La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 :

[Panorama] Droit des garanties personnelles : panorama de l'actualité 2006

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le 07 Octobre 2010

Les droit des sûretés a fait, cette année, l'objet d'une réforme d'envergure. L'ordonnance du 23 mars 2006 (1) modifie profondément la matière en introduisant un nouveau livre IV dans notre Code civil intitulé "Des sûretés". Néanmoins, la première partie de ce panorama étant exclusivement consacrée aux garanties personnelles, l'attention devra tout particulièrement être portée sur les évolutions jurisprudentielles. Sans nier les apports de la réforme sur le droit des sûretés personnelles, il faut, ici, rappeler que le Gouvernement n'était pas habilité à réformer le droit du cautionnement. Ainsi, les propositions faites sur cette question par la Commission présidée par le Professeur M. Grimaldi (2) n'ont pu voir le jour. On notera, toutefois, certaines innovations d'importance comme l'introduction dans le Code civil de la garantie autonome et de la lettre d'intention. De même, à la frontières des sûretés personnelles et des sûretés réelles, quelques dispositions intéressent le "cautionnement réel". L'actualité du cautionnement (A) et des garanties personnelles non accessoires (B) sera mise en avant. A. Le cautionnement
  • Le cautionnement réel à la frontière des sûretés personnelles et des sûretés réelles : Cass. com., 21 mars 2006, n° 05-12.864, M. Daniel Feuillatte c/ Société générale venant aux droits de la Société générale austria bank aktiengesellschaft, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7521DNU)

Il faut souligner que la frontière entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles n'est pas toujours aisée à tracer. Peuvent en témoigner les incertitudes relatives au cautionnement réel. Rejetant la qualification de cautionnement pour une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers, la Cour de cassation avait écarté les dispositions de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) dans un arrêt abondamment commenté (3). La solution avait fait couler beaucoup d'encre. Les biens communs étaient ainsi à la merci des créanciers n'ayant pourtant pas obtenu l'accord des deux époux. Une telle distinction avec le "cautionnement personnel" apparaissait infondée. Si l'ordonnance du 23 mars 2006, confirme, semble-t-il, la nature purement réelle de la sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers (4), elle corrige également les effets dénoncés d'une telle qualification. Le nouvel article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL) prévoit, désormais, que les époux ne peuvent "l'un sans l'autre" affecter un bien commun à la garantie de la dette d'un tiers.

Ces évolutions relatives au cautionnement réel ne doivent pas conduire à la confusion. En dépit de la nature purement réelle de son engagement, rien ne fait obstacle à ce qu'en sus, le garant consente un droit personnel et, notamment, un cautionnement. C'est en tout cas ce que rappelle la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas ne pas avoir recherché si, en plus de la sûreté réelle consentie pour garantir la dette du tiers, les garants n'avaient pas contracté un cautionnement (sur cet arrêt, lire Marie-Elisabeth Mathieu, Propos autour de la réforme des sûretés réelles : vers un nouveau gage de biens meubles corporels, Lexbase Hebdo n° 212 du 26 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N7476AK4).

  • Disproportion et cautionnement : une chambre mixte tranche le débat relatif à l'application dans le temps de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) : Cass. mixte, 22 septembre 2006, n° 05-13.517, M. Guy Bonnal c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise, P+B+R+I (N° Lexbase : A3192DRN)

La loi du 1er août 2003 (5) a introduit dans notre législation des dispositions visant à renforcer la protection des cautions personnes physiques. Ces dispositions viennent perturber l'ordre contractuel et suscitent ainsi des difficultés d'application dans le temps. La question s'est notamment posée de l'application de l'article L. 341-4 du Code consommation aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur. Ce texte impose une exigence de proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et ses revenus, à peine, pour le créancier professionnel, de ne pouvoir "se prévaloir" du contrat conclu avec le garant. Seule réserve, la caution ne saurait invoquer une disproportion de son engagement si, au moment de l'appel en garantie, son patrimoine lui permet de faire face à son engagement. Une telle disposition, qui a priori, sanctionne un vice de formation du contrat de cautionnement intéresse donc également l'exécution du contrat puisqu'il prend en compte les éventuelles évolutions du patrimoine du garant. Ceci explique, sans doute, l'embarras des juges du fond divisés sur le point de savoir si une caution engagée postérieurement à la loi nouvelle peut se prévaloir d'une disproportion de son engagement sur le fondement du Code de la consommation (6). Une chambre mixte de la Cour de cassation met fin à la controverse dans un arrêt en date du 22 septembre 2006 (7) et affirme que "l'article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur". Faute de pouvoir invoquer ces dispositions légales, la caution ne pourra se tourner que vers la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant, sur le droit commun de la responsabilité, une disproportion de l'engagement des cautions (lire Géraud Mégret, Disproportion et cautionnement : état des lieux après l'arrêt d'une Chambre mixte tranchant le débat relatif à l'application dans le temps de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, Lexbase Hebdo n° 231 - édition privée générale du 12 ocotobre 2006 N° Lexbase : N3801ALD).

