Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)
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le 07 Octobre 2010
1. Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : aménagement de l'abattement pour durée de détention
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 18
Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;". |
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Texte : Loi de finances pour 2007, art. 19
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé : "3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;". II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé : "c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;". III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. |
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Texte : Loi de finances pour 2007, art. 20
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : "I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus -values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A." ; 2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : "IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies : "1° Le cédant : "a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ; "b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; "c) Remplit la condition prévue au 4° du I ; "2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ; "3° La société dont les titres sont cédés : "a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ; "b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; "c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. "L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres." II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié : 1° Le 4° est ainsi rédigé : "4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;" 2° Le 5° est abrogé. III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié : 1° Le 4° est ainsi rédigé : "4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;" 2° Le 5° est abrogé. IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. |
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Ce qu'il faut savoir : L'article 150-0 D bis, 1-1, du CGI (N° Lexbase : L2652HNK) prévoit un abattement pour durée de détention, soit un tiers de la plus value par année de détention au-delà de la cinquième, sur les plus values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession d'actions ou de parts sociales. L'article 150-0 D ter (N° Lexbase : L3069HNY) prévoit, quant à lui, un dispositif transitoire, propre aux dirigeants de PME partant en retraite. Les articles 18, 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 ont pour objectif d'aménager tant le dispositif de droit commun que le régime transitoire. Sont ainsi aménagées, pour le régime de droit commun, comme pour le régime transitoire, les modalités de décompte de la durée de détention en cas de restructuration d'entreprise ou d'option d'une société de personnes pour l'impôt sur les sociétés afin de prendre en compte la neutralité fiscale de ces opérations. Par ailleurs, les conditions à respecter dans le régime transitoire sont assouplies, notamment, la condition relative à la date de départ en retraite. |
2. Réduction d'impôt pour souscription au capital des PME
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 59
I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : "sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A," sont supprimés. II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : "et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A" sont supprimés ; 2° Le c du 13 est abrogé. III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé. IV. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa devient le 1° ; b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : "2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : "a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; "b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; "c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; "d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; "e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 /2004 du 25 février 2004 ;" c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le neuvième alinéa, les mots : "La condition prévue au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "La condition tenant à la composition du capital prévue au e" ; d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : "3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : "a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ; "b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°. "Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : "- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ; "- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. "La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription." ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : "2006" est remplacée par l'année : "2010" ; b) Dans le deuxième alinéa, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre " ; 3° Le IV est ainsi modifié : a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : ", dans la limite du prix de cession" sont supprimés et, après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu." ; b) Dans le troisième alinéa, les mots : "Ces dispositions" sont remplacés par les mots : "Les dispositions du deuxième alinéa", et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : "Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur." ; c) Dans le dernier alinéa, les mots : "obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou", et les mots : "de la déduction ou" sont supprimés. V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : "163 octodecies A," est supprimée. VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007. |
