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par Fany Lalanne, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
L'arrêt qui aura marqué les esprits en matière de contrat de travail est, sans nul doute, celui par lequel la Chambre sociale reconnaissait que participer à une émission de téléréalité implique un contrat de travail. Pour autant, l'arrêt rendu le 3 juin 2009 par la Cour régulatrice n'a finalement rien de surprenant -si ce n'est son retenti médiatique- et si la question posée à la Cour était inédite, dans la mesure où elle statue, pour la première fois, sur la qualification du contrat liant le participant au producteur d'un programmes dit de téléréalité, la réponse apportée reste des plus classiques et ne fait que confirmer une définition du contrat de travail déjà bien ancrée (10).
- Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521, Société Qualiconsult, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4362EPA) : la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important que le salarié ait par la suite renoncé à sa prise d'acte.
- Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.090, Société Distribution Casino France, FP-P+B+R (N° Lexbase : A4529EPG) : les articles du Code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions sont applicables aux gérants non salariés.
- Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200, M. Jean Luc Boussin c/ Société Renault Reagroup, FS P+B+R (N° Lexbase : A3386ELY) : la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle.
Lire les obs. de Ch. Radé, Nullité des clauses de mobilité au sein d'un groupe ou d'une UES : une jurisprudence excessive, Lexbase Hebdo n° 366 du 8 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0795BME).
- Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6421EHB) : en vertu des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 (N° Lexbase : L0963AII), et en vertu de l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d'un an du stage prévu par cette dernière pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée.
Lire les obs. de S. Tournaux, Un an d'essai, une durée déraisonnable, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6555BKY).
- Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem, devenue TF1 production, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT) : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Ayant constaté que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.
Lire les obs. de Ch. Radé, TF1 production pris à son propre jeu ! (à propos de la requalification des contrats des participants à l'émission de télévision "L'Ile de la tentation"), Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6564BKC).
- Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.966, Cabinet Jacques Bret, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9766EGS) : si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat, lié à un cabinet par un contrat de collaboration, ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail, lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait, mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle.
Lire les obs. de G. Auzero, Requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail : l'importance de la clientèle personnelle, Lexbase Hebdo n° 353 du 5 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6304BKP).
En matière de discrimination, un seul arrêt aura, cette année, les honneurs du Rapport de la Cour de cassation. Il est, cependant, à souligner. En effet, par cet arrêt du 10 novembre 2009, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur un comportement discriminatoire portant sur l'usage d'un prénom de consonance étrangère.
- Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.286, M. Mohamed Abdoulattuf, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1902ENR) : le fait de demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour un prénom à consonance française est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et la circonstance que plusieurs salariés portent le prénom de Mohamed dans l'établissement dans lequel le salarié travaille n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier.
Lire les obs. de Ch. Willmann, De la modification du prénom comme pratique discriminatoire, Lexbase Hebdo n° 373 du 26 novembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4725BMX).
En pleine tempête médiatique relative au travail dominical et quelques mois avant la publication de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2009 ne sera pas passé inaperçu. L'occasion, en effet, pour la Haute juridiction administrative, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une entreprise de vente au détail placée dans une zone touristique à ouvrir le dimanche.
- CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 308874, Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires et autres (N° Lexbase : A6910EDB) : les produits de maroquinerie, de joaillerie, vêtements et accessoires qui sont mis à la disposition du public par l'établissement Vuitton des Champs-Elysées ne revêtent pas le caractère de biens et services destinés à faciliter l'accueil du public ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, au sens des dispositions de l'article L. 3132-25 du Code du travail (N° Lexbase : L0481H9P). De la même manière, si les livres d'art et de voyage qui y sont également commercialisés peuvent être regardés comme facilitant les activités de loisirs d'ordre culturel, ils ne sont destinés qu'à accompagner ou promouvoir la vente des autres articles de la marque, leur mise à disposition du public revêtant dès lors un caractère accessoire. Enfin, les espaces d'exposition et les manifestations culturelles, accessibles gratuitement aux visiteurs du magasin, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 3132-25 du Code du travail. Dans ces conditions, le préfet de Paris ne pouvait légalement accorder aux sociétés requérantes, sur ce fondement, l'autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel de l'établissement.
Lire les obs. de S. Tournaux, Interprétation stricte de la dérogation au repos dominical, Lexbase Hebdo n° 344 du 2 avril 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9945BI8).
