avril 2008.

Ainsi que nous l'avons remarqué d'emblée, l'attitude que l'employeur avait adoptée en suspendant le contrat de travail et, plus précisément, la rémunération du salarié peut se comprendre. Il est, en effet, évident que, dans les deux cas, le contrat de travail ne pouvait plus recevoir exécution pour la seule raison que le salarié ne disposait plus du titre ou de l'agrément requis afin d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché. En d'autres termes, et ainsi que le soutenait d'ailleurs l'employeur dans son pourvoi dans l'un des arrêts en cause (pourvoi n° 08-42.037), trouvait à s'appliquer dans ces hypothèses l'exceptio non adimpleti contractus.

Cet argument n'était pas dénué de toute portée. Pour que l'exception d'inexécution puisse être invoquée utilement, il faut une inexécution de l'obligation corrélative. Or, il est classiquement enseigné à cet égard que la source de cette inexécution importe peu. Ce peut être la faute du débiteur, mais aussi un événement de force majeure empêchant l'exécution d'une obligation et permettant une suspension corrélative (8). Or, qu'il s'agisse du retrait de l'habilitation ou de la suspension du permis de conduire, on était en présence d'un événement rendant impossible l'exécution par le salarié de sa prestation de travail. La suspension corrélative du paiement du salaire au titre de l'exception d'inexécution apparaissait, dès lors, fondée. Mais il y avait là une logique par trop contractuelle qui conduisait à méconnaître le statut protecteur dont bénéficiaient les salariés et qui doit prendre le pas sur le contrat.

  • Le maintien de la rémunération

Ainsi que l'affirme la Cour de cassation dans chacun des motifs de principe des deux arrêts rapportés : "les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection". On a reconnu, ici, la formule ciselée par la Cour de cassation dans les fameux arrêts "Perrier" de 1974.

Les conséquences que la Cour de cassation tire de cette règle de principe sont similaires. Distinguant simplement le retrait de l'habilitation administrative de la suspension du permis de conduire, tout en soulignant qu'ils étaient tous deux nécessaires à l'exercice de ses fonctions, elle indique que "l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail".

La solution retenue est donc claire et il conviendra d'en tenir compte à l'avenir. Alors même que le contrat de travail ne peut plus être exécuté, faute pour le salarié de disposer du titre ou de l'agrément requis pour exercer ses fonctions, l'employeur doit continuer à le rémunérer. Cette solution apparaît, à l'évidence, en totale contradiction avec le droit des contrats. Mais, il faut le redire, celui-ci doit s'effacer devant le statut protecteur d'ordre public applicable aux salariés investis de fonctions représentatives. Protection dont le caractère exceptionnel et exorbitant du droit commun apparaît ici en pleine lumière.

On conçoit, néanmoins, que la solution puisse susciter l'interrogation, pour ne pas dire la colère, d'employeurs tenus de rémunérer des salariés qui ne peuvent plus exécuter leur prestation de travail, pour une raison qui leur est totalement étrangère. Cela étant, et ainsi que l'indique la Cour de cassation, le maintien de la rémunération cessera avec l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Il faut, pour les employeurs, espérer que celle-ci intervienne rapidement. On regrettera, cependant, que la Cour de cassation ne nous indique pas l'attitude à adopter lorsque l'autorisation de licenciement est refusée. Mais, à dire vrai, on peut se demander si cette situation est envisageable. En effet, à lire les motifs de principe des deux arrêts commentés, il est possible de considérer que, pour la Cour de cassation, dès lors que l'habilitation administrative ou le permis de conduire est nécessaire à l'exercice des fonctions salariés, son retrait ou sa suspension constitue nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement. A supposer que cette interprétation soit la bonne, il reste à savoir si elle sera retenue par le Conseil d'Etat.

Relevons, pour conclure, que les salariés qui, à l'avenir, seront concernés par la solution nouvelle pourront s'adresser au juge des référés pour demander paiement de leur salaire pendant la période de "suspension" de leur contrat de travail.


(1) Cass. soc., 2 juillet 1974, n° 73-11.263, Syndicat CFDT c/ Société Perrier SA (N° Lexbase : A7656CEB) ; Cass. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Castagne, Clavel, Daumas, Delon, Dame Grasset, Martinez, Dame Maurin c/ Epry (N° Lexbase : A6851AGT), Dr. soc., 1974, p. 454, avec les concl. de Touffait.
(2) V., notamment, Cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-40.016, Association hospitalière Sainte-Marie c/ M. Pigeon et autre (N° Lexbase : A5587ACW) ; Cass. soc., 3 février 2004, n° 01-44.448, M. Edgar Villegas c/ Société Courrière (N° Lexbase : A2304DBX).
(3) CE 3° et 8° s-s-r., 15 juin 2005, n° 254728, M. Elisabeth (N° Lexbase : A7295DIZ).
(4) Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-43.227, Société Sorest c/ M. Alain Entzmann, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3400DA8) et les obs. de S. Koleck-Desautel, Revirement de jurisprudence : un acte commis par le salarié dans le cadre de sa vie privée peut désormais constituer une faute professionnelle, Lexbase Hebdo n° 98 du 10 décembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9675AAL).
(5) V., nettement en ce sens, Cass. soc., 6 juin 2000, n° 98-42.867, Société Casino Europe 92 c/ M Teyssier (N° Lexbase : A8761AHX) : perte, par l'employé d'un casino condamné au pénal, de l'agrément ministériel lui permettant d'exercer ses fonctions.
(6) H. Rose et Y. Struillou, Droit du licenciement des salariés protégés, Economica, 3ème éd., 2007, §§ 152 et 153 et la jurisprudence citée.
(7) Cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-40.016, préc..
(8) F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Précis Dalloz, 10ème éd., 2009, § 638.


Décisions

1° Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-42.037, Société Federal express corporation c/ M. Karim Benmabrouk, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3493EP3)

Rejet, CA Paris, 18ème ch., sect. C, 6 mars 2008, n° 07/03026, M. Karim Benmabrouk c/ Zone d'Entretien Route de l'Arpenteur représentée par Me Philippe Danesi (N° Lexbase : A0403D8G)

Textes concernés : C. trav., art. L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D), L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K)

Mots-clefs : salarié protégé ; licenciement ; autorisation de l'inspecteur du travail ; suspension du contrat de travail ; paiement du salaire

Lien base : (N° Lexbase : E4048ET4)

2° Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.466, Société Mory Team c/ M. Daniel Chevereau, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3515EPU)

Rejet, CPH du Mans, formation des référés, 22 mai 2008, n° 08/00055, Monsieur Daniel Chevereau c/ SAS Mory Team (N° Lexbase : A4184EPN)

Textes concernés : C. trav., art. L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D), L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K)

Mots-clefs : salarié protégé ; licenciement ; autorisation de l'inspecteur du travail ; suspension du contrat de travail ; paiement du salaire

Lien base : (N° Lexbase : E4048ET4)

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