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N4602BME
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le 07 Octobre 2010
I - Média
A - Edition
Afin de ne pas grever le budget de films à petit budget, la pratique a développé la technique de la mise en participation de la rémunération des techniciens et des artistes interprètes. Ces derniers sont ainsi associés aux risques du film et ne sont pas payés tant que le seuil de recettes, d'entrées ou de ventes convenu n'est pas atteint. Le versement du salaire, lié au succès du film, est donc aléatoire. La Chambre sociale de la Cour de cassation, le 16 septembre 2009, a invalidé la clause de mise en participation des salaires des artistes-interprètes liés à leur employeur par un contrat de travail. Au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B), elle a considéré que lorsqu'un artiste-interprète est lié par un contrat de travail, il ne peut renoncer au paiement de son salaire, qui constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, F-P+B N° Lexbase : A1112ELR).
Un protocole d'accord a de nouveau été conclu pour l'année 2009 entre les titulaires de droits d'auteur, le ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Conférence des présidents d'universités, concernant des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des oeuvres des arts visuels. Ce type de protocole a vu le jour en 2006, lors de l'adoption de la loi "DADVSI" (loi n° 2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information N° Lexbase : L4403HKB) pour tenir compte de l'exception au droit d'exploitation des auteurs, spécifique à l'enseignement et à la recherche (dite "exception pédagogique").
Le 24 septembre 2009, la Cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel de Paris ayant condamné France 2 sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La chaîne avait suspendu, puis arrêté la production du documentaire "Les Frégates de la République". Les juges du fond avaient considéré qu'en suspendant la production sans justification, puis en l'arrêtant définitivement, France 2 avait rendu la recherche de toute solution alternative impossible. En outre, "il résulte des constatations souveraines de la cour que les sociétés France télévision et France 2 ne se prévalaient pas d'un allongement des délais, accepté par elles, mais, sans en apporter la preuve, d'un dépassement budgétaire entraîné par l'allongement de ceux accordés". Les juges ont donc alloué à l'auteur des dommages et intérêts au titre de son préjudice professionnel et financier. Cependant, la Cour a refusé d'en octroyer sur le fondement de l'atteinte à l'exercice du droit moral, dans la mesure où le préjudice professionnel n'était pas démontré (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 07-17.107, FS-P+B N° Lexbase : A3371ELG).
Le 8 octobre 2009, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rejetant la demande de la famille "de Kersaint" fondée sur l'utilisation de son patronyme. En l'espèce, ce nom avait été utilisé dans le roman et la série télévisée "Dolmen" pour désigner une famille avide de pouvoir et caricaturale. La cour d'appel avait considéré que "le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu toutefois que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin" mais qu'aucune méprise n'était possible en l'espèce. Ce raisonnement a été cassé : si les juges d'appel ont établi l'absence d'un risque de confusion entre le demandeur ou ses proches et les personnages de l'oeuvre de fiction, "la cour d'appel, qui a relevé que la protection en était demandée, qu'il n'est porté que par une seule famille, bretonne et notoirement connue, qu'il a été illustré par des ancêtres célèbres et même donné à des vaisseaux de guerre, l'objectif des auteurs, constaté par ailleurs, ayant été de camper de manière caricaturale une famille aristocratique bretonne, n'a pas donné de base légale à sa décision" (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-10.045, F-P+B N° Lexbase : A8695ELM).
B - Audiovisuel
Le 16 octobre 2009, la Commission européenne a lancé une consultation publique des professionnels de l'audiovisuel européen concernant "les meilleurs moyens de saisir les opportunités et de relever les défis de la 'révolution numérique' dans l'industrie cinématographique de l'UE". En effet, si le cinéma numérique à l'avantage de rendre la distribution des films moins coûteuse et plus souple, permettant ainsi à un plus grand nombre de films européens de circuler, le passage au numérique est toutefois un investissement très important. Or, un tiers des cinémas européens ne peut se le permettre. Afin de ne pas fermer ces cinémas, des nouveaux modèles économiques et des régimes d'aide publique viables doivent être mis en oeuvre. Les professionnels du secteur disposent ainsi de deux mois pour s'exprimer sur ce sujet. A l'issue de la consultation, la Commission exposera sa politique en matière de cinéma numérique dans une communication prévue pour le début de l'année prochaine.
