La lettre juridique n°299 du 3 avril 2008 : Assurances

[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences

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N6274BE4

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[Chronique] Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3209983-chronique-chronique-en-droit-des-assurances-dirigee-par-b-veronique-nicolas-b-professeur-avec-b-seba
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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur de droit privé, en collaboration avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, tous deux membres de l'IRDP (Institut de recherche en droit privé). Au sommaire de cette chronique seront abordés la classification des contrats d'assurance, l'aléa inhérent au contrat d'assurance et le périmètre de l'assurance automobile.
  • De la difficulté de classer ou non certaines assurances parmi les assurances indemnitaires (Cass. civ. 2, 8 novembre 2007, n° 06-19.744, F-P+B N° Lexbase : A4240DZ3)

La classification des divers contrats d'assurance semble, de prime abord, être une question purement théorique, susceptible de n'intéresser, au mieux, que les universitaires soucieux de présenter la matière d'une façon la plus ordonnée et donc claire qui puisse être. En réalité, nul n'ignore que l'enjeu est bien plus concret qu'il n'y paraît. En effet, que l'on décide de qualifier tel contrat de contrat d'assurance de personnes relevant du principe forfaitaire et c'est tout espoir de recours qui s'envole. Or, les hypothèses où les hésitations étaient permises se sont multipliées au cours de ces dernières décennies. Par exemple, faut-il répertorier les assurances de groupe parmi les assurances de personnes ou les assurances de dommages, sachant que certaines dispositions régissant leur régime figurent tant dans la première catégorie que dans la seconde ? Plus simplement même, les traditionnelles assurances maladie, invalidité ou accident corporel relèvent-elles toujours des assurances de personnes comme la doctrine les présentait à l'origine ?

On sait que la Cour de cassation a eu à trancher ce type de difficulté à diverses reprises. Pour schématiser, disons qu'elle a fini par considérer que certaines prestations versées pouvaient relever du principe indemnitaire alors que les contrats étaient des assurances de personnes. Récemment, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 novembre 2007, dont la plus large publicité a été effectuée, celle-ci a repris l'analyse adoptée dans son arrêt du 12 juillet 2007 (1). Ce dernier était relatif au recours d'un assureur -ayant versé une somme d'argent au titre de l'assurance accidents corporels- qui prétendait voir celle-ci déduite de l'indemnité qu'il devait, par ailleurs, au titre de l'assurance responsabilité civile. En effet, un enfant avait été blessé lors d'une rencontre sportive. Sa mère avait assigné, devant le tribunal de grande instance, en son nom personnel comme en sa qualité de représentante légale du mineur, tant l'association sportive que la fédération française de rugby, en responsabilité et indemnisation.

La fédération avait été condamnée et son assureur, qui était intervenu à l'instance, se trouvait être aussi l'assureur de la victime, bénéficiant d'un contrat d'accidents corporels. Mais la cour d'appel de Montpellier avait refusé de déduire, des sommes allouées à la victime, l'indemnité versée par l'assureur au titre de l'assurance des accidents corporels. La Cour de cassation avait cassé l'arrêt. Visant les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), elle commençait par énoncer, dans un attendu de principe, "qu'ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale ou le Code rural et par les sociétés d'assurance régies par le Code des assurances".

C'est, au mot près, cet attendu de principe qui est repris dans le présent arrêt. Dans cette affaire, la seule différence provient du type de contrat d'assurance souscrit : au lieu d'un contrat d'assurance accidents corporels souscrit auprès des sociétés Médéric, il s'agissait d'un contrat de prévoyance et l'assuré avait été victime d'un accident de la circulation dont l'auteur était assuré auprès de la compagnie AXA. Commenter cette dernière décision, par rapport à celle du 12 juillet dernier -qui ne l'avait pas été- ne sacrifie pas seulement aux habitudes prises d'exposer les diverses difficultés juridiques : l'arrêt nous semble confirmer et même franchir un degré supplémentaire dans l'évolution entreprise par la Cour de cassation. Expliquons-nous.

S'il n'est guère choquant que le législateur ait décidé, à l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, qu'une partie des assurances maladie ou invalidité peut servir à compenser les frais engagés pour soigner la victime, il était déjà plus discutable de le décider en matière d'assurance accidents corporels. En effet, ce type de contrat n'est pas visé expressément par le texte. Mais surtout, si la nature hybride des assurances maladie et invalidité pouvait être admise sans trop de difficultés parce qu'elles dépendent, au moins en partie, de l'ampleur du dommage, c'est-à-dire de la durée des soins nécessaires ou encore de l'intensité de ceux-ci, l'assurance accidents corporels se présente, depuis toujours sous la forme d'un capital ou d'une rente. Autrement dit, elle est calculée en fonction d'éléments prédéterminés et elle est indépendante, dans son mode de calcul et d'attribution, de la réparation du préjudice selon le droit commun. Par conséquent, elle n'a pas un caractère indemnitaire mais forfaitaire.

