La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Procédures fiscales

[Textes] Loi de finances pour 2007 et loi de finances rectificative pour 2006 : dispositions relatives aux procédures fiscales

Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)

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N5635A9L

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le 07 Octobre 2010


La loi de finances rectificative pour 2006 comportent deux dispositions en matière de procédures fiscales qu'il convient de rapporter :

1. Recours à des experts externes dans le cadre du contrôle et de l'établissement de l'impôt
2. Dérogation à la règle du secret professionnel pour la perception de l'impôt sur les spectacles et de la surtaxe sur les eaux minérales

1. Recours à des experts externes dans le cadre du contrôle et de létablissement de limpôt

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 99

I. Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :

"Art. L. 103 A. L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

"L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

"Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103."

II. Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.

III. Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Ce qu'il faut savoir : L'administration peut, désormais, solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instructions de réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières. L'article 99 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui introduit ce recours à des experts externes codifié à l'article L. 103 A du LPF le "sécurise" en énonçant expressément que les personnes consultées, auxquelles l'administration communique les renseignements qu'elle détient, sont tenues au secret professionnel prévu par l'article L. 103 du LPF (N° Lexbase : L8485AEY). Cette mesure va permettre à l'administration de faire appel à des experts tant du secteur public que du secteur privé pour l'ensemble de ses missions. Auparavant, l'administration pouvait uniquement faire appel à des experts du secteur public dans le cadre d'une procédure de contrôle ou d'une procédure contentieuse (LPF, art. L. 45 A N° Lexbase : L5589G4R). La disposition nouvelle répond à la nécessité d'élargir le champ des recours à des personnes externes. Le recours uniquement à des agents publics ne répond pas forcement aux besoins très particuliers qui peuvent surgir. Ces besoins peuvent en outre concerner d'autres champs de l'activité administrative que le contrôle ou l'instruction des réclamations. Tel est le cas de l'évaluation des entreprises du secteur non coté, notamment dans le cadre des donations, pour lesquels a été mise en place la procédure de rescrit valeur. Autre exemple, la détermination des bases imposables des groupes de sociétés transnationaux qui implique une grande technicité. Le recours à des expertises externes s'impose également, notamment, pour l'évaluation des droits de propriété intellectuelle et des objets d'art. Le recours à "toute personne" vise donc tant les personnes physiques que les personnes morales. On remarquera, enfin, que l'expertise ayant pour objet d'"éclairer" l'administration, cette dernière ne serait donc pas liée par les travaux et les résultats de ces expertises.

2. Dérogation à la règle du secret professionnel pour la perception de l'impôt sur les spectacles et de la surtaxe sur les eaux minérales

Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 101

I. Après l'article L. 135 N du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 O ainsi rédigé :

"Art. L. 135 O. Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.

"Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils généraux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés."

II. Dans le dernier alinéa de l'article L. 113 du même livre, après la référence : "L. 135 J,", est insérée la référence : "L. 135 O,".

Ce qu'il faut savoir : L'impôt sur les spectacles et la surtaxe sur les eaux minérales constituent des recettes fiscales pour les communes. Le conseil municipal de la commune intéressée doit notamment se prononcer sur les taux applicables et sur les éventuelles exonérations d'impôt.

Afin d'éclairer le conseil municipal sur les décisions à prendre, la loi de finances rectificative prévoit, au profit des maires, une dérogation à la règle du secret professionnel, ce qui leur permettra par exemple d'obtenir communication, s'agissant de l'impôt sur les spectacles, du détail du produit de cet impôt par catégorie (1ère, 3ème, 4ème et 5ème catégories) ou par redevable.

En outre, dans la même logique, dès lors que le droit de consommation sur les tabacs est perçu à concurrence d'un quart au profit du budget des départements de Corse et de trois quarts au profit du budget de la collectivité territoriale de Corse, la loi permet à ces départements et à cette collectivité de demander communication des éléments d'information concernant le droit de consommation sur les tabacs.

La loi modifie, également, l'article L. 113 du LPF (N° Lexbase : L8484AEX) afin d'établir clairement que les bénéficiaires des informations précédentes seront eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) et 226 -14 (N° Lexbase : L3337HIG) du Code pénal.

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