Une association prise à parti lors d'un journal télévision avait réclamé à la chaîne concernée de pouvoir exercer son droit de réponse en insérant un texte. Face au refus de celle-ci, l'association forma une demande en insertion forcée auprès des juges du fond. Cette demande fut rejetée au motif que la réponse ne répondait pas à l'ensemble des imputations et qu'elle n'était donc pas en "étroite corrélation avec l'information diffusée". Par un arrêt datant du 8 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision des juges du fond au visa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 (N° Lexbase : L0991IEG), relatif aux conditions du droit de réponse en matière de communication audiovisuelle, qui "n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations" (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-15.134, FS-P+B N° Lexbase : A8730ELW).
C - Presse
Par un arrêt datant du 8 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a, de nouveau, condamné la France pour violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ), relatif à la liberté d'expression. Un directeur de la publication et un journaliste avaient été condamnés le 5 août 2004 par la cour d'appel de Dijon sur renvoi pour diffamation publique envers un particulier. Ils avaient publié un article qui rendait compte des conclusions de deux rapports évoquant le rôle joué par un député dans la gestion d'un établissement bancaire. La CEDH a considéré que l'article avait un but d'information générale et visait l'élu en tant qu'homme politique et non uniquement en tant que particulier, et que les rédacteurs de l'article litigieux avaient agi de bonne foi, sur des informations concordantes. En conséquence, elle a condamné la France à rembourser au directeur de publication et au journaliste le montant des condamnations prononcé par la juridiction française, soit 21 000 euros (CEDH, 8 octobre 2009, Req. 12662/06, Brunet-Lecomte et Tanant c/ France N° Lexbase : A8263ELM).
Par deux arrêts datant du 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation assouplit les conditions de validité de l'assignation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), dite loi sur la presse, devant les juridictions civiles. Dans la première affaire, la Cour affirme que l'absence de mention de la sanction pénale dans l'assignation, mention exigée par l'article 53, alinéa 1er, de la loi sur la presse, n'en affecte pas la validité. Elle semble, ainsi, revenir sur son ancienne jurisprudence qui exigeait, à peine de nullité de l'assignation, la présence de cette mention. La seconde affaire portait sur l'élection du domicile. L'article 53, alinéa 2, de la loi sur la presse exige que le plaignant élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. L'indication du nom de l'avocat du demandeur dans une instance civile où la représentation est obligatoire, emporte par application de l'article 751 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3031ADM), élection de domicile au cabinet de l'avocat. La Cour de cassation considère que, du fait de la multipostulation des avocats de Paris, Créteil, Nanterre et Bobigny, la mention de la constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris vaut élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, 2 arrêts, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9 et n° 08-12.381, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3174EL7).
II - Propriété intellectuelle
A - Marques/Brevets/Logiciels
Un commerçant italien vendait un saucisson sous le nom "Salame tipo Felino" (Salami de type Felino). Il est assigné en justice pour avoir induit en erreur les consommateurs car une demande d'enregistrement de cette dénomination, au titre d'appellation d'origine protégée (AOP) ou d'indication géographique protégée (IGP), avait été rejetée au niveau national et que la transmission à la Commission européenne était bloquée. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) est saisie à titre préjudiciel de deux questions à ce sujet. L'appellation visée par la demande d'enregistrement doit-elle être considérée comme générique au moins pendant la période durant laquelle les effets dudit rejet ou du blocage sont pendants ? L'appellation d'une denrée alimentaire évoquant un lieu, non enregistrée en tant qu'AOP ou IGP, peut-elle être licitement utilisée dans le marché européen par les producteurs qui en font usage de bonne foi et qui le commercialise de façon constante longtemps avant l'entrée en vigueur du Règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 (devenu règlement n° 510/2006 N° Lexbase : L9902HH9) puis après ladite entrée en vigueur ? Concernant la première question, la CJCE affirme que le caractère générique d'une appellation au sens du Règlement communautaire "ne peut être présumé tant que la Commission n'a pas statué sur la demande d'enregistrement de l'appellation, le cas échéant, en la rejetant au motif spécifique que ladite appellation est devenue générique". Sur la seconde question, la Cour reconnaît que l'appellation d'une denrée alimentaire contenant des références géographiques non enregistrées comme AOP ou IGP est licitement utilisée à condition que l'étiquetage du produit n'induise pas en erreur le consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et éclairé. Pour apprécier si tel est le cas la Cour précise que les juridictions nationales peuvent tenir compte de la durée de l'utilisation de la dénomination. L'éventuelle bonne foi du fabricant ou du détaillant est un élément indifférent (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-446/07, Alberto Severi, agissant en son nom propre, ainsi qu'en qualité de représentant légal de Cavazzuti e figli SpA, devenue Grandi Salumifici Italiani SpA c/ Regione Emilia-Romagna N° Lexbase : A8900EKT).