En décidant qu'il n'en est pas ainsi, la Cour de cassation avait déjà étonné. Toutefois, en faisant preuve de beaucoup d'esprit d'ouverture et de compréhension, la nature d'un contrat d'assurance accidents corporels pouvait être analysée comme ayant, entre assureurs, un caractère dual. Mais l'évolution et donc l'amalgame avec les assurances maladie et invalidité demeureraient déjà hardis. L'admettre aussi pour une assurance de prévoyance est au moins aussi audacieux. Car il n'est d'évidence pas dans l'esprit de l'assuré de conclure un contrat d'indemnités. La Cour de cassation réalise donc une dissociation du raisonnement juridique selon la phase du procès. Dans un premier temps, la victime perçoit les sommes dues selon les termes contractuels. Mais, ensuite, entre assureurs le recours, perd, en quelque sorte, son caractère initial. Une mutation a lieu.

Or, le raisonnement est spécieux puisque la Cour de cassation se fonde bien sur la subrogation "par détermination de la loi" pour appliquer la règle. Or, l'assureur subrogé dans les droits de la victime récupère -si l'on ose dire- les droits et actions de celle-ci tels qu'ils étaient, c'est-à-dire avec leurs caractères, attributs et nature intrinsèque. Une transformation s'opèrerait donc du fait du changement de qualité du titulaire des droits et actions. L'assureur n'étant pas une véritable victime, au sens de personne ayant subi un dommage physique ou psychologique, il ne pourrait prétendre aux mêmes avantages. Destinée à alléger la charge des assureurs responsabilités, la nouvelle orientation pourrait avoir pour conséquence, si elle était connue du grand public, de freiner peut-être leurs ardeurs à conclure des contrats d'assurance forfaitaires, encore que les arcanes financiers de gestion de telle ou telle branche d'assurance soient ignorés des assurés.

Véronique Nicolas, Professeur agrégé, Faculté de droit de l'Université de Nantes, Membre de l'Institut de Recherche en Droit Privé

  • Du contrôle "léger" de l'aléa par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 04-11.842, F-D N° Lexbase : A7184D4T)

Bien que la qualification juridique soit l'office du juge de cassation par excellence, chacun sait que, pour des raisons diverses, la Haute juridiction renonce, parfois, à ses prérogatives, abandonnant telle notion au pouvoir souverain des juges du fond ou préférant opérer un contrôle "léger", s'assurant formellement que ces derniers ont motivé leur décision. Lorsque l'abandon porte sur des notions fondamentales d'une matière, il y a de quoi provoquer l'irritation de la doctrine (2).

Bien des branches du droit pourraient fournir illustration d'une telle démarche. On se souvient ainsi, par exemple, de l'abandon au pouvoir souverain des juges du fond de la notion de "temps utile" au sens de l'article 135 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2208AD7), dans l'abondant contentieux des "conclusions de dernière heure" dans le cadre des procédures avec mise en état. Lasse, devant le nombre de pourvois, d'avoir à dire si le dépôt de conclusions quelques jours avant la date de l'ordonnance de clôture (ici sept jours, là trois, etc.) devait être jugé tardif, donc irrecevable, ou bien régulier ; lasse d'avoir à définir le critère exact de cette tardiveté (manquement au principe de la contradiction ou manquement à la loyauté procédurale ?), la Cour de cassation a, en Chambre mixte (3), considéré que la notion de "temps utile" s'analyse en elle-même et qu'elle relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le tarissement des pourvois est au prix d'un risque de jurisprudences disparates de cours d'appel...

Le droit des assurances n'est pas en reste, puisque c'est le contrôle par les Hauts magistrats de l'aléa, dont chacun sait qu'il constitue "l'essence du contrat d'assurance", qui est au coeur des réflexions. L'arrêt rapporté du 7 février 2008, bien que non publié, permet de faire le point sur l'intensité du contrôle opéré par la Cour de cassation sur l'analyse des juges du fond quant à la caractérisation de l'aléa inhérent au contrat d'assurance. La question mérite rappel des soubresauts de la jurisprudence antérieure.