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Ce qu'il faut savoir : La réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées, instituée par la loi du 11 février 1994 (loi n° 94 -126 N° Lexbase : L3026AIW), déjà prorogée à deux reprises, l'est à nouveau jusqu'au 31 décembre 2010. Cette réduction, de 25 % dans une limite annuelle de 20 000 euros pour les célibataires et assimilés et de 40 000 euros pour les couples mariés et les partenaires liés par un pacte, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (N° Lexbase : L2480HN8), est profondément modifiée.Ainsi, la période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle est portée de trois à quatre ans. La doctrine administrative qui considérait comme opération intercalaire, sans incidence sur la réduction, une donation des titres est légalisée. Les conditions liées aux sociétés bénéficiaires, à l'exception de celle tenant à la nature des titres, c'est-à-dire des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé, sont aménagées. Ainsi, la société ne doit pas uniquement être localisée en France. Elle doit exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. La réduction est donc recentrée sur les sociétés opérationnelles. Cependant les holdings "animatrices" ne sont pas écartées du dispositif. En effet, le nouvel article de loi prévoit l'octroi de la réduction aux personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés qui investissent dans des sociétés dont l'activité est éligible au dispositif. |
3. Plus values sur cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 61
I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : "15 000 euros par an" sont remplacés par les mots : "20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007". II. - Le premier alinéa du même article 150-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée : "Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année." |
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Ce qu'il faut savoir : Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont, en vertu de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L3068HNX), soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. Ce seuil a été porté par la loi de finances pour 2007 à 20 000 euros. Il est également prévu que ce seuil serait actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la dizaine d'euros la plus proche. On signalera qu'une telle revalorisation existait jusqu'en 1995, avant d'être supprimée en 1996. Initialement, l'amendement présenté par Philippe Marini, au nom de la commission des finances du Sénat, visait à relever le seuil des cessions à 25 000 euros. Ces dispositions seront applicables à compter de l'imposition des revenus de 2007. Autrement dit, les plus values réalisées en 2006, imposables en 2007, relèvent encore du seuil de 15 000 euros. |
4. Versements sur un PERP
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 3
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : "constatée au titre de l'année précédente", sont insérés les mots : "ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année," ; 2° Il est ajouté un d ainsi rédigé : "d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a." |
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Texte : Loi de finances pour 2007, art. 62
I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte." II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007. |
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Ce qu'il faut savoir : L'article 62 de la loi de finances pour 2007 vise à "familiariser" le plafond de déductibilité des versements effectués sur un plan d'épargne retraite populaire ou à certains régimes assimilés (PREFON, par exemple). Actuellement, on sait que la limite de déduction, pour chaque membre du foyer fiscal, est égale au plus élevé des deux montants qui sont, d'une part, 10 % des revenus professionnels de l'année précédente, dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année en cours (soit pour 2006 une déduction maximum de 24 154 euros), d'autre part, 10 % du plafond de la Sécurité sociale de l'année précédente (soit pour 2006, 3 019 euros). Le nouveau texte permet aux membres d'un couple marié ou aux partenaires d'un PACS de déduire les cotisations ou primes versées dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. Cette mutualisation du plafond doit donc permettre à chaque membre du couple ou du pacte de bénéficier du solde de déduction non utilisé par son conjoint ou son partenaire. L'article 3 concerne la situation des personnes qui n'étaient pas domiciliées en France au cours des trois années précédant celle de leur domiciliation. Dans cette hypothèse, les montants à retenir pour le calcul du plafond de déduction sont ceux constatés au titre de la première année de domiciliation. Ce nouveau dispositif s'appliquera à compter des revenus de l'année 2007. |
5. Réduction d'impôt pour souscription en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité en Corse
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 76
Après le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter ainsi rédigé : "VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. "Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables. "Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne." |
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Ce qu'il faut savoir : La situation économique de la Corse demeure préoccupante et rend nécessaire une politique adaptée à des contraintes connues mais trop souvent mal évaluées dans leurs conséquences. Il est donc important de persévérer dans la voie d'un développement maîtrisé en offrant à l'économie insulaire des outils performants lui permettant d'entrevoir de nouvelles perspectives, tout en responsabilisant les acteurs locaux. Ainsi, si la Corse a, aujourd'hui, encore besoin des aides de l'Etat et de l'Union européenne pour pallier ses difficultés structurelles et stratégiques, il faut également lui donner l'opportunité, quand cela est possible, de trouver en son sein les ressources de son avenir.