La brasserie tchèque Budvar exporte vers l'Autriche une bière dénommée "Budweiser Budvar" à une société autrichienne, qui elle-même commercialise en Autriche une bière américaine sous le nom "American Bud". L'Autriche et la République tchécoslovaque ont conclu en 1976 une convention bilatérale relative à la protection des indications de provenance et des appellations d'origine. Les dénominations "Bud", "Budejovické pivo", "Budejovické pivo Budvar" et "Budejovické Budvar" faisaient parties des appellations protégées en vertu de la convention bilatérale et de l'accord sur application de la convention datant de 1979. Saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) avait jugé, le 18 novembre 2003, que l'article 28 du Traité CE et le Règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992 ne s'opposaient pas "à l'application d'une disposition d'un traité bilatéral conclu entre un Etat membre et un pays tiers, qui confère à une indication de provenance géographique simple et indirecte de ce pays tiers une protection dans l'Etat membre importateur qui est indépendante de tout risque de tromperie et qui permet d'empêcher l'importation d'une marchandise légalement commercialisée dans un autre Etat membre" (CJCE, 18 novembre 2003, aff. C-216/01, Budìjov ický Budvar, národní podnik c/ Rudolf Ammersin GmbH N° Lexbase : A1836DAA).
Dans ce même arrêt, la Cour concluait à la possibilité pour une juridiction d'un Etat membre d'appliquer les dispositions de traités bilatéraux, conclus entre cet Etat et un pays tiers, comportant la protection d'une dénomination de ce pays tiers, même si ces dispositions se révélaient contraires aux règles du Traité CE, au motif qu'il s'agissait d'une obligation résultant de conventions conclues antérieurement à la date d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre concerné. La République tchèque a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et les dénominations "Budejovické pivo", "Ceskobudejovické pivo" et "Budejovický me tanský var" ont été enregistrées au niveau communautaire en tant qu'indications géographiques protégées, mais pas la dénomination "Bud". La CJCE a été saisie de nouvelles questions préjudicielles sur la portée du précédent arrêt du 18 novembre 2003. Au vu de cette situation, s'est posée la question de savoir si le régime communautaire de protection des appellations d'origine et des indications géographiques, aujourd'hui défini par le Règlement n° 510/2006, présente un caractère exhaustif ou si, au contraire, il laisse survivre une protection prévue par un droit national ou un traité bilatéral tel que celui conclu en l'espèce entre l'Autriche et la République tchèque. La Grande chambre de la CJCE affirme qu'en l'absence d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au niveau communautaire, le régime de protection prévu nationalement ou internationalement ne peut survivre. En l'espèce, la protection prévue pour la dénomination "Bud" dans ladite convention bilatérale ne produira plus effet en Autriche, cette dénomination n'ayant pas été enregistrée au plan communautaire (CJCE, 8 septembre 2009, aff. C-478/07, Budejovický Budvar, národní podnik c/ Rudolf Ammersin GmbH N° Lexbase : A8239EKD).
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), dans son jugement du 30 septembre 2009, a dû se prononcer sur la validité d'un point d'exclamation pour désigner des produits de consommation courante. Le Tribunal a rappelé qu'"un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque au sens classique n'est distinctif [...] que s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale". Or en l'espèce, le consommateur, y compris celui ayant un degré d'attention plus élevé, ne sera pas en mesure de conclure à l'origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d'exclamation qui sera plutôt perçu comme un simple éloge ou une accroche. En outre, sur l'acquisition du caractère distinctif de la marque, les juges ont considéré qu'"un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l'usage, en tant que partie d'une marque enregistrée, d'un élément de celle-ci que de l'usage d'une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée" à condition que les intéressés perçoivent effectivement le produit ou service désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée. La requérante n'apportant pas les preuves nécessaires excepté pour l'Allemagne, le Tribunal a rejeté son recours (TPICE, 30 septembre 2009, aff. T-75/08, JOOP! GmbH c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) N° Lexbase : A4717ELB).