  • Cautionnement et procédure collective : les incidences de la déclaration de créance sur le cautionnement : Cass. com., 19 septembre 2006, n° 04-19.059, Société Salam international fruits dite SIF c/ Société Salam international fruits dite SIF (la société SIF), F-D (N° Lexbase : A2985DRY) et Cass. com., 5 décembre 2006, n° 05-11.761, M. Jean-Paul Haselvander, FS-P+B (N° Lexbase : A8301DSA)

Depuis une vingtaine d'années, la doctrine et la jurisprudence s'efforcent de distinguer la garantie autonome du cautionnement. L'enjeu est de taille car le régime de ces deux formes de garanties diffère sensiblement. Pour les contentieux soumis au régime antérieur à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), l'intérêt est majeur puisque le bénéficiaire d'une garantie autonome ne souffre pas, faute de caractère accessoire, de l'absence de déclaration de créance à la procédure. Comme en témoigne l'espèce rapportée, le contentieux reste abondant et bon nombre de plaideurs cherche à tirer profit d'une rédaction hasardeuse du contrat de garantie afin d'échapper aux foudres de l'ancien article L. 621-46 du Code de commerce (N° Lexbase : L6898AIC). En l'espèce, un créancier prétend que l'acte litigieux est une garantie autonome afin d'échapper à l'extinction de sa créance pour non déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice. La Cour de cassation rappelle que l'acte par lequel le garant s'engage à payer la propre dette du débiteur principal doit être qualifié de cautionnement. Rejetant le pourvoi, la Haute juridiction ne s'arrête pas sur les termes de l'acte intitulé "lettre de garantie" et qui prévoyait un engagement irrévocable et inconditionnel de payer un montant déterminé à première demande.

Pourtant, un tel contentieux est voué, si ce n'est à disparaître, du moins à se déplacer sur un autre fondement. Désormais, l'absence de déclaration à la procédure ne conduit plus à l'extinction de la créance (v. le nouvel article L. 622-26 du Code de commerce N° Lexbase : L3746HBD). Ainsi, il ne fait nul doute que les cautions tenteront de se placer sur le terrain de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L3717HBB) et plaideront que le créancier, en ne déclarant pas sa créance, leur a fait perdre le droit de percevoir, par subrogation, d'éventuels dividendes dans la procédure collective...

En revanche, la déclaration de créance au passif de la procédure produit une interversion de prescription qui, vient de rappeler la Cour de cassation, est opposable à la caution solidaire. Dans l'espèce rapportée, l'admission au passif a entraîné la substitution d'une prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5548AIC).

  • Protection de la caution personne physique : l'obligation d'information de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2923G97) survie jusqu'à extinction de la dette garantie : Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863, Mme Annie X., épouse Y. c/ Banque populaire de l'Ouest (N° Lexbase : A3517DS3)

Alors que la Cour de cassation affirmait, il y a peu, que l'obligation annuelle d'information mise à la charge du créancier prend fin, au jour de l'obtention, à l'encontre de la caution d'une décision irrévocable la condamnant au paiement des dettes garanties (8), une chambre mixte de la Cour de cassation retient une toute autre solution dans un arrêt en date du 17 novembre 2006. Elle énonce, en effet, que l'obligation d'information survie "jusqu'à extinction de la dette garantie". Elle censure ainsi les juges du fond qui, faisant application de la jurisprudence précitée, avaient retenu que "si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée". La solution retenue par les juges du fond n'était pourtant pas dénuée de logique dans la mesure où la violation de l'obligation d'information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Comme le souligne une doctrine avisée, "il est logique que cette obligation dure tant que courent lesdits intérêts" (9). Or, à compter de la décision de condamnation, les intérêts conventionnels sont arrêtés laissant place aux seuls intérêts au taux légal...