C'est certainement en matière de harcèlement moral que la Cour de cassation a été la plus innovante. Un an après avoir repris le contrôle de la qualification du harcèlement (11), les juges du quai de l'Horloge ont, en effet, cette année, apporté de nouvelles pièces au puzzle, s'évertuant ainsi à faire de la définition du harcèlement moral une notion aux contours moins abscons.
- Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521, Société Qualiconsult, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4362EPA) : ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.
- Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497, Mme Emilienne Moret, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7558ENA) : le harcèlement moral, dont la preuve ne pèse pas sur le salarié, est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Lire les obs. de Ch. Radé, Le harcèlement moral n'est pas nécessairement intentionnel, Lexbase Hebdo n° 375 du 10 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5940BMX).
- Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-44.482, Mme Marie-Jeanne Tréboscen, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5748EIQ) : si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0730H9W), l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.
Lire les obs. de S. Tournaux, Les limites du pouvoir de sanction du juge en cas de harcèlement moral, Lexbase Hebdo n° 359 du 16 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0000BLL).
- Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44.092, M. Bennasser Boulmane, FP-P+B+R (N° Lexbase : A7131EDH) : le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Lire les obs. de Ch. Radé, Nullité du licenciement du salarié qui se trompe de bonne foi en dénonçant des faits non avérés de harcèlement, Lexbase Hebdo n° 343 du 26 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9827BIS).
En la matière, la Cour de cassation est restée étrangement silencieuse. Dans un contexte marqué par la crise économique, la Haute juridiction n'a guère fait preuve de prosélytisme. Au contraire. Aucun arrêt décisif en la matière donc depuis janvier 2009, mais, davantage, une confirmation d'une jurisprudence déjà acquise (12).
- Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 08-40.846, Mme Valérie Biasotto c/ Fondation santé des étudiants de France (FSEF) et a., FS-P+B+R (N° Lexbase : A5963ELG) : si le licenciement d'un salarié qui refuse un contrat de droit public doit être prononcé dans les conditions prévues par le Code du travail, le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul une cause de licenciement.
Lire les obs. de Ch. Radé, Transfert d'une entreprise au profit d'une personne publique et licenciement des salariés, Lexbase Hebdo n° 367 du 15 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0887BMS).
Par un arrêt du 23 septembre, la Cour de cassation revient sur une jurisprudence pourtant bien ancrée, aux termes de laquelle tout pourvoi en cassation contre les décisions des tribunaux d'instance statuant sur un litige préélectoral est exclu (13).
- Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.535, Société Régie autonome des transports parisiens (RATP), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2423ELC) : le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue, pour les justiciables, une garantie fondamentale. Il s'ensuit que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale rendue en dernier ressort est susceptible de pourvoi.
Lire les obs. de G. Auzero, Les litiges préélectoraux désormais soumis à la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 366 du 8 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0715BMG).
La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ), par lesquelles elle répond aux questions laissées en suspens par le nouveau texte, questions afférentes tant à la période transitoire, qu'à la constitution de la section syndicale, au respect des valeurs républicaines, aux conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou, encore, au principe de spécialité des syndicats et ce, dans un souci certain de clarté pour les entreprises (14).
- Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.089, Société Distribution Casino France, FP-P+B+R (N° Lexbase : A4528EPE) : le gérant non salarié, investi d'un mandat représentatif, doit être en mesure d'exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu'il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. Dès lors, la rupture de son contrat intervenue sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nulle.
- Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, Société Véolia transport Bordeaux, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7068EIM) : la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail relatifs à la représentativité. Il suffit qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) dudit code. L'article L. 2142-1 du Code du travail exige, pour la constitution de la section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise.
Lire les obs. de G. Auzero, Les conditions de désignation du représentant de la section syndicale, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1139BLR).
- Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.011, Société Okaidi, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7069EIN) : L'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui dispose que, "jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi", n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il en résulte que la représentativité de la fédération CGT commerce distribution services, affiliée à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi.
L'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD), dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008, autorisait la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif qui constitue une section syndicale. L'article L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW), dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 et applicable immédiatement, conditionne, désormais, la création d'une section syndicale à la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement. Il en résulte que le tribunal, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a exactement décidé que le syndicat devait, pour établir la preuve de l'existence ou de la constitution d'une section syndicale, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise.
L'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord. A défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée, ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents.
L'article L. 2142-1 du Code du travail exige, pour la constitution d'une section syndicale, la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. Il en résulte qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
Lire les obs. de Ch. Radé, Loi du 20 août 2008 et réforme de la démocratie sociale : premières précisions sur le droit transitoire et les règles applicables à la section syndicale, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1143BLW).
- Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.015, Syndicat Solidaires G4S, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7070EIP) : les nouvelles dispositions de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Lire les obs. de S. Tournaux, La désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par des organisations non représentatives, Lexbase Hebdo n° 361 du 23 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1145BLY).
- Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.048, Syndicat Sud banques solidaires, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7071EIQ) : la lettre de désignation fixe les limites du litige et le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre.
Lire les obs. de Ch. Radé, Le représentant de la section syndicale doit être mis en place au même niveau que les représentants élus du personnel, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1131BLH).
- Cass. soc., 30 septembre 2009, n° 07-20.525, Comité central d'entreprise de la Serca c/ Société Serca, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5779ELM) : la régularité de la consultation du CE sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le CE sur l'évolution annuelle des emplois et des qualifications, ni de celle d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Lire les obs. de G. Auzero, La régularité de la consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique n'est pas subordonnée au respect préalable de l'employeur de ses obligations en matière de GPEC, Lexbase Hebdo n° 367 du 15 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N0835BMU).
- Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-17.692, Syndicat des producteurs du miel de France (SPMF) c/ Union nationale de l'apiculture française (UNAF) et a., FS-P+B+R (N° Lexbase : A3401ECX) : selon l'article 2 de la Convention n° 87 de l'OIT, ratifiée par la France, et relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Selon l'article 5 du même texte, ces organisations ont le droit de former d'autres groupements.
C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article L. 411-2 (N° Lexbase : L6304ACH), devenu l'article L. 2131-2 (N° Lexbase : L2110H9Z), du Code du travail, qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire, de sorte que peuvent constituer un syndicat les producteurs de miel et que doit être considéré comme tel tout apiculteur qui commercialise ses produits.
Lire les obs. de G. Auzero, Qu'est-ce qu'un syndicat professionnel ?, Lexbase Hebdo n° 335 du 29 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N3659BID).
Plusieurs arrêts importants ici. Retenons le dernier, en date du 8 décembre, par lequel la Chambre sociale a jugé partiellement illicite le code interne de conduite des affaires de la société Dassault Systèmes, sans toutefois remettre en cause la légalité du dispositif d'alerte professionnelle. Pour résumer, est considéré illégal tout système de délation électronique. L'occasion, également, pour les Hauts magistrats, de réaffirmer le sempiternel et sacro-saint principe de la liberté d'expression des salariés.
- Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-17.191, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3615EPL) : les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Par ailleurs, le droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 2281-1 (N° Lexbase : L2503H9L) à L. 2281-12 du Code du travail et l'utilisation d'informations dans le cadre de l'exercice de ce droit ne peut être, en principe, soumise à une autorisation préalable.
Lire les obs. de Ch. Willmann, Alerte professionnelle : un code d'entreprise doit être conforme à la loi du 6 janvier 1978, Lexbase Hebdo n° 376 du 17 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7165BMC).
- Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-42.878, M. David Pascal Lazaro Guerreiro c/ Société Point P, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0951EM8) : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.
Par ailleurs, la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.
Lire les obs. de Ch. Radé, Reclassement du salarié inapte : la charge du respect de l'obligation de sécurité de résultat pèse sur les épaules de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 369 du 29 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1741BMG).
- Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.068, M. Mohamed Boughezal, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1262ED4) : l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin.
Lire les obs. de S. Tournaux, La protection accrue du salarié contre la fouille de ses effets personnels, Lexbase Hebdo n° 339 du 26 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5751BIT).
- Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, Association Sauvegarde 71, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3513EC4) : si l'usage fait, par le salarié, de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur, à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché.
Lire les obs. de Ch. Radé, Le règlement intérieur peut restreindre la liberté d'usage du domicile du salarié pour protéger les pensionnaires hébergés par son employeur, Lexbase Hebdo n° 335 du 29 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N3656BIA).
Pas de revirement, ni même d'arrêt de principe en la matière, notons simplement un arrêt du 14 octobre, par lequel la Cour de cassation précise les critères de qualification des gratifications versées au salarié.
- Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 07-45.587, Société Vivarte services c/ M. Marc Goudemand, FP-P+B+R (N° Lexbase : A0820EMC) : n'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B), L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) du Code du travail, et ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un évènement unique.
Lire les obs. de G. Auzero, Qualification des gratifications versées aux salariés par l'employeur, Lexbase Hebdo n° 369 du 29 octobre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1744BMK).
- Ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059, La Poste, établissement public national c/ M. Eric Paolinelli, P+B+R+I (N° Lexbase : A4050EDD) : si celui qui emploie, à la fois, des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur, applicable à l'ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.
Lire les obs. de Ch. Radé, L'Assemblée plénière de la Cour de cassation et les justifications des atteintes au principe d'égalité salariale : épilogue de l'affaire du "Complément Poste", Lexbase Hebdo n° 341 du 12 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7758BI8).
Cinq arrêts du 11 juin auront marqué l'année 2009 en droit de la Sécurité sociale, tous afférents à la rente accident du travail. Par ces arrêts, la Cour de cassation vient élargir l'assiette du recours.
- Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 5 arrêts, n° 07-21.768, Mme Marie-Louise Berning, épouse Desroches, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0512EIS), n° 07-21.816, Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0513EIT), n° 08-11.853, Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0515EIW), n° 08-16.089, Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0516EIX), n° 08-17.581, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0518EIZ) : il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4583H9M) que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Lire les obs., de Ch. Willmann, Rente accident du travail : la Cour de cassation élargit l'objet de l'indemnisation, Lexbase Hebdo n° 356 du 25 juin 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6780BKC).
(1) Loi n° 2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations (N° Lexbase : L6524IED) et lire les obs. de S. Tournaux, Le paradoxe de la loi du 10 août 2009 : réaffirmation du principe du repos dominical et extension des hypothèses dérogatoires, Lexbase Hebdo n° 362 du 10 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7432BLT).
(2) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET). Lire les obs. de Ch. Willmann, Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 : de nouveaux droits en matière d'orientation et de formation professionnelle (première partie), Lexbase Hebdo n° 374 du 2 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5875BMK) et Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 : rendre plus efficace l'organisation de l'orientation et de la formation professionnelle (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 375 du 10 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5967BMX).
(3) Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, Société Glem, devenue TF1 production, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653EHT). Voir infra.
(4) Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-45.264, Mme Isabelle Schmidt, F-D (N° Lexbase : A5166EE3).
(5) Cass. soc., 19 mai 2009, n° 07-44.102, Mme Marie-Pierre Lisee, épouse Marian, F-D (N° Lexbase : A1893EHL) ; Cass. soc., 27 mai 2009, n° 07-43.112, M. Eric Bosvy, F-D (N° Lexbase : A3769EH3).
(6) Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-41.638, Société Distribution Casino France, F-D (N° Lexbase : A7535EIW).
(7) Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-44.482, Mme Marie-Jeanne Tréboscen, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5748EIQ). Voir infra.
(8) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.497, Mme Emilienne Moret, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7558ENA). Voir infra.
(9) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321, Association Salon Vacances Loisirs, FS-P+B (N° Lexbase : A1629ENN) et lire nos obs., Les méthodes de gestion d'un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral ! La Cour de cassation à l'aune du harcèlement "managérial"..., Lexbase Hebdo n° 374 du 3 décembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5838BM8).
(10) Lire Questions à Maître Assous : quand la téléréalité devient fiction, Lexbase Hebdo n° 334 du 22 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N3536BIS).
(11) Cass. soc., 24 septembre 2008, 6 arrêts, n° 06-46.517 (N° Lexbase : A4541EAG), n° 06-45.747 (N° Lexbase : A4540EAE), n° 06-45.579 (N° Lexbase : A4539EAD), n° 06-43.504 (N° Lexbase : A4538EAC), n° 06-46.179 (N° Lexbase : A4854EAZ) et n° 06-43.529 (N° Lexbase : A4841EAK) et les obs. de Ch. Radé, Principe 'à travail égal, salaire égal', égalité de traitement, non-discrimination et harcèlement : la Cour de cassation reprend la main, Lexbase Hebdo n° 321 du 9 octobre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N3848BHY).
(12) Lire, en ce sens, notamment, nos obs., Sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise : où en est la Cour de cassation ?, Lexbase Hebdo n° 363 du 16 septembre 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N9170BL9).
(13) Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.040, M. Olivier Fesquet c/ EDF, publié (N° Lexbase : A6147AYC) ; Dr. soc., 2002, p. 625 avec l'avis de l'avocat général P. Lyon-Caen.
(14) Lire, Représentativité syndicale : quand la Cour de cassation se prononce... Questions à Maître Philippe Clément, avocat associé du cabinet Fromont-Briens & Associés, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N1153BLB).
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