Le cessionnaire d'un brevet européen qui n'avait pas procédé à l'inscription de la cession au registre européen, avait intenté une action en contrefaçon de son brevet. La cour d'appel de Bordeaux, le 26 mai 2008, a déclaré recevable l'action en contrefaçon au motif que l'inscription au registre national des brevets (RNB) était suffisante pour rendre la cession opposable au tiers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 15 septembre 2009, a confirmé l'arrêt d'appel (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.523, F-P+B N° Lexbase : A1043EL9).
La Cour de cassation, le 30 juin 2009, a mis fin à une affaire judiciaire vieille de six ans. Une entreprise faisait fabriquer des bijoux fantaisie en Chine et, pour les vendre, arguait de leur forte similitude avec des modèles de marques de luxe. En outre, cette société mettait en exergue des tableaux de concordance des bijoux, comparant les modèles des grands joailliers et les siens. Les juges du fond d'abord, la Cour de cassation ensuite, ont jugé la société coupable de contrefaçon en reconnaissant dans cette affaire l'existence d'un risque de confusion. En l'espèce, la condamnation à payer 1,4 million d'euros pour contrefaçon de bijoux de luxe a été confirmée par la Cour de cassation. Pour la partie condamnée, il est question de faire porter l'affaire devant la Cour européenne : selon elle, la contrefaçon est écartée car aucun risque de confusion ne peut être caractérisé dans l'esprit de sa clientèle (Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-85.222 N° Lexbase : A5772EKY).
SFR avait déposé en 2001 la marque "Texto" et porté plainte contre la société One Texto pour contrefaçon. Le jugement de première instance du 29 janvier 2008 avait déjà considéré qu'au moment des poursuites engagées, "Texto" était connu en tant que mot définissant un message envoyé par téléphone, et non en tant que marque (TGI Paris, 29 janvier 2008, n° 06/10489 N° Lexbase : A6559D4P et lire N° Lexbase : N0629BEZ). La cour d'appel de Paris a confirmé, le 23 septembre 2009, la nullité de la marque "texto" pour défaut de distinctivité (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 23 septembre 2009, n° 08/02816, SFR c/ SARL One Texto N° Lexbase : A3650ELR).
Le 14 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a aggravé la condamnation du site de paris sportifs en ligne Unibet. En première instance, Unibet avait été condamné à verser 500 000 euros de dommages-intérêts à la Fédération française de tennis (FFT) pour "atteinte au monopole d'exploitation" et "parasitisme". En appel, les juges ont non seulement augmenté le montant des dommages et intérêts à 1,2 million d'euros mais ont, en outre, reconnu la contrefaçon de marque, qui n'avait pas été reconnue en première instance. Si pour Unibet, il n'y avait pas contrefaçon car elle utilisait la marque Roland Garros comme référence nécessaire en application de l'article L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1854H33), les juges ont retenu que "Roland Garros" était désigné "dans la vie des affaires, à titre de marque dans la fonction d'invidualisation des produits et services" (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14 octobre 2009, n° 08/19179, Société Unibet International Ltd c/ Fédération française de tennis (FFT) N° Lexbase : A2342EMP).
Pendants deux ans, plusieurs personnes vendaient régulièrement des logiciels Microsoft, qu'elles avaient acquis licitement, sur le site de vente aux enchères Ebay. En l'absence d'accord de l'entreprise Microsoft, le tribunal de grande instance de Paris a considéré, le 25 juin 2009, que ces personnes effectuaient des actes de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre ainsi que du travail dissimulé. Les prévenus ont été condamnés à payer une amende de 5 000 à 10 000 euros ainsi que des dommages-intérêts s'élevant de 5 000 à 75 000 euros suivant le nombre de logiciels cédés (TGI de Paris, 31ème ch., 25 juin 2009, Benjamin L. et autres c/ Microsoft Corporation, inédit).