A priori, nul ne peut concevoir qu'une notion "essentielle" puisse être délaissée par les "gardiens du droit". Pourtant, nul n'a oublié les spectaculaires décisions rendues au cours de l'année 2000 marquant l'abandon par la Haute juridiction (il s'agissait alors de la première chambre civile !) du contrôle de l'aléa, tant au moment de la formation du contrat (risque déjà constitué) qu'au moment de la survenance du risque (faute intentionnelle qui prive le contrat d'aléa) (4). Un arrêt de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile) du 24 septembre 1998 a montré de façon éclatante les dérives auxquelles peut conduire une démarche consistant à laisser l'aléa sous la maîtrise complète des juges du fond. Ces juges ont, s'agissant d'une assurance-groupe accompagnant un crédit immobilier, été conduits à connaître de l'hypothèse qu'on qualifie de risque "putatif", c'est-à-dire d'un contrat d'assurance en la pureté de l'aléa duquel l'assuré a, en toute bonne foi, cru, alors que le risque était objectivement déjà réalisé ou en germe. En effet, alors que la doctrine incline à penser que l'aléa doit exister subjectivement (dans l'esprit des parties) au moment de la conclusion du contrat, des juges du fond peuvent privilégier une analyse objective de l'aléa et décider, comme les juges lyonnais, que l'aléa n'exitait pas dès lors que, même si l'assuré avait rempli le questionnaire en toute bonne foi et s'ignorait porteur d'une maladie qui devait, par la suite, le conduire à une incapacité (ou à mourir), cette maladie était en germe lors de la conclusion du contrat, dès lors dépourvu d'aléa. La Cour de cassation, qui ne voulait pas revenir sur la voie qu'elle avait ouverte en 2000, rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt lyonnais dans une décision discrète (non-publiée) mais critiquable du 7 juin 2001 (5).

La doctrine, qui critiquait cet abandon, se réjouit de constater qu'en 2003 (6), après que les assurances furent passées dans le giron de la deuxième chambre civile, celle-ci se montra favorable à une "reprise en main" d'un contrôle de l'aléa. Alors que les juges du fond avaient constaté que l'assuré avait, à la conclusion du contrat, déjà connaissance de l'existence du sinistre, ils n'en avaient pas déduit l'absence d'aléa et avaient condamné l'assureur à s'exécuter. La Cour de cassation censura en posant, au visa des articles 1964 du Code civil (N° Lexbase : L1036ABY), L. 121-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L0091AAM) et 12 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2043ADZ), que "le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé".

Par suite, en matière d'assurance-vie, à propos de la qualification des contrats dits "mixtes", la Cour de cassation a, après une période de flottements (7), donné des signes tangibles de sa volonté de demeurer maîtresse des qualifications. Chacun a conservé en mémoire les arrêts "politiques" (8) rendus en Chambre mixte le 23 novembre 2004 (9) optant pour le maintien de la qualification d'assurance-vie de certains contrats "mixtes" plutôt que d'ouvrir la voie à une requalification en contrat de capitalisation auquel ne s'appliquent ni le régime juridique, ni le régime fiscal de la première, fusse au prix d'accomodements avec la pureté de l'aléa qu'impose une lecture combinée des articles 1104 (N° Lexbase : L1193ABS) et 1964 du Code civil. La Haute juridiction n'avait, d'ailleurs, pas osé viser l'article 1104 du Code civil, préférant s'abriter derrière les articles L. 310-1 (N° Lexbase : L0312AAS) et R. 321-1 (N° Lexbase : L6037DYA) du Code des assurances et s'appuyer sur le seul article 1964 du Code civil, plus accomodant quant à une lecture "unilatérale" du risque de perte ou de la chance de gain...

Toutefois, sur le terrain de l'assurance de responsabilité civile, plus précisément de l'assurance de la faute inexcusable de l'employeur condamné pour l'exposition à l'amiante de ses salariés, un arrêt rendu en 2006 (10) a été justement remarqué pour un appui peu judicieux de la Haute juridiction à l'analyse conduite par la cour d'appel s'agissant du caractère aléatoire du contrat litigieux. L'apériteur de la coassurance faisait grief aux juges du fond d'avoir retenu le principe de leur garantie et de les avoir, en conséquence, condamnés à garantir l'employeur sans avoir vérifié que l'assurance de responsabilité n'avait pas perdu son caractère aléatoire, démarche nécessitant de rechercher si l'employeur pouvait ignorer, au moment de la signature du contrat, avoir commis des fautes inexcusables susceptibles d'engager sa responsabilité. Pour balayer ce pourvoi fondé sur un manque de base légale au regard de l'article 1964 du Code civil, la deuxième chambre civile approuve la cour d'appel en soulignant : "Mais attendu que l'arrêt retient que la condamnation de l'employeur, quand bien même il aurait eu connaissance de l'existence de maladies avant la souscription de la police d'assurance, n'était pas inéluctable, puisqu'elle supposait que les victimes engagent leur action avant l'expiration du délai de prescription biennale, et prouvent que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le risque assuré n'est pas la maladie elle-même, qui représente le sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités".