  • Bénéfice de subrogation : au bonheur des cautions ! : Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17.283, Société Abbey National France, anciennement dénommée Ficofrance, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A2491DPX) et Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123, M. André X... c/ Société Comptoir bigourdan de l'électronique SARL et autre (N° Lexbase : A3516DSZ)

L'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L3717HBB ancien article 2037) est au coeur d'une jurisprudence abondante dont le mot d'ordre est simple : protéger la caution... Deux arrêts témoignent d'une lecture particulièrement favorable à la caution de l'ancien article 2037 du Code civil. Dans une première espèce (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-17.283), un créancier bénéficiait de deux sûretés en garantie du remboursement du financement de biens immobiliers : un cautionnement et une cession conditionnelle de loyers. Le créancier, pour faciliter la revente des biens immobiliers par le débiteur, ne met pas en oeuvre la cession de loyer, ceux-ci continuent donc à être versés au débiteur qui est, par la suite, placé en liquidation judiciaire. La caution, actionnée en paiement, invoque l'ancien article 2037 du Code civil, et la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir appliqué le texte. Cette solution, en précisant qu'une cession conditionnelle de loyer est bien un "droit préférentiel ou exclusif" au sens de l'article 2037 du Code civil, atténue également considérablement le principe de la faculté de choix offerte au créancier dans la mise en oeuvre des sûretés dont il bénéficie. La Chambre commerciale affirme, en effet, "qu'en s'abstenant d'exercer le droit dont il bénéficiait, le prêteur a obligé les cautions à payer une dette deux cents fois supérieure à celle existant au jour de la réalisation de la condition suspensive, tandis que le bénéficie de subrogation était perdu par le fait exclusif du créancier".

Un second arrêt de la Cour de cassation réunie en chambre mixte (Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-19.123) ne laisse aucun doute sur l'avenir de cette jurisprudence. En l'espèce, le créancier prend, le jour de la signature du contrat de cautionnement, une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Ne procédant pas à l'inscription définitive du fonds, celui-ci se voit opposer l'article 2037 du Code civil lorsqu'il déclare sa créance à la liquidation judiciaire de la caution. Les juges du fond refusent toute application du texte et relèvent, qu'en l'absence d'engagement pris sur ce point, le créancier ne commet pas de faute susceptible de décharger la caution en ne rendant pas définitif le nantissement. La Cour de cassation censure la cour d'appel ; selon elle, en garantissant "dans le même temps" sa créance par un cautionnement et par une sûreté provisoire, le créancier "s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive".

B. Les garanties personnelles non accessoires

  • Lettre d'intention et garantie autonome : consécration par l'ordonnance du 23 mars 2006

L'une des innovations majeures de l'ordonnance du 23 mars 2006, en matière de garanties personnelles, est sans doute l'introduction dans notre Code civil de la lettre d'intention et de la garantie autonome.

La définition de la garantie autonome est fidèle aux constructions jurisprudentielles, puisque celle-ci y est définie (C. civ., art 2321, al. 1er N° Lexbase : L1145HIA) comme "l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues". Par ailleurs, quelques alinéas sont consacrés au régime de la garantie. Il s'agit principalement d'une consolidation des solutions jurisprudentielles antérieures : le garant, qui ne peut en principe opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie (C. civ., art. 2321, al. 3), n'échappe au paiement qu'en cas "d'abus ou de fraude manifeste" (C. civ., art. 2321, al. 2). Notons simplement que l'ordonnance met fin au débat relatif à la transmission de la garantie autonome puisque l'article 2321, alinéa 4, du Code civil précise que "sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie".

En matière de lettre d'intention, le Code civil se borne à une simple définition : "la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier". On retiendra que cette définition n'opère aucune distinction entre les obligations de moyens et de résultat qui est pourtant au coeur des solutions jurisprudentielles en la matière . Une telle position conduira peut-être à la Cour de cassation à se détacher de l'intensité de l'obligation du garant pour préférer un traitement unitaire des lettres d'intention (10).

  • "Régime primaire des sûretés personnelles" : l'article 1415 du Code civil est applicable à la garantie autonome : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 04-11.037, Société Socopa International Socinter, FS-P+B+I [N° Lexbase : A9601DPB)

La doctrine s'interroge de plus en plus sur l'émergence d'un droit commun ou d'un "régime primaire des sûretés personnelles" (11). Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 juin 2006 (12) en est peut-être l'une des manifestations. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir appliqué l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) à la garantie autonome. Elle retient, en effet, que "ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté".

Notons que la Cour de cassation fait preuve de fermeté quant à l'appréciation des exigences posées par le texte puisqu'elle vient de préciser (dans une espèce relative à un prêt) que la signature, par le conjoint d'une simple fiche de renseignements, ne saurait valoir consentement au sens de l'article 1415 du Code civil (Cass. civ. 1, 28 novembre 2006, n° 04-19.725, F-P+B N° Lexbase : A7715DSK.