Une quinzaine de sociétés françaises, constatant que plusieurs de leurs marques dont certaines notoires étaient reproduites sans autorisation de manière quasi-identique par des tiers dans environ 130 noms de domaine en ".fr", ont assigné en justice l'office d'enregistrement des noms en ".fr", et le bureau auprès duquel ces noms de domaine avaient été réservés. Le tribunal de grande instance de Paris, le 26 août 2009, a jugé tout d'abord que le bureau d'enregistrement n'a pas fait un usage injustifié de marque de grande renommée au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2200ICH), le bureau ne faisant pas un "emploi" de la marque au sens de la disposition précitée. Le tribunal a considéré, ensuite, que le bureau d'enregistrement n'est pas tenu d'une obligation de résultat s'agissant des recherches d'antériorités, lesquelles devraient être recherchées, tous droits et tous pays confondus. Néanmoins, en application de l'article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6493HWE), le tribunal estime que lorsque le bureau d'enregistrement se voit notifier par le titulaire de droit l'existence d'un nom de domaine géré par la société d'enregistrement et qui porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la société d'enregistrement et le bureau d'enregistrement sont tenus à une obligation de résultat. En l'espèce les sociétés demanderesses n'ayant pas notifié les noms de domaine litigieux, la responsabilité de la société d'enregistrement et de l'office n'a pas été retenue (TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 26 août 2009, n° 08/17160, Société 3 Suisses International SA c/ Société EuroDNS SA N° Lexbase : A7658EKT).
Leaderpricemedia, une société spécialisée dans les produits de haute technologie, a ouvert un site internet reprenant son nom commercial Leaderpricemedia et un logo rouge et bleu en forme de rectangle. La société Leader Price l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteintes aux marques verbales et semi figuratives Leader Price. Par un jugement du 6 octobre 2009, le tribunal a considéré que le nom de la boutique en ligne Leaderpricemedia, son logo et son nom de domaine pouvaient laisser croire qu'il s'agissait d'une émanation du distributeur Leader Price et lui a donc interdit de continuer son activité sous ce nom. En effet, le site utilisait les termes protégés par la marque Leader Price pour la même classe de produits. De plus, les termes Leader et Price ont été considérés comme dominants au sein du signe, et associés à un logo rouge et bleu, ce qui crée un réel risque de confusion pour le consommateur qui peut penser que Leaderpricemédia est une déclinaison commerciale de l'enseigne de hard discount (TGI de Paris, 3ème ch., 1ère sect., 6 octobre 2009).
B - Nouvelles technologies
Lors d'un discours prononcé le 10 septembre 2009 en clôture du séminaire "Numérique : investir aujourd'hui pour la croissance de demain", le Premier ministre, François Fillon, a rappelé les objectifs de l'Etat en matière d'économie numérique. Le premier de ces objectifs est que 100 % des Français puisse avoir accès à internet à haut débit fixe et mobile avant la fin du quinquennat du Président de la République. Le second objectif concerne le déploiement de la fibre optique. M. Fillon souhaite que "l'investissement public" soit "complémentaire de l'initiative privée" et que "la commission de réflexion sur les priorités stratégiques d'investissement et l'emprunt national, coprésidée par Alain Juppé et Michel Rocard regarde de très près les modalités de mobilisation des ressources de cet emprunt pour accélérer le déploiement du très haut débit sur notre territoire". A ce titre, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de "mobiliser 750 millions d'euros de fonds propres pour accélérer le déploiement de la fibre optique dans les zones peu peuplées".
La Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), nouvelle autorité administrative indépendante chargée de lutter contre le téléchargement illégal de contenus sur internet, sera "installée en novembre" et devrait être "opérationnelle début 2010", selon le ministère de la Culture et de la Communication. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, les pouvoirs d'Hadopi ont été restreints (Cons. const., décision n° 2009-580 DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : A0503EIH et lire N° Lexbase : N6532BK7). L'autorité pourra seulement envoyer des courriers électroniques d'avertissement au titulaire se livrant au téléchargement illégal. Plusieurs textes sont quasiment prêts à être transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et au Conseil d'Etat. Les membres de l'Hadopi devraient être désignés par décret prochainement et l'envoi des premiers courriers électroniques d'avertissement devrait débuter en janvier 2010.