Sous l'angle du contrôle, c'est cette approbation par la formule "a exactement déduit" qui est notable. Or, cette formule "appuyée" est d'autant plus inopportune que, sur le fond, l'analyse des juges du fond du caractère aléatoire du contrat litigieux était catastrophique. Un auteur a justement "foudroyé" les Hauts magistrats pour avoir "laissé passer" des erreurs d'analyse fondamentales. Les "constatations et énonciations" des juges du fond procédaient d'une confusion, considérant que le risque couvert "n'est pas la maladie elle-même [...] mais la mise en oeuvre de la responsabilité" de l'employeur pour en déduire que l'aléa du contrat d'assurance se confond avec l'aléa judiciaire, l'éventuelle connaissance de l'existence de maladies par l'employeur avant la souscription n'étant pas, selon ces juges du fond, de nature à chasser l'aléa puisque seule la démonstration judiciaire par les salariés de la responsabilité de leur employeur réaliserait le risque ! Et, comble de l'erreur, les juges du fond invoquent une nécessité de mise en oeuvre de cette responsabilité dans un délai de prescription biennal purement imaginaire (ne concernant que les rapports entre l'employeur assuré et son assureur de responsabilité !).

Dès lors, malgré la formule employée ("a exactement déduit"), on peut légitimement considérer que la grande latitude laissée aux juges du fond dans l'appréciation de l'aléa conduit à un contrôle fort "léger" de la Haute juridiction. Pour reprendre l'indignation de M. Kullmann, "comment expliquer que la Cour de cassation ait laissé passer de telles monstruosités ? Pourquoi avoir renoncé à la cassation alors que l'assureur présentait des moyens imparables au regard de l'article 1964 du Code civil ? Il faut croire que le standart légal qu'est l'aléa ne donne plus lieu à aucun contrôle digne de ce nom par la Cour de cassation [qui] se borne à exercer un contrôle non sur la pertinence des motifs mais de leur existence" (11).

Les lecteurs attentifs de cette chronique auront par ailleurs relevé, le mois dernier, sous la plume de Véronique Nicolas (12), un important arrêt du 21 décembre 2007 (Cass. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1178D3Z), rendu également en Chambre mixte, optant pour une possible requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation, lorsque, comme en l'espèce, "les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable". Dans ce cadre, les Hauts magistrats énoncent : "que la cour d'appel, qui a retenu que Serge J. qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit". On ne reviendra pas ici sur la pertinence d'une telle requalification (13). On s'attardera, en revanche, sur les termes employés par la Cour de cassation dans son contrôle, par les juges du fond, de cette qualification : à partir des faits, la cour d'appel "a pu en déduire" la volonté irrévocable d'effectuer une donation, et, au stade des effets de cette requalification, la Cour de cassation considère que la cour d'appel "a exactement décidé" d'appliquer le régime des droits de mutation frappant les donations plutôt que celui applicable à l'assurance-vie. La terminologie n'est pas neutre. Elle semble bien traduire que, même en matière d'assurance-vie, siège de l'exercice de qualification de l'aléa que l'on sait en 2004, il y a place pour une certaine autonomie des juges du fond : considérer que ceux-ci "ont pu déduire" du comportement non équivoque du souscripteur trois jours avant son décès un animus donandi fondé sur le caractère illusoire de la faculté de rachat revient à considérer que les juges du fond peuvent considérer que l'équilibre interne du contrat d'assurance-vie -reposant outre sur l'aléa lié à la durée de la vie humaine, sur l'indétermination de celui au profit duquel le contrat se dénouera (le souscripteur exerçant le rachat ou le bénéficiaire ?)- a été modifié. L'analyse de cette perte d'aléa n'est guère éloignée de celle qui, dans le contexte d'un contrat assorti d'une rente viagère, considère que lorsque l'état de santé du débirentier (si malade à la conclusion du contrat !) prive le contrat de son caractère aléatoire. On rapprochera également utilement ce raisonnement de celui conduit par la première chambre civile dans un arrêt du 10 mai 2007 (14), s'agissant d'un pacte tontinier conclu par des associés, "à titre de pacte aléatoire au profit de celui des deux associés qui survivra sans que les héritiers, ayants droit et représentants du prédécédé puissent prétendre à aucun droit sur lesdites parts et créances", critiqué par des héritiers considérant que "la clause d'accroissement n'était pas aléatoire et dissimulait une libéralité", à propos duquel la Cour de cassation a énoncé : "qu'en raison de son état de santé à l'époque de la constitution de la société et de la différence d'âge qui existait entre les associés, il était probable qu'[un associé] décède avant [l'autre] ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que l'opération litigieuse, qui ne présentait aucun aléa, constituait une libéralité".

Dans l'emploi de ces codes rédactionnels, la Chambre mixte (comme la première chambre dans l'arrêt susmentionné) considère que les juges du fond ont pu constater la perte d'aléa et les approuve (d'où la formule "exactement") d'appliquer le régime (des donations) correspondant à la qualification par eux retenue.

L'autonomie laissée aux juges du fond quant à la qualification de l'aléa et ce contrôle "léger" de la Cour de cassation nous semble donc avérés y compris en matière d'assurance-vie. Avec l'arrêt du 7 février 2008, rendu en matière d'assurance-groupe, l'idée ne va pas se dissiper.

