Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 307368, Commune de Val-d'Isère (N° Lexbase : A3335EL4)
Lecture: 2 min
N4512BM3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laurence Vapaille, Maitre de conférences à l'Université d'Evry Val d'Essonne
le 07 Octobre 2010
Il résulte des articles 1402 et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI) du CGI que, lorsqu'une cotisation foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à une mutation cadastrale à la suite de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de la décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l'immeuble (en ce sens : CE, 19 novembre 2008, n° 285472, Société d'Exploitation du Musée de l'Automobile N° Lexbase : A3121EB9 ; sur les conditions auxquelles sont subordonnées l'imposition du nouveau propriétaire : CE, 13 juillet 2006, n° 272459, Plancke N° Lexbase : A6496DQN). En l'espèce, la question était de savoir comment appliquer les articles 1402 et 1404 du CGI en l'absence de transfert de propriété. En effet, il n'y a pas eu de changement de propriétaire, les immeubles, bases de l'imposition à la TFPB, sont restés la propriété de la commune de Val-d'Isère ; le contrat de concession n'a pas pour effet de modifier la propriété des biens donnés en concession.
Par cet arrêt, venant confirmer la décision des juges d'appel, il est jugé que la procédure de transfert de la cotisation de taxe foncière au redevable légal n'est pas limitée au cas où la mutation cadastrale a été effectuée à la suite d'une mutation de propriété. En l'espèce, il s'agit de la rectification d'une erreur concernant le propriétaire des biens en cause qui est corrigée à la suite d'une réclamation préalable du contribuable imposé à tort. Cette décision vient confirmer l'obligation faite au juge, après avoir prononcé la décharge de l'imposition d'une personne assujettie à tort à la TFPB, de désigner la personne qui en est le contribuable légal. Sous l'empire de la procédure antérieure au 1er août 1994, il existait un lien entre le dégrèvement de la cotisation établie à tort et la connaissance par l'administration du nouveau contribuable afin de garantir le paiement de la cotisation due à raison du bien. La modification de la procédure de mutation de cote n'a pas eu pour effet de modifier l'obligation faite au juge de désigner le redevable en application du principe du caractère réel des impositions foncières qui implique qu'aucune propriété ne doit demeurer non taxée (CE, 24 mars 1999, n° 170982, Vilain N° Lexbase : A4722AX8 ; CE, 8 mars 2006, n° 267295, Société Compagnie foncière de l'Etoile N° Lexbase : A4863DNG).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:374512