Le directeur de publication de Zataz.com, spécialisé en sécurité informatique, a, à la suite de l'alerte d'un internaute, constaté la possibilité d'accéder à un espace en ligne d'une société, révélant des données personnelles et confidentielles détenues par la société FLP. Ces données étaient visibles par tout internaute pouvant se connecter à un serveur FTP. Après en avoir averti la société et une fois l'anomalie corrigée, le directeur, également journaliste, a mis en ligne un article révélant la faille du serveur FTP de la société. Celle-ci l'a assigné en référé, au civil pour obtenir la suppression de l'article, et au pénal pour diffamation. La cour d'appel de Paris a confirmé, le 9 septembre 2009, l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en considérant qu'un tel agissement constituait un trouble manifestement illicite "alors même que l'accès aux données n'est pas limité par un dispositif de protection ; qu'il suffit que le 'maître du système' ait manifesté l'intention d'en restreindre l'accès aux seules personnes autorisées". Le directeur ayant accédé à ces informations de manière illicite, les juges ont estimé que l'ordonnance a "à bon droit, ordonné leur destruction, seule mesure de remise en état de nature à faire cesser le trouble" et ont interdit de "procéder à la publication ou la diffusion de tous contenus s'y rapportant". Néanmoins, le tribunal correctionnel, devant lequel la société s'est désistée à l'audience, a prononcé la relaxe du chef de diffamation en raison de sa bonne foi (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 9 septembre 2009, n° 09/02890, M. Damien B. c/ Société FLP France N° Lexbase : A0261ELA).
Par un arrêt datant du 30 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2009 qui s'était jugé incompétent au motif que le constat d'huissier destiné à démontrer des actes de parasitisme en ligne avait été effectué en dehors de son ressort, à Nanterre. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L), en matière délictuelle, le demandeur peut, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La cour d'appel considère que pour le réseau internet, "le fait dommageable se produit en tous lieux où lesdites informations ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site". Dès lors que la société qui soulève l'incompétence du juge n'a, à aucun moment, soutenu que le site n'était pas accessible à Paris, le juge parisien était territorialement compétent (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 30 septembre 2009, n° 09/09773, SARL My Little Paris c/ SARL Violette N° Lexbase : A0454EMR).
Suite à l'assignation de l'association UFC Que Choisir, le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 15 septembre 2009, a relevé que plusieurs clauses des conditions générales de vente étaient abusives et illicites. Il a donc ordonné à la société Numéricable "d'adresser à l'ensemble de ses abonnés antérieurs au prononcé de la décision, sous le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, copie du dispositif par courrier électronique, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois". En outre, Numéricable a été condamnée à la publication d'extraits du jugement dans trois quotidiens nationaux ainsi que sur la page d'accueil du site de la société, également aux frais de celle-ci, pendant un mois à compter de la date de signification du jugement (TGI Paris, 4ème ch., 1ère sect., 15 septembre 2009, n° 07/12483, UFC - Que Choisir c/ NC Numéricable N° Lexbase : A9297ELW).
III - Télécommunication - Commerce
A - Télécommunication
Saisie pour avis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur son projet de dispositif visant à définir les modalités de mise en oeuvre de la mutualisation de la partie terminale des réseaux à très haut débit en fibre optique, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis 09-A-47 le 22 septembre dernier. L'Autorité considère que "le déploiement de la fibre optique est une étape décisive pour la dynamique concurrentielle du marché des communications électroniques". L'essor de boucles locales indépendantes des infrastructures de l'opérateur historique garantit l'indépendance des acteurs, et est favorable aux consommateurs qui pourront "changer d'opérateur rapidement et sans interruption de service". A ce titre, l'Autorité de la concurrence émet un avis positif sur la mise en place d'une architecture multifibres proposée par l'ARCEP (avis n° 09-A-47 du 22 septembre 2009 N° Lexbase : X8108AEZ).