En l'espèce, pour couvrir deux prêts, un homme conclut une assurance groupe. Ayant déclaré dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion souffrir d'asthme, l'assureur avait inséré au contrat une clause expresse d'exclusion de garantie de "l'affection déclarée, des suites et conséquences" ; mis en arrêt de travail pour maladie puis placé en longue maladie à compter du 9 janvier 1995, l'assuré a souhaité faire jouer son contrat et s'est vu opposer un refus de garantie. Le contentieux a roulé autour du point de savoir si la maladie affectant le salarié, donc l'empêchant d'exercer son travail et de rembourser son emprunt, relèvait de l'asthme, donc de l'exclusion, ou d'une cause distincte. L'assuré prétendait que les juges du fond n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, l'expert ayant constaté que "l'état actuel [de l'assuré] ne peut être totalement mis sur le compte de la complication respiratoire et que le susnommé n'est pas en état de reprendre actuellement une activité quelconque du fait de son état respiratoire, mais encore de son état psychique".

Le pourvoi est rejeté aux motifs que "la cour d'appel a retenu qu'il ressort du rapport d'expertise médicale judiciaire que si l'ensemble des pathologies dont est atteint [l'assuré] ont un lien causal avec l'arrêt de travail survenu en 1995 et 1996 et qu'elles y ont contribué de manière différente, c'est l'insuffisance respiratoire et l'état dépressif, qui existaient déjà lors de la signature du contrat d'assurance, qui interdisent à celui-ci la reprise de toute activité professionnelle, l'état dépressif étant certainement dû à l'asthme et la corticothérapie ayant probablement favorisé le diabète et l'hypertension artérielle ; que l'asthme est donc directement à l'origine de plusieurs autres maladies ne permettant plus à [l'assuré] de poursuivre l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que [l'assureur] pouvait opposer à [l'assuré] la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat".

Ici encore, l'analyse du caractère aléatoire est au coeur du problème puisqu'il s'agissait de déterminer si les maladies actuelles (dépression, diabète et hypertension) étaient ou non consécutives à une maladie antérieure (asthme) à la conclusion du contrat et objet d'une exclusion, afin de préserver ce caractère aléatoire. Et la Cour de cassation a considéré que les juges du fond "ont pu décider" que les maladies actuelles sont consécutives à un risque antérieur exclu. On notera cependant la prudence des Hauts magistrats dans l'analyse de la causalité entre ces maladies : si l'une (dépression) est considérée comme "certainement" due au mal initial, les autres (diabète et hypertension artérielle) sont considérées comme "probablement" dues au mal initial. La causalité est donc approuvée, à l'abri des "constations et énonciations" des juges du fond.

S'il faut, en l'espèce, l'approuver (les éléments étant éminemment factuels), nous considérons par principe, que le contrôle de l'aléa ne doit pas se limiter à une vérification formelle.

Sera-t-on rassuré de constater que ce contrôle "léger" ne se limite pas au contrat d'assurance ? Que, s'agissant d'un bail à nourriture (15) ou d'un pacte tontinier (16) la Cour de cassation procède à un même contrôle "léger", tandis que son contrôle est encore plus "lâche" s'agissant de l'appréciation du caractère aléatoire d'un acte de partage où elle a, récemment (17), estimé que cette question relève du pouvoir souverain des juges du fond ?

Tout espoir d'un office plus rigoureux n'est pas vain si l'on constate que, s'agissant d'une rente viagère, la Cour de cassation a, dans un arrêt de censure récent (18), montré qu'elle sait guider les critères d'analyse de l'aléa, précisant que "lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé" et non, comme l'avait pensé la cour d'appel, en prenant en compte sa valeur telle que fixée contractuellement par les parties à l'acte de vente. Les juges du fond sont donc invités à apprécier si les arrérages sont inférieurs aux revenus de la nue-propriété, donc si le contrat n'est pas aléatoire, en prenant en compte les bons éléments.

Nous formulons le voeu que, s'agissant du contrat d'assurance, vie ou dommage, "l'essence" de l'assurance ne se passe pas des "lumières" (mais de lumières éclairées et éclairantes...) de la Cour de cassation !

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)

  • Périmètre de l'assurance automobile : le classicisme de la Chambre criminelle (Cass. crim., 15 janvier 2008, n° 07-80.800, F-P+F+I N° Lexbase : A7369D4P)

Par cet arrêt du 15 janvier 2008 (19), la Chambre criminelle est conduite a prendre position dans l'interprétation, toujours délicate, de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9), qui exige de déterminer à la fois ce qu'est un "véhicule terrestre à moteur", ce qu'est un "accident de la circulation" et ce que recouvre l'implication d'un tel véhicule dans la réalisation de l'accident.