Dans cette perspective, les personnes résidentes en Corse disposent d'une épargne importante, qui pourrait utilement être réinvestie, notamment, dans les entreprises insulaires. Or, les fonds d'investissement de proximité, qui ont vocation à drainer l'épargne vers les PME d'un territoire, n'ont suscité aucun intérêt dans l'île où pourtant les besoins en fonds propres restent très importants. Sans doute est-ce là la résultante d'une situation économique et politique qui continue à dissuader tant les souscripteurs que les banques de monter des projets en Corse. Si l'outil est bon, il faudrait donc le rendre plus attractif et plus sécurisant pour parvenir à obtenir des résultats. L'objet de l'article 76 de la loi de finances est donc, d'une part, de créer un FIP spécifique à la Corse qui serait ouvert aux versements effectués jusqu'au 31 décembre 2011, et d'autre part, de rehausser pour ce dernier la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux souscripteurs de 25 à 50 %. Cet avantage fiscal supplémentaire permettrait d'attirer l'épargne du fait même de son taux très intéressant dans le contexte actuel où les placements de bon rapport se font rares. En outre, ce taux permet de sécuriser sur le long terme les placements, puisque dans l'hypothèse très pessimiste où la totalité des investissements du fonds finirait en pertes, le capital investi net de la réduction d'impôt est reconstitué dès la 10ème année. |
6. Création du livret de développement durable
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 30
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : "Le livret de développement durable". II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé : "Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. "Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire. "Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. "Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire. "Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances." III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : "comptes pour le développement industriel " et "comptes" sont remplacés respectivement par les mots : "livrets de développement durable" et "livrets", et les mots : "en faveur de l'équipement industriel," sont supprimés ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés." ; 3° Dans le dernier alinéa, les mots : "de cette information écrite" sont remplacés par les mots : "des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ". IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé : "9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221 -27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ;". V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes. |
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Ce qu'il faut savoir : Afin d'encourager la réalisation de travaux destinés à rendre les logements plus économes en énergie, la loi de finances rectificative étend les emplois de fonds collectés dans le cadre des CODEVI au financement de travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. Le CODEVI, "compte pour le développement industriel", est ainsi transformé en "livret de développement durable". Les sommes versées serviront, comme auparavant, au financement des petites et moyennes entreprises. Les fonds déposés serviront également au financement des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens. Le plafond des versements sera porté de 4 600 euros à 6 000 euros. Cependant la fixation à ce nouveau montant interviendra par voie réglementaire. Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dans la rédaction proposée concernant les travaux d'économie d'énergie, sont donc exclus les travaux sur les bâtiments neufs, ainsi que ceux réalisés en dehors du bâti. La liste des travaux éligibles, par exemple l'installation d'un système de chauffage alternatif, devrait être pratiquement identique à celle permettant de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L2481HN9). |
7. Sursis d'imposition de la plus-value correspondant à une créance de complément de prix
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 55
I. Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : "Sous réserve de l'article 150-0 A,". II. Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport." III. Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé : "Art. 150-0 B bis. Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport. "Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes : "a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ; "b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; "c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations." IV. Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007. |
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Ce qu'il faut savoir : L'article 55 de la loi de finances rectificative vise à octroyer un sursis d'imposition pour les plus-values correspondant à la mise en oeuvre d'une clause de complément de prix lorsque le complément de prix est apporté au capital de l'entreprise par le cédant, dès lors qu'il occupe encore une fonction de direction au sein de ladite société.
