La lettre juridique n°372 du 19 novembre 2009 : Impôts locaux

[Jurisprudence] La désignation du redevable légal et le dégrèvement du contribuable assujetti à tort dans le cadre de la TFPB

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 307368, Commune de Val-d'Isère (N° Lexbase : A3335EL4)

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par Laurence Vapaille, Maitre de conférences à l'Université d'Evry Val d'Essonne

le 07 Octobre 2010

La procédure de mutation de cote permet de mettre à la charge du véritable propriétaire au premier janvier de l'année d'imposition une cotisation qui a été maintenue à tort au nom d'une autre personne. L'article 85 de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352) a modifié cette procédure. Auparavant cette procédure était subordonnée à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. Elle n'était opérée que s'il pouvait y avoir effectivement établissement de l'imposition du redevable légal. Cette procédure n'autorisait le dégrèvement des contribuables imposés à tort que si le redevable légal était bien imposé. Depuis le 1er août 1994, le dégrèvement de la cotisation indue pourra être prononcé, indépendamment de l'imposition du nouveau propriétaire, sous réserve que l'acte ou la décision constatant le transfert de propriété ait été publié au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 1402 du CGI (N° Lexbase : L9957HLD). Dans l'affaire analysée, depuis 1991 la Société des téléphériques de Val-d'Isère est concessionnaire pour l'exploitation d'installations de la station de sports d'hiver de la commune de Val-d'Isère. Elle a contesté, aux termes de deux réclamations préalables en date du 23 septembre et du 5 décembre 1997, être redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les années 1992 à 1997. L'administration a accueilli favorablement ces réclamations en la déchargeant de ces cotisations de TFPB et les a mises à la charge de la commune de Val-d'Isère. Tant le tribunal administratif de Grenoble, dans un jugement du 6 juin 2002, que la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 10 mai 2007 (CAA Lyon, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 02LY01533 N° Lexbase : A8954DWK), ont rejeté la demande de la commune en vue de la décharge ces cotisations. La commune de Val-d'Isère s'est pourvue en cassation.

Il résulte des articles 1402 et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI) du CGI que, lorsqu'une cotisation foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à une mutation cadastrale à la suite de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de la décision judiciaire constatant la modification de la situation juridique de l'immeuble (en ce sens : CE, 19 novembre 2008, n° 285472, Société d'Exploitation du Musée de l'Automobile N° Lexbase : A3121EB9 ; sur les conditions auxquelles sont subordonnées l'imposition du nouveau propriétaire : CE, 13 juillet 2006, n° 272459, Plancke N° Lexbase : A6496DQN). En l'espèce, la question était de savoir comment appliquer les articles 1402 et 1404 du CGI en l'absence de transfert de propriété. En effet, il n'y a pas eu de changement de propriétaire, les immeubles, bases de l'imposition à la TFPB, sont restés la propriété de la commune de Val-d'Isère ; le contrat de concession n'a pas pour effet de modifier la propriété des biens donnés en concession.

Par cet arrêt, venant confirmer la décision des juges d'appel, il est jugé que la procédure de transfert de la cotisation de taxe foncière au redevable légal n'est pas limitée au cas où la mutation cadastrale a été effectuée à la suite d'une mutation de propriété. En l'espèce, il s'agit de la rectification d'une erreur concernant le propriétaire des biens en cause qui est corrigée à la suite d'une réclamation préalable du contribuable imposé à tort. Cette décision vient confirmer l'obligation faite au juge, après avoir prononcé la décharge de l'imposition d'une personne assujettie à tort à la TFPB, de désigner la personne qui en est le contribuable légal. Sous l'empire de la procédure antérieure au 1er août 1994, il existait un lien entre le dégrèvement de la cotisation établie à tort et la connaissance par l'administration du nouveau contribuable afin de garantir le paiement de la cotisation due à raison du bien. La modification de la procédure de mutation de cote n'a pas eu pour effet de modifier l'obligation faite au juge de désigner le redevable en application du principe du caractère réel des impositions foncières qui implique qu'aucune propriété ne doit demeurer non taxée (CE, 24 mars 1999, n° 170982, Vilain N° Lexbase : A4722AX8 ; CE, 8 mars 2006, n° 267295, Société Compagnie foncière de l'Etoile N° Lexbase : A4863DNG).

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