Dans l'espèce ici examinée par la Chambre criminelle, l'un des préposés d'un entrepreneur d'électricité a été mortellement blessé au moment où ce salarié, pour changer les lampes du hall d'un atelier, manoeuvrait, avec l'aide d'un ouvrier intérimaire désigné dans les heures précédant l'accident, une nacelle autoportée de location, mise le matin même à la disposition de la société sans aucune démonstration de son fonctionnement. La mauvaise manipulation de ce préposé, non averti des consignes de sécurité et non formé à la conduite de cet engin de travaux justifie ici, sur l'action publique, la condamnation de l'entreprise du chef d'homicide involontaire au sens de l'article 221-6 du Code pénal (N° Lexbase : L5526AII) à 15 000 euros d'amende et l'allocation de dommages-intérêts sur le terrain de l'action civile.

L'entrepreneur avait cherché à obtenir la garantie de son assureur de responsabilité civile professionnelle, dont le contrat excluait expressément "la garantie des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, survenant dans le cadre d'un accident de la circulation, régi par la loi de 1985". Le problème est donc aisé à cerner : l'accident survenu est-il un accident de la circulation relevant du champ de la loi de 1985, auquel cas l'assureur était ici dégagé ou, au contraire, cet accident est-il exclu du champ de cette loi, de sorte que l'assureur devait le garantir ?

Méthodiquement, il faut examiner si cet accident répond aux critères dégagés par l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1er de la loi de 1985.

Première question à résoudre : une nacelle autoportée constitue-t-elle un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi ? Assurément si l'on prend en considération la jurisprudence relative aux "véhicules-outils" (20) ayant reconnu cette qualité à un chariot élévateur (21) ou à une pelleteuse mécanique équipée de chenilles qui se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident (22) ou encore, eu égard à cette nature "autoportée", s'agissant d'une tondeuse à gazon autoportée (23). Les juges du fond qui avaient, dans l'arrêt déféré à la Chambre criminelle ici étudié, parfaitement énoncé "que la nacelle autoportée circulant par ses propres moyens était en mouvement à l'intérieur du hall au moment de l'accident ; qu'elle est donc assimilée, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à un véhicule terrestre à moteur" sont approuvés par les Hauts magistrats qui considèrent qu'ils ont fait une exacte application de l'article 1er de la loi de 1985. On relèvera, avec un auteur (24), que doctrine et jurisprudence s'entendent ici pour qualifier de "VTM" un engin pourvu d'un siège pour le conducteur, d'un moteur et permettant à cet engin de se déplacer par ses propres moyens. Mais on notera qu'une nacelle autoportée se manipule également depuis le sol (en l'espèce toutefois, l'arrêt signale que le conducteur inexpérimenté avait gardé par devers lui les clefs permettant à un tiers de manipuler depuis le sol cette nacelle, ce qui montre bien que, lui, la manipulait depuis la "cabine de pilotage" !).

Deuxième question à résoudre : l'accident provoqué dans le hall d'un immeuble au cours de travaux relève-t-il d'un "accident de la circulation" au sens de la loi de 1985 ? Traditionnellement, les accidents survenus sur des lieux privés, et plus particulièrement des chantiers ne constituent pas un obstacle à l'application de la loi de 1985 et relèvent donc de son périmètre. En atteste cette décision (25) déjà évoquée relative à un dommage créé par une pelleteuse équipée de chenilles ayant provoqué, au cours d'un déplacement sur le chantier, une rupture des canalisations d'eau alimentant une usine. Alors que les juges du fond avaient écarté l'application de la loi de 1985 aux motifs que "ce qui caractérisait sa nature de matériel de travaux publics et non celle de véhicule , alors même qu'elle se déplaçait sur le site d'un chantier, son caractère routier n'étant pas prédominant", la deuxième chambre civile avait censuré, au motif que "la pelleteuse mécanique se déplaçait par ses propres moyens", le silence sur le lieu (un chantier) accréditant que c'est bien un lieu où peut se produire un tel accident de la circulation.

Pourtant, un arrêt émanant de cette même deuxième chambre, rendu le 26 juin 2003 (26), avait semé le trouble en refusant d'appliquer la loi de 1985 à un incendie d'un cyclomoteur stationné dans l'entrée d'un immeuble collectif au motif que "le véhicule terrestre à moteur était en stationnement dans un lieu d'habitation impropre à cette destination". Il en résulte que si le stationnement est bien un fait de circulation (cf. les nombreuses illustrations in Code des assurances Litec, 1ère éd., 2006, Annexe 1, spéc. p. 866), il ne peut toutefois y avoir accident de la circulation que dans un lieu (public ou privé, peu importe) destiné à la circulation des véhicules terrestres à moteur, singulièrement destiné au stationnement. La solution avait été critiquée en doctrine car on a plaidé pour que soit seul retenu le critère du lien entre l'accident et la fonction de déplacement d'un véhicule (incluant son stationnement), qui conduit à n'exclure que les accidents causés dans des circonstances totalement étrangères à la circulation routière (27), tandis que d'autres auteurs, restreignant la compréhension de l'arrêt au stationnement, soulignaient l'incongruité de ce nouveau critère, poussant à considérer que l'accident provoqué par un véhicule stationné sur une plage, dans une forêt ou un champ, autant de lieux impropres au stationnement, serait exclu, tandis que l'accident provoqué au même endroit par un tel véhicule circulant serait couvert dans le cadre de cette loi (28).