En 2003, Airbus s'était rapprochée de spécialistes de la téléphonie mobile afin qu'ils développent une architecture logicielle de téléphonie mobile dans ses avions. A cet effet, les spécialistes sollicités ont créé la société Icarelink. Des "Principes commerciaux clés" (Key Business Terms) ont été conclus entre Airbus et Icarelink dans lesquels une volonté commune et réciproque des parties d'établir un véritable partenariat économique ressortait. Ces principes contenaient également une clause d'exclusivité empêchant Icarelink d'entreprendre d'autres développements pendant quatre ans et donnait à Airbus le pouvoir de contrôler la taille de son partenaire et la gestion de son personnel. Après avoir procédé à un "appel d'offres" en 2005, Airbus a annoncé à Icarelink que son projet n'était pas retenu. La cour d'appel de Toulouse, le 16 septembre 2009, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 juin 2007 qui avait condamné Airbus à indemniser Icarelink pour avoir rompu de mauvaise foi, de manière brutale, abusive et injustifiée leurs relations contractuelles. La cour a cependant réduit le montant des dommages-intérêts à 1,36 millions au lieu des 2,15 millions d'euros en réformant le jugement sur les sommes à verser au titre de la non-réalisation de ses engagements contractuels (CA Toulouse, 2ème ch., sect. 1, 16 septembre 2009, n° 08/04848, SAS Airbus France c/ SAS Icarelink N° Lexbase : A3177ELA).
En exécution de commissions rogatoires, un opérateur de géolocalisation avait été requis de mettre en place un "suivi dynamique" de trois téléphones mobiles durant trois mois. La chambre de l'instruction a réduit de 40 % le montant des sommes demandées par l'opérateur en appliquant l'arrêté du 22 août 2006 concernant les remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques. Dans un arrêt du 1er septembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'il "appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police". Au visa des articles 800 (N° Lexbase : L0886HHB), R. 92, 9° (N° Lexbase : L1889H3D), R. 226 (N° Lexbase : L0828ACN) à R. 231 du Code de procédure pénale, la Cour précise que l'arrêté précité, pris pour l'application de l'article R. 213-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2889HIT) et qui fixe le tarif des frais mentionnés à l'article R. 92, 23° dudit code, correspond à la fourniture des données conservées en application de l'article L. 34-1, II du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L3526IEC) et n'est pas applicable "aux prestations requises et réalisées concernant la fourniture en temps réel de données de géolocalisation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision". Elle casse ainsi l'arrêt de la chambre de l'instruction (Cass. crim., 1er septembre 2009, n° 09-80.084, Société Deveryware N° Lexbase : A1172ELY).
B - Commerce
Le site de e-commerce eBay a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris, le 18 septembre 2009, pour contrefaçon. En effet, il lui est reproché d'avoir réservé sur des moteurs de recherche, sans autorisation, des mots-clés correspondant à plusieurs marques de parfums du groupe LVMH. Ces mots clefs renvoyaient à des sites de vente de ces produits. Toutefois, même si ces faits ont également été commis par les affiliés d'eBay, le tribunal a considéré que "quand bien même il est manifeste que ces dernières [eBay Inc. et eBay International AG] tirent un bénéfice économique des liens commerciaux ainsi générés, lesquels contribuent à assurer la promotion de leurs sites, un tel élément est à lui seul insuffisant à engager leur responsabilité dès lors qu'elles n'ont pas procédé elles-mêmes à la réservation des mots-clés litigieux et qu'elles n'en font pas personnellement usage". Les juges en concluent que "les sociétés eBay International AG et eBay Inc n'ont ni la maîtrise, ni n'exercent de contrôle a priori sur le choix des mots-clés par leurs affiliés" (TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 18 septembre 2009, n° 07/00100, Société Parfums Christian Dior c/ Société eBay Inc N° Lexbase : A6597ELW).
IV - Informatique et libertés
Le 10 septembre 2009, la CNIL a adopté une nouvelle dispense de déclaration n° 14 à destination des employeurs pour les fichiers de salariés mis en place dans le cadre du "plan de continuité" (PCA) en cas d'épidémie grippale. Si les employeurs se conforment aux conditions posées par la CNIL, ils sont dispensés de déclaration auprès de la CNIL. A défaut, ils doivent effectuer une déclaration. Pour pouvoir bénéficier de la dispense, le traitement ne doit notamment pas être utilisé pour la gestion courante du personnel, contenir des données médicales sur les personnes atteintes de la grippe et ne doit pas être permanent (délibération CNIL n° 2009-476 du 10 septembre 2009, décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale N° Lexbase : X8114AEA).