  • Recours du garant non accessoire : le garant ou contre-garant n'a pas d'action en restitution contre le bénéficiaire de la garantie : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 04-19.577, Banque centrale populaire du Maroc "BCP" c/ Banque centrale populaire du Maroc (la BCPM), FS-P+B (N° Lexbase : A3681DQE)

Alors que les recours de la caution sont très largement encadrés par les textes du Code civil, il n'existe aucune disposition applicable, en droit interne, aux recours du garant non accessoire. Cet arrêt présente donc un intérêt certain puisqu'il apporte des précisions en la matière. Sur ordre de son client, une banque émet au profit d'un garant de premier rang une contre-garantie autonome à première demande pour garantir l'exécution d'un contrat de fourniture. Des difficultés surviennent dans l'exécution de celui-ci ; le donneur d'ordre est mis en liquidation judiciaire. Le contre-garant est appelé en paiement par le garant de premier rang et un jugement, rendu irrévocable, retient que l'appel n'est ni frauduleux ni abusif. Le contre-garant invoquant l'inexécution du contrat de base, demande la restitution des sommes versées au bénéficiaire de la garantie ainsi qu'au garant de premier rang. Les juges du fond condamnent le garant de premier rang à restituer les sommes versées par le contre-garant. La cour d'appel retient que la décision devenue irrévocable n'a statué que sur le caractère frauduleux ou abusif de l'appel et non sur le bien fondé de celui-ci, lequel "dépend de l'existence ou de l'étendue de la créance invoquée par son bénéficiaire". Elle est censurée par la Cour de cassation qui retient que "l'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, fait obstacle à ce que le garant ou contre-garant, demande, sur le fondement de l'inexécution par le bénéficiaire du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome". Une telle solution renforce l'autonomie de la garantie autonome et confirme l'idée selon laquelle celle-ci n'est pas un simple avantage "procédural" conféré au bénéficiaire de la garantie. Le garant ne saurait, en effet, se prévaloir de l'inexécution du contrat de base pour obtenir la restitution des sommes versées.

Géraud Mégret
Moniteur-Allocataire à l'Université Paris I


(1) Ordonnance du 23 mars 2006, n° 2006-346, relative aux sûretés (N° Lexbase : L8127HHH).
(2) Sur lesquels v. Dr. et Patrimoine n° 140, septembre 2006, "Rapport "Grimaldi" : Pour une réforme globale des sûretés".
(3) Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210, Mme Yvette Pasquier, épouse Boudaud c/ BNP Paribas, P (N° Lexbase : A9389DLC), Bull. civ. n° 7 ; D. 2006, Jur. p. 720 concl. J. Sainte-Rose et note L. Aynès ; RTD civ. 2006, p. 594 obs. P. Crocq ; RTD com. 2006, p. 465 obs. D. Legeais ; Adde Ph. Simler, "Eppur,si muove ! (Galilée) Et pourtant, une sûreté réelle constituée en garantie de la dette d'un tiers est un cautionnement... réel", JCP éd. G, 2006.I.172.
(4) Nouvel article 2334 du Code civil (N° Lexbase : L1161HIT): "Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie".
(5) Loi n° 2003-721, 1er août 2003, pour l'initiative économique (N° Lexbase : L3557BLC), J.O. n° 179 du 5 août 2003.
(6) Certains juges du fond avaient, en effet, statué dans le sens d'une application de l'article L. 341-4 du Code de la consommation à des contrats de cautionnement conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, v. par exemple, CA Rennes, 19 décembre 2003, n° 03/01321, Monsieur Patrick Christian Jamain c/ Madame Véronique Blayo (N° Lexbase : A1557DDZ).
(7) JCP éd. G, 2006, II, 10180, note D. Houticieff, D. 2006, p. 2391, obs. V. Avena-Robardet.
(8) Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 02-13.492, M. Bertrand Secondat de Montesquieu c/ Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, FS-P+B 2ème moyen (N° Lexbase : A0329DM7), Bull. civ. I., n° 488 ; RTD Com., 2006, p. 466, obs. D. Legeais ; RD bancaire et fin., mars-avril 2006, p. 16, obs. A Cerles ; JCP éd. G, 2006, I, 131, n° 6, obs. Ph. Simler.
(9) P. Crocq, Droit des sûretés, Panorama, D. 2006, p. 2863.
(10) En ce sens, notamment Ph. Simler, La réforme du droit de sûretés, JCP éd. G, 2006, I.124, p. 598.
(11) D. Houtcieff, obs. sous l'arrêt RDC 2006 p. 1193 et s.
(12) Sur cet arrêt v. notamment RTD Civ. 2006 obs. P. Crocq ; Banque et droit n° 108, juillet-août 2006 obs. F. Jacob ; D. Houtcieff, précité.

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