A l'évidence, l'entreprise cherchant à obtenir la garantie de son assureur, donc la démonstration que le dommage ne relevait pas de la loi de 1985, avait cherché à tirer parti de cette jurisprudence, plaidant que "l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'applique à condition que le véhicule terrestre à moteur ait été en mouvement sur une voie de circulation lors de l'accident ; que ne constitue pas une voie de circulation l'intérieur d'un hall fermé d'un immeuble, à usage d'ateliers où la nacelle autoportée ne devait sa présence que pour la réalisation de travaux de remplacement des lampes".

La Chambre criminelle ne prend guère la peine de lui répondre sur ce point, énonçant que "la loi du 5 juillet 1985 [a] vocation à s'appliquer, dès lors que, les faits s'étant produits au moment où Daoud B. effectuait une marche arrière pour positionner la nacelle sous une lampe, l'engin qu'il manoeuvrait et qui se déplaçait en roulant était impliqué en tant que véhicule dans un accident de la circulation".

On retiendra donc que, implicitement, la Chambre criminelle refuse de s'orienter vers une distinction fondée sur la "destination routière" d'un hall d'immeuble pour s'en tenir aux critères plus traditionnels. C'est sans doute préférable, car si l'extension sans fin d'un régime spécifique n'est pas souhaitable, la promotion de critères trop subtils n'est jamais gage d'efficacité. On constatera que la deuxième chambre civile est dans cette même ligne comme en témoigne son analyse dans un arrêt du 25 octobre 2007 (29), où elle a jugé que constitue un accident de la circulation celui survenu dans l'atelier d'un garagiste par un véhicule installé sur un pont élévateur ayant, à l'allumage du moteur par son propriétaire sur ordre d'un salarié du garagiste, eu un mouvement vers l'avant cause de blessures infligées à ce salarié. La deuxième chambre civile considère que, "ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté M. R., la cour d'appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se fût trouvé sur un pont élévateur".

L'unité jurisprudentielle est donc de mise entre les chambres de la Cour de cassation !

Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)


