La lettre juridique n°372 du 19 novembre 2009 : Impôts locaux

[Jurisprudence] Taxe professionnelle : la cessation temporaire d'une activité, cessation d'activité ou transfert d'établissement ?

Réf. : CAA Lyon, 2ème ch., 30 juillet 2009, n° 07LY1330, M. Patrice Cantin (N° Lexbase : A0802ELB)

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N4511BMZ

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par Laurence Vapaille, Maitre de conférences à l'Université d'Evry Val d'Essonne

le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1478-I du CGI (N° Lexbase : L0247HM4), la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Cependant l'alinéa 2 de cette disposition autorise un dégrèvement prorata temporis sauf dans deux cas : la cessation d'activité exercée dans l'établissement ou le transfert d'activité. La rédaction actuelle de cet article est issue de l'article 93 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 N° Lexbase : L6930HU9). Mais, déjà, antérieurement à cette modification, le Conseil d'Etat considérait que le transfert d'établissement n'était pas une cessation suivie d'une création d'activité (CE, 6 janvier 1988, n° 49023, Ministre du budget c/ Schott N° Lexbase : A6577APB), notamment, quand ce transfert était effectué à l'intérieur d'une même commune (CE Contentieux, 30 mars 1990, n ° 66283, Société "Net International" N° Lexbase : A4619AQ7 et n° 50883, SA Plancon-Bariat N° Lexbase : A4616AQZ).
L'article 1478-I du CGI a fait l'objet de nombreuses modifications qui ont pu donner lieu à des interprétations divergentes (cf. conclusions de G. Goulard sur CE, 16 mars 2001, n° 202548, SA Groupe Thésis N° Lexbase : A1576ATK). Sous l'empire de la rédaction actuelle et au regard de la jurisprudence, le principe est que, en cas de transfert d'une activité au sein d'une même commune, le redevable ne peut bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1478-I du CGI.

L'affaire sur laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a eu à se prononcer, dans un arrêt du 30 juillet 2009, est relative à l'application de ce principe combiné avec celui de l'annualité de la taxe professionnelle énoncé à l'article 1473 du CGI (N° Lexbase : L0224HMA). Les faits étaient les suivants : le redevable, a exercé une activité de médecin anesthésiste dans un établissement de Clermont-Ferrand jusqu'au 31 octobre 2003, date de fermeture de cet établissement. Entre la fermeture et le 31 décembre 2003, le redevable a effectué deux remplacements, l'un au mois de novembre à La Rochelle, l'autre du 1er au 14 décembre dans la clinique de la Plaine, sise à Clermont-Ferrand. A compter du 5 janvier 2004, dans le cadre d'un contrat d'association, il a exercé son activité dans cette même clinique.

Selon le demandeur, cette interruption de deux mois et quatre jours doit être analysée comme une cessation d'activité en 2003 suivie d'une création en 2004. Par application de l'article 1478-I CGI, n'exerçant pas une activité au 1er janvier 2004, et par application du principe de l'annualité, il n'était donc pas imposable à la taxe professionnelle pour cette année car il n'a commencé son activité qu'au 5 janvier 2004. Se fondant aussi sur l'article 1473 du CGI, il soutient que le lieu d'imposition ne pouvait être Clermont-Ferrand. Dans un jugement en date du 24 avril 2004 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les prétentions du contribuable.

La principale question posée par cette affaire est relative à la notion de transfert. Selon le contribuable, il ne s'agit pas d'un transfert mais d'une suppression d'activité suivie de la création d'un établissement. De jurisprudence constante (CE Contentieux, 30 mars 1990, n° 66283, Société "Net International", précité, et n° 50883, SA Plancon-Bariat, précité) reprise par la doctrine administrative (instruction du 8 juillet 1998, BOI 6 E-11-98 N° Lexbase : X2265ABI), le déplacement de l'établissement dans une même commune ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478-I du CGI. Il reste sans incidence sur les bases de la taxe professionnelle de l'établissement transféré et ne peut donner lieu à un dégrèvement pour cessation d'activité. A savoir dans l'affaire commentée si la cessation en 2003 et la reprise de l'activité en 2004 pouvaient être analysées comme un transfert d'activité -ou si comme selon le demandeur- il s'agissait d'une cessation suivie d'une création. Dans cette hypothèse et par application du principe d'annualité, n'ayant pas d'activité au 1er janvier 2004, le contribuable ne pouvait être assujetti à la taxe pour l'année 2004 ; alors que, dans le cas d'un transfert d'activité, le principe de l'annualité était sans conséquence.

La position du Conseil d'Etat est motivé par le fait que la taxe professionnelle est un impôt communal et qu'en conséquence "la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est par lui-même sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable" (CE, 30 mars 1990, n° 50883, SA Plancon-Bariat, précité). La présente décision applique ce principe et précise que, même si l'interruption temporaire se situe sur deux exercices, elle n'aura pas pour conséquence de transformer le transfert en cessation suivie d'une création d'activité par effet du principe de l'annualité.

S'agissant de la question secondaire du lieu d'imposition, le deuxième alinéa de l'article 1473 du CGI énonce que "la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par le redevable visées au 2° de l'article 1467 (N° Lexbase : L1075IEK) est établie au lieu du principal établissement mentionné par els intéressés sur leur déclaration de résultats". Selon la réponse ministérielle "Liebgott" (QE n° 6073 de M. Liebgott Michel, JOANQ 4 novembre 2002, p. 3931, min. Bud., réponse publ. 20 janvier 2003, p. 384, 12ème législature N° Lexbase : L2868BBT), les médecins et infirmiers libéraux remplaçants sont imposés au lieu de leur domicile. Cependant, cette disposition n'a pas lieu à s'appliquer pour l'exercice 2004, puisqu'il ne s'agit pas d'un remplacement, l'activité imposable ayant été exercée dans le cadre d'un contrat d'association.

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