Le 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a appliqué, dans deux affaires différentes, la nouvelle loi "Création et Internet" dite "Hadopi 1" (loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : L3432IET). En effet, outre les dispositions sur le téléchargement illégal qu'elle contient, cette loi a également modifié les dispositions légales portant sur la presse en ligne, en instituant une responsabilité "allégée" du directeur de la publication pour les messages publiés dans les espaces dédiés à la libre expression des internautes. Ainsi, le directeur de publication n'est pas responsable de ces messages tant qu'il n'est pas fait preuve qu'il en avait "effectivement connaissance" avant leur mise en ligne ou qu'il n'a pas "agi promptement pour [les] retirer" une fois informé. En l'espèce, le tribunal retient que cette disposition, d'une part a vocation à s'appliquer indistinctement à l'ensemble des services de communication au public par voie électronique et d'autre part, déroge nécessairement au régime juridique de responsabilité du directeur de la publication tel que défini par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Ainsi, il n'y a plus de distinction selon que les espaces publics de contributions personnelles font ou non l'objet d'une modération a priori. En l'espèce, les juges ont écarté plusieurs messages mis en cause faute d'identification possible de l'adresse IP de l'expéditeur. En revanche, pour trois messages ayant entrainé une poursuite pour diffamation et injures, supprimés par le prévenu puis remis en ligne quelques semaines plus tard, le tribunal indique que le directeur de publication ne saurait nier en avoir eu préalablement et effectivement connaissance avant leur nouvelle mise en ligne. Il a donc été condamné à une amende de 1 000 euros et à verser 1 euro de dommages et intérêts à la plaignante (TGI de Paris, 17ème ch., 9 octobre 2009, deux jugements, inédits).
Par une ordonnance rendue le 12 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné l'auteur d'un site internet personnel à un euro symbolique de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée de Philippe de V., en révélant une prétendue liaison de celui-ci avec une de ses anciennes relations professionnelles. Le juge n'a pas suivi l'argumentation de la prétendue maitresse qui affirmait que le texte constituait un traitement de données à caractère personnel opéré sans son consentement. Le tribunal a considéré que "le principe constitutionnellement et conventionnellement garanti de la liberté d'expression interdit de retenir une atteinte distincte liée à une éventuelle violation des règles instituées par la loi du 6 janvier 1978(N° Lexbase : L8794AGS), laquelle n'est pas une des normes spécialement instituées pour limiter cette liberté dans le respect du second alinéa de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ)" (TGI de Paris, ord. réf., 12 octobre 2009, Mme X, Société L. & Com c/ Jean-Hervé C., inédit).
V - Santé
La société Beecham Group PLC est titulaire de la marque Deroxat, qui est utilisée par la société Glaxosmithkline pour désigner un médicament anti-dépresseur commercialisé en France. La société G Gam a obtenu une autorisation de mise sur le marché du Paroxetine G Gam 20mg et a fait paraitre dans des journaux destinés aux professionnels plusieurs annonces indiquant "la commercialisation prochaine de la Paroxetine G Gam (générique de Deroxat, paru au Journal officiel du 1er novembre 2002)". Les sociétés Beecham Group PLC et Glaxosmithkline ont assigné la société G Gam en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2008, cassait l'arrêt d'appel qui retenait le caractère contrefaisant de la communication publicitaire de la société G. Gam (Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-18.366, FS-P+B N° Lexbase : A6021D77). Elle estimait "qu'en statuant ainsi, alors qu'en présentant la spécialité paroxétine G Gam comme le générique du Deroxat, la société G Gam informait le public que cette spécialité avait la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité était démontrée, ce dont il résulte qu'elle procédait à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits". La cour d'appel de Versailles sur renvoi, le 17 septembre 2009, a condamné la société G Gam pour contrefaçon. Elle considère que même si la communication publicitaire est une publicité comparative, la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L8992G9W) aux termes duquel l'usage de la marque d'autrui doit être nécessaire pour indiquer la destination du produit. En effet, le public de référence des journaux étant un public de professionnels de santé, la référence à la marque "Deroxat" n'était pas nécessaire car il existe "d'autres moyens d'identifier la destination du générique paroxetine G Gam" (CA Versailles, 17 septembre 2009, n° 08/06287, Société Sandoz c/ Société Laboratoire Glaxosmithkline et a.).
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