(1) Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.084, Société La Sauvegarde, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2776DX4), H. Groutel, L'assureur de personnes, tiers payeur à part entière, RCA, novembre 2007, Etudes, n° 18, p. 12.
(2) Les écrits du Doyen Perdriau sont demeurés, sur cette question, célèbres : cf., notamment, A. Perdriau, Réflexions désabusées sur le contrôle de la Cour de cassation en matière civile, JCP éd. G, 1991, I, 3538.
(3) Cass. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592, Société Exacod, P (N° Lexbase : A7240DM4), Bull. mixte n° 2 ; R. 2006, p. 413.
(4) Cass. civ. 1, 20 juin 2000, n° 97-22.681, Société Châlets des Fiaux et autre c/ Groupement d'intérêt économique G20 et autre (N° Lexbase : A3549AUY), Bull civ I, n° 189 et Cass. civ. 1, 4 juillet 2000, n° 97-22.570, Compagnie Union des assurances de Paris (UAP) c/ Société Novergie exploitation, société anonyme et autres (N° Lexbase : A5483CMZ), H. Groutel, L'appréciation de l'aléa et de la faute intentionnelle dans le contrat d'assurance, Resp. civ. et ass., 2000, chron. 24. Le premier énonce "que l'appréciation de l'aléa, dans le contrat d'assurance, relève du pouvoir souverain des juges du fond", tandis que le second énonce que "l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances(N° Lexbase : L0060AAH), est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation".
(5) Cass. civ. 1, 7 juin 2001, n° 98-21.477, M. Marc Plotton c/ Compagnie Rhin et Moselle assurances françaises (N° Lexbase : A5321ATA), Resp. civ. et ass., 2001, comm. n° 343 et chron. par H. Groutel ; RGDA, 2001, p. 675, note J. Kullmann.
(6) Cass. civ. 1, 4 novembre 2003, n° 01-14.942, Société Azur assurances c/ Syndicat des copropriétaires l'Acropole I - II, F-P+B (N° Lexbase : A0644DA4), Bull. civ. I, n° 220 ; RGDA, 2004, p. 337, note J. Kullmann.
(7) L'absence de ligne directrice de la Cour suprême avant 2004 avait semé la confusion en laissant le soin aux juges du fond de se débrouiller avec la qualification, ce qui ne pouvait déboucher que sur deux courants. La doctrine avait noté, cependant, que les requalifications en contrats de capitalisations étaient minoritaires par rapport au maintien de la qualification en assurance-vie.
(8) Pour reprendre l'expression de L. Aynès, Des arrêts politiques, Droit et patrimoine, janvier 2005, n° 133, p. 11. Le qualificatif est pleinement justifié car ces contrats ne sont pas aléatoires. Le fait qu'ils dépendent de la durée de la vie humaine, que celui entre les mains duquel l'assureur n'est pas connu en raison de l'alternative ouverte par une assurance avec contre-assurance, que l'assureur puisse avoir à gérer un risque de flucuation monétaire alors qu'il s'est engagé à un taux de rémunération, n'en font pas des contrats où le risque de perte de l'un est le gain de l'autre...
(9) Cass. mixte, 23 novembre 2004, n° 03-13.673 (N° Lexbase : A0919DER) ; n° 01-13.592 (N° Lexbase : A0225DE3) ; n° 02-11.352 (N° Lexbase : A0235DEG) ; et n° 02-17.507 (N° Lexbase : A0265DEK), Bull. n° 4, p. 9 ; RTDCiv., 2005, p. 434, obs. M. Grimaldi ; RGDA, 2005, p. 480, note J. Bigot ; D., 2004, somm. 3192, obs. H. Groutel.
(10) Cass. civ. 2, 14 juin 2006, n° 05-13.090, Société Everite, FS-P+B (N° Lexbase : A9493DPB), RGDA, 2006, p. 587, note J. Kullmann.
(11) J. Kullmann, obs. préc..
(12) Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N3574BE4).
(13) Cf. V. Nicolas, obs. préc..
(14) Cass. civ. 1, 10 mai 2007, n° 05-21.011, Mme Viviane de Ranterre, épouse Ramet, FS-P+B (N° Lexbase : A1100DWN).
(15) Cf. Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-13.275, Mme Christine Margaria, FS-P+B (N° Lexbase : A0787DXG), qui énonce : "Mais attendu qu'il résulte des articles 1104, alinéa 2, et 1964 du Code civil que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce même bien à Mme X, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M. Z et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa" (c'est nous qui soulignons).
(16) Cass. civ. 1, 10 mai 2007, précité.
(17) Cf. Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-11.950, Mme Maria Tofalo, F-P+B (N° Lexbase : A7783DW8), qui énonce, pour un partage à propos duquel les parties avaient admis un aléa lié au versement d'une indemnité d'assurance à la suite de l'incendie d'un immeuble indivis entre les époux, l'assureur ayant tiré argument de l'absence de permis pour se libérer de ses engagements : "Mais attendu qu'ayant constaté que le chalet détruit avait été construit sans permis et condamné à la démolition, ce dont la compagnie d'assurance tirait argument pour ne pas verser d'indemnité, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'existence d'un aléa affectant la consistance et la valeur des droits de son mari était établi et qu'il était connu de Mme X qui l'avait accepté lors de la signature de l'acte de partage, de sorte que devait être rejetée sa demande de rescision pour lésion du partage ; que le moyen ne peut être accueilli" (c'est nous qui soulignons).
(18) Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-14.122, Mme Annette Gagnadour, épouse Bion, FS-P+B (N° Lexbase : A0814DXG).
(19) Sur lequel, cf. D. Bakouche, Accidents de la circulation : nouvelle illustration de l'appréciation extensive faite par la Cour de cassation des conditions de mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 1985, Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition privée générale (N° Lexbase : N3446BED).
(20) Pour reprendre la judicieuse expression de P. Jourdain, RTD civ 2003, p. 721, obs. Sous Cass. civ. 2, 26 juin 2003.
(21) Cass. civ. 2, 25 mai 1994, n° 92-19.455, M. Robert c/ Compagnie Abeille-Paix et autres (N° Lexbase : A7300ABY), Bull. civ. II, n° 132.
(22) Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 02-15.488, Société Colas Sud-Ouest c/ Société Rougeron, FS-P+B (N° Lexbase : A8916DC9), Bull. civ. II, n° 334; RGDA, 2004, p. 967, obs. J. Landel.
(23) Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-20.208, Fonds de garantie automobile c/ M. Mete Yuceer, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8044DCW), RGDA, 2004, p. 967, obs. J. Landel.
(24) J. Landel, obs. préc..
(25) Cass. civ. 2, 30 juin 2004, préc..
(26) Cass. civ. 2, 26 juin 2003, n° 00-22.250, Société Assurances du Crédit mutuel (ACM) IARD c/ Mme Francine Lapray, épouse Limousin, FP-P+B (N° Lexbase : A9681C83), RCA, 2003, chron. 24 par H. Groutel ; RGDAn 2003-4, p. 23, obs. J. Landel ; RTDCiv., 2003, p. 720, obs. P. Jourdain.
(27) En ce sens, P. Jourdain.
(28) En ce sens, J. Landel.
(29) Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 05-21.807, Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), FS-P+B (N° Lexbase : A2528DZN), sur lequel cf. les obs. de D. Bakouche, Appréciation des notions de "conducteur" et d'"accident de la circulation" au sens de la loi du 5 juillet 1985, Lexbase Hebdo n° 281 du 15 novembre 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : A2528DZN).

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