En effet, lors de la transmission d'une entreprise, la détermination du prix de cession constitue un point crucial qui complique la conclusion de la vente. Le vendeur ne souhaite pas négliger le potentiel de l'entreprise qu'il vend. L'acheteur n'a pas de certitude sur la capacité de l'entreprise à produire le rendement prévu sur son capital. Pour faciliter la transmission, les parties peuvent s'entendre sur une formule de détermination du prix de vente en deux temps. Vendeur et acquéreur peuvent ainsi conclure une clause de révision du prix de cession des titres, indexée sur le rendement de la société constaté postérieurement à la cession ("clause d'earn out"). Si le rendement est inférieur à celui pris en compte pour déterminer la valeur des titres cédés, le vendeur devra reverser à l'acquéreur une partie du prix reçu. Dans le cas inverse, l'acquéreur devra verser un complément de prix. Sur le plan fiscal, le complément de prix pouvant être reçu par le vendeur est dissocié de la vente initiale. La plus-value correspondante est imposable l'année de la perception du complément de prix et non l'année de cession des titres. Afin de faciliter les transmissions d'entreprises, et de renforcer les fonds propres des entreprises ayant fait l'objet d'une transmission, la loi entend inciter les vendeurs à apporter leur créance, correspondant à un complément de prix, au capital de l'entreprise cédée, et donc d'échanger cette créance contre des titres de la société. Dans cette perspective, elle prévoit un régime fiscal favorable de sursis d'imposition à la plus-value applicable sur le complément de prix, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Ainsi, la plus-value de cession correspondant au complément de prix, né d'une clause de révision assise sur l'activité de la société cédée, est placée en sursis d'imposition lorsque le cédant occupe encore, et ce depuis au moins cinq ans, des fonctions de direction effective dans la société cédée, en cas de remploi du complément de prix dans le capital de l'entreprise. Cette situation n'est en effet pas éloignée du régime en vigueur autorisant le bénéfice du sursis d'imposition pour les apports de titres rémunérés par des valeurs donnant immédiatement, mais aussi à terme, accès au capital, au nombre desquelles figurent, notamment, les obligations convertibles ou remboursables en action. La valeur de la créance est naturellement imposable in fine, l'abattement pour durée de détention, d'un tiers par année de détention au-delà de cinq ans, prévu à l'article 150-0 D bis du CGI (N° Lexbase : L2652HNK), ne s'appliquant que sur la fraction de la plus-value enregistrée depuis l'apport. |
8. Souscription au capital des SOFICA
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 102
I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : "1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE." ; 2° Dans le deuxième alinéa, le mot : "déduction" est remplacé par les mots : "réduction d'impôt" ; 3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les 2 à 4 ainsi rédigés : "2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 euros. "3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2. "Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription. "4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune." II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : "b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ;". III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : ", 83 ter, 163 septdecies," et "et 199 terdecies A" sont remplacées respectivement par les références : "et 83 ter" et ", 199 terdecies A et 199 unvicies". IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : ", aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A" sont remplacés par les mots : "et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies". V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : "aux articles 163 septdecies et 217 septies" sont remplacées par les mots : "à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies". VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : "163 septdecies" est remplacée par la référence : "199 unvicies ". VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : "troisième alinéa de l'article 163 septdecies" est remplacée par la référence : "4 de l'article 199 unvicies". VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : "des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites" sont remplacés par les mots : "de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée". IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : "163 septdecies," est supprimée. X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé : "Art. 1763 E. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article." XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : "163 septdecies" est remplacée par la référence : "199 unvicies". XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. |
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Ce qu'il faut savoir : La déduction du revenu net global en faveur des souscriptions au capital des SOFICA est transformée en une réduction d'impôt au taux de 40 %. L'article 163 septdecies du CGI (N° Lexbase : L2796HL7) devient ainsi l'article 199 unvicies du même code. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées dans la limite de 25 % du revenu net global, sans toutefois excéder 18 000 euros. Le taux de 40 % est majoré de 20 %, pour atteindre un taux de 48 %, lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans des sociétés de production. A défaut de respect de cet engagement, la société sera redevable d'une amende égale à 8% du montant des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d'impôt au taux majoré. Auparavant, l'article 163 septdecies stipulait que les sommes versées au titre des souscriptions en capital étaient déductibles du revenu net global. La déduction était limitée à 25 % de ce revenu net global, dans la limite de 18 000 euros. Ainsi, la technique bien connue de reprise d'un avantage sous forme de déduction du revenu global pour le transformer en réduction d'impôt, ne s'avère, pour une fois, pas défavorable au contribuable. En effet, à l'exception de ceux qui sont soumis au taux marginal supérieur de 40 %, pour lesquels la réduction d'impôt est équivalente à la déduction du revenu, la réduction en impôt au taux de 40 % est plus favorable pour tous ceux qui sont soumis à un taux marginal inférieur à